Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/07318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2022, N° 20/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07318 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLOX
SARLU [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1] ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 2]
Références : 20/00385
****
APPELANTE :
SARLU [1]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Service contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 26 décembre 2018 à M. [U] [E], salarié au sein de la SARL [2] [Localité 2] (la société) en tant que conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 1er novembre 2019.
Par décision du 15 janvier 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [E] évalué à 17 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 2 novembre 2019.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d’IPP à 15 % dont 2 % d’incidence professionnelle lors de sa séance du 28 avril 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 19 juin 2020.
Par jugement du 15 avril 2022, ce tribunal a ordonné avant-dire droit une mesure de consultation médicale confiée au docteur [D], laquelle a déposé son rapport d’expertise le 29 juin 2022.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a :
— confirmé le taux médical de 13 % attribué à M. [E] suite à l’accident survenu le 26 décembre 2018 ;
— confirmé le coefficient professionnel de 2 % attribué à M. [E] ;
— dit que le taux d’incapacité permanente de 15 % est opposable à la société dans les relations caisse – employeur ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 décembre 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SARLU [2] [Localité 2] demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— en conséquence, de réformer le jugement entrepris ;
— à titre principal, d’entériner le rapport d’expertise déposé par le docteur [D] du 29 juin 2022 et en conséquence, de ramener dans le cadre des rapports caisse/employeur à 0 % le taux d’IPP attribué à M. [E] à la suite de son accident du travail du 26 décembre 2018 ;
— à titre subsidiaire, de ramener dans le cadre des rapports caisse / employeur à 7 % le taux d’IPP attribué à M. [E] à la suite de son accident du travail du 26 décembre 2018 ;
— de laisser à la charge de la caisse les frais d’expertise médicale ;
— de lui déclarer inopposable le coefficient professionnel de 2 % attribué à M. [E] à la suite de son accident du 26 décembre 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 novembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant du poignet le § 1.1.2 du barème prévoit les dispositions suivantes :
Coude et poignet.
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la pronosupination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Poignet.
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15 ° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40 °.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Dominant Non dominant
Blocage du poignet :
— en rectitude ou en extension, sans
atteinte de la prono-supination : 15 10
— en flexion sans troubles importants
de la prono-supination : 35 30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie 'la main')
Atteinte de la prono-supination
Prono-supination normale : 180°
— limitation en fonction de la position
et de l’importance : 10 à 15 8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents.
En l’espèce, le 26 décembre 2018, M. [U] [E] a trébuché et est tombé au sol en se réceptionnant sur son poignet.
Il a été déclaré consolidé le 2 novembre 2019 avec attribution d’un taux médical de 15 %, ramené à 13 % par la commission médicale de recours amiable, en considération selon la décision attributive d’un 'poignet droit bloqué en rectitude chez un travailleur manuel', ce qui initialement avait conduit la caisse à retenir un taux de 15 %, conformément au barème précité.
La commission médicale de recours amiable a retenu un 'quasi blocage du poignet droit dominant’ pour ramener le taux à 13 %.
La médecin consultante désigné par le tribunal a relevé que M. [E] avait déjà subi dans les années 2010 une précédente fracture du scaphoïde droit et que sa chute le 26 décembre 2018 a provoqué une nouvelle fracture de ce scaphoïde et a décompensé un état antérieur, justifiant ainsi l’arthrodèse du carpe.
Elle a ajouté qu’elle n’avait pu obtenir d’éléments permettant d’évaluer d’éventuelles séquelles ou de limitation des amplitudes articulaires en lien avec cet état antérieur, à soustraire le cas échéant du taux d’incapacité actuel.
Faute de ces éléments, la conclusion à en tirer n’est pas de retenir un taux d’incapacité permanente égal à zéro découlant de l’accident du travail comme soutenu par l’appelante, mais que l’état antérieur connu s’est trouvé aggravé par l’accident du travail.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] exerçait depuis plus d’un mois sa profession de manutentionnaire cariste pour le compte de la société [3], sans qu’il soit démontré aucune gêne dans l’exercice de celle-ci, tandis que depuis l’accident, son poignet droit est quasi bloqué, ce qui ne lui permet plus de conduire des engins de manutention, sauf adaptation des commandes de direction et de levage.
Enfin, le barème prévoyant un taux de 15 % en pareil cas reste indicatif.
En conséquence, le taux médical de 13 %, qui se situe en deçà du taux prévu de 15 % pour tenir compte d’un éventuel état antérieur non documenté dans ses séquelles invalidantes qui n’avait donc pas d’incidence avérée sur l’activité professionnelle antérieure manuelle de l’assuré sera confirmé, sans nécessité de recourir à une nouvelle mesure d’instruction en cause d’appel, en l’absence de véritable différend d’ordre médical sur lequel la cour devrait être préalablement éclairée.
2 – Sur le taux socio-professionnel.
La société [3] se prévaut du non respect selon elle des dispositions de l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale selon lesquelles :
'Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier'.
Ainsi rédigé, cet article prévoit que l’avis du médecin du travail est sollicité par la caisse sur proposition du service médical mais il ne s’agit cependant pas d’une obligation systématique, dès que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de la rendre inapte à l’exercice de sa profession antérieure.
Le médecin du travail, suite à la visite de pré-reprise du 24 octobre 2019, avait du reste déjà formulé les recommandations suivantes présentes au dossier de la caisse (pièce caisse n° 4) :
— pas de port de charge lourde supérieur à 5 kilos ;
— pas de mouvements répétitifs des membres supérieurs ;
— pas d’effort de traction en force du bras droit (ex : ne pas tirer un transpalette manuel de façon répétée), privilégier les transpalettes électriques;
— éviter les tâches occasionnant des vibrations ou des chocs répétés au niveau du bras droit ;
— pas de mouvements de prono-supination ou de flexion – extension répétés du poignet droit.
Le médecin traitant de l’assuré l’a considéré le 27 décembre 2019 (pièce caisse n° 6) inapte à la reprise de son emploi antérieur de cariste.
M. [E] qui était travailleur intérimaire depuis un mois n’a donc pas été licencié mais a indiqué à la caisse (pièce n° 5) qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi adapté et était sans revenu.
Il existe donc bien des répercussions particulières sur la pratique de son métier, une impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure et l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession, toutes circonstances justifiant d’être prises en compte au regard des dispositions précitées du barème pour conduire à une majoration de taux, sans nécessité de rapporter la preuve supplémentaire d’une perte de revenus effective dans la durée de l’assuré.
Le taux socio-professionnel sera donc confirmé, de même que le jugement pour l’ensemble de ses dispositions.
3 – Sur les dépens.
Les dépens seront supportés par l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 20/00385 rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] [Localité 2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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