Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 7 oct. 2025, n° 22/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 31 mars 2022, N° 19/01447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01918 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLUH
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 7 OCTOBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/01447) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 31 mars 2022, suivant déclaration d’appel du 13 Mai 2022
APPELANTE :
La société S.C.I. EVENTS ENVIRONNEMENT, société civile immobilière, au capital de 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 828 864 587, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me Nada MORJANI, avocat au barreau de LYON et représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & Associés, avocat au Barreau de LYON
INTIM ÉE :
La société CONSTRUCTIONS METALLURGIQUES BECT GERARD – BECT, Société par actions simplifiée, au capital de 200.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 332 024 520, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Amandine VIVES, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt qui devait initialement être rendu le 18 novembre 2025 a été avancé à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Events environnement, ayant pour gérant Monsieur [G] [R], a pour activité la location, l’installation, la vente de matériels événementiels, la réalisation de prélèvements agricoles, la vente d’analyses et de conseils agronomiques. Elle a souhaité pour les besoins de son activité faire construire un bâtiment sur la commune de [Localité 3].
La S.C.I. Events environnement, dont les dirigeants sont Monsieur [G] [R] et Madame [P] [C], et qui a pour activité la location de tous biens mobiliers et immobiliers construits, à construire ou en cours de construction, s’est rapprochée à ce titre de la société constructions métallurgiques Bect Gérard (ci-après, « la société Bect »).
Le 3 janvier 2018, la société Bect a établi un devis pour un montant total de 127 200 euros.
Le 15 janvier 2018, la société Bect a émis une première facture adressée à la SAS Events, laquelle a réglé l’acompte demandé d’un montant de 21 200 euros.
Deux devis complémentaires étaient adressés par la société Bect le 21 février 2018 :
— Le premier portait sur la pose de la structure et l’ossature principale à sa charge, la SAS Events ne conservant que la pose et le scellement des platines, c’est-à-dire les fondations devant accueillir la structure ;
Ce devis était d’un montant de 8.143,20 euros TTC ;
— Le second portait sur l’ajout d’un châssis supplémentaire au premier étage ainsi qu’une fenêtre 1000 x 1200 mm, dont la pose incombait au client, pour un montant de 1.314 euros TTC.
Le 23 février 2018, la société Bect a remis à la SAS Events un plan d’implantation.
Lors de la pose de l’ossature métallique, il s’est avéré que celle-ci ne correspondait pas au chaînage béton réalisé par la SAS Events.
La société Bect a mis en demeure le 26 mars 2019 la S.C.I. Events, puis le 6 mai 2019 la SAS Events de régler le solde de sa facture.
Par jugement rendu le 31 mars 2022 le tribunal judiciaire de Vienne a :
— rejeté la demande de médiation,
— condamné la SCI Events environnement à régler à la société constructions métalliques Bect Gérard le solde du marché, soit la somme de 38 399,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,75 % à compter du 26 mars 2019, date de la première mise en demeure ;
— condamné également la SCI Events environnement à prendre livraison des fournitures stockées dans les locaux de la société Bect, à savoir une palette de pliages, l’ensemble des fenêtres, la porte sectionnelle, ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
— condamné la SCI Events environnement à régler à la société constructions métalliques Gérard Bect, 2500 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice tenant à sa résistance abusive et injustifiée, ainsi que 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire et avec distraction des dépens au profit de Maître Sophie Delon.
Par déclaration du 13 mai 2022, la SCI Events environnement a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la société SCI Events environnement demande à la cour de :
Vu les articles 1217, 1227, 1231, 1231-2, 1344, 1347 et 1353 du code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites ;
— infirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 31 mars 2022, n°19/01447 ;
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire
— déclarer irrecevables les demandes de la société Bect pour défaut de droit d’agir de la défenderesse ;
A titre principal,
— juger que la société Bect a créé et installé une ossature non-conforme au plan d’implantation d’exécution fourni à la SAS Events ;
En conséquence,
— juger que cette faute a entraîné un surcoût de 21.844,80 euros pour la S.C.I. Events au titre de la reprise des fondations ;
En outre,
— juger que la société Bect n’a pas livré l’intégralité des matériaux contractuellement prévus ;
En conséquence,
— résoudre partiellement le contrat concernant les matériaux non livrés pour la somme de 21.302,40 euros ;
En outre,
— juger que la société Bect a commis une erreur dans le dimensionnement des ouvertures et des fenêtres ;
En conséquence,
— juger que la S.C.I. Events a subi un préjudice de 3.000 euros du fait de cette erreur ;
En outre,
— juger que la société Bect a commis un retard dans la pose du bardage et la livraison de certains matériaux ;
En conséquence,
— juger que la S.C.I. Events a subi un préjudice de 21.600 euros du fait de cette erreur ;
— prendre acte que la S.C.I. Events ne conteste pas devoir la somme de 17.097,37 euros à la société Bect au titre du solde du marché ;
En conséquence,
— ordonner la compensation des créances de la société SCI Events et Bect
— condamner la société Bect à verser à la S.C.I. Events la somme de 29.347,43 euros ;
En tout état de cause
— juger que la S.C.I. Events n’a commis aucun abus à l’encontre de la société Bect ;
— débouter la société Bect de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCI Events ;
— condamner la société Bect au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bect aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’appelante conclut, à titre liminaire, à l’irrecevabilité des demandes de la société Bect pour défaut de droit d’agir à son encontre, faisant valoir que le devis initial (descriptif estimatif et quantitatif) a été signé par la SAS Events, que la première facture lui a été adressée.
Elle rappelle à cet égard que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et même au stade de l’appel, sans que cela ne soit limité aux premières écritures et réfute tout aveu judiciaire.
Sur le fond, elle fait état des inexécutions commises par la société Bect, soulignant que, s’il s’avère qu’il existe deux plans d’implantation indice A différents, celui dont se prévaut la société Bect ne lui a jamais été adressé et qu’elle a donc réalisé les fondations sur la base du plan reçu. Elle ajoute que la société Bect est venue sur le chantier et a vérifié la position des prescellements avec des lunettes de chantier, qu’elle n’a, à cet effet, relevé aucune anomalie ou non-conformité quant aux fondations réalisées par la SAS Events.
Elle fait état de ses préjudices et sollicite, du fait de l’absence de livraison de certains équipements imputable selon elle à la société Bect, la résolution partielle du contrat.
Elle mentionne des erreurs de dimensionnement des ouvertures des fenêtres, lesquelles n’entrent pas dans l’ossature métallique.
Elle rappelle le retard pris dans la pose du bardage et des matériaux.
Elle réfute toute réticence abusive, faute de caractériser un quelconque abus.
Dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024, la société Bect demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions,
— déclarer la SCI Events environnement irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de droit d’agir de la société Bect et, subsidiairement, l’en débouter ;
— débouter la SCI Events environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner la SCI Events environnement à payer à la société constructions métallurgiques Bect Gérard la somme supplémentaire de 4.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SCI Events environnement aux entiers dépens d’appel,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Delon pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société Bect énonce que la SCI Events environnement est irrecevable en sa fin de non-recevoir en application de l’article 910-4 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle fait valoir que Monsieur [R] a demandé à la société Bect de refaire sa situation n°1 pour l’établir à l’ordre de la SCI Events environnement.
Elle indique que les deux règlements intervenus ont été versés par la SCI Events environnement et non par la SAS.
Elle ajoute que dans ses conclusions du 04 novembre 2020 et du 07 avril 2021 devant le tribunal judiciaire, mais aussi, dans ses premières conclusions d’appelant devant la cour du 25 juillet 2022, la SCI Events environnement écrivait expressément que «'la société Events environnement ne conteste nullement être redevable de la somme de 38399,77 euros'».
Elle énonce que les réclamations de la SCI sont irrecevables faute de mise en demeure préalable.
Elle estime avoir parfaitement exécuté le contrat, soulignant que la SCI Events environnement a conservé toute la maîtrise d''uvre d’exécution, qu’elle a contracté séparément avec les entreprises exécutantes et assuré seule tout le suivi des travaux, la coordination des entreprises et la surveillance du chantier.
Elle souligne qu’elle n’avait pas à se préoccuper du lot maçonnerie sauf à fournir les descentes de charges et le plan d’implantation, ce qu’elle a fait, et qu’elle ne devait poser que la charpente et la couverture, le surplus, soit le bardage, les fenêtres et les portes, devant être posés par la SCI Events environnement.
Elle fait valoir que la SCI Events environnement prétend que le plan définitif (indice A) serait celui qu’elle produit et non pas celui qui est produit par la société Bect, or, le plan « définitif » indice A qu’elle communique est identique au plan « provisoire » indice 0.
Elle déclare que ce n’est que le 30 octobre 2020 soit plus de 3 ans après la facture de la société Bect, que la SCI Events environnement a contesté la largeur des ouvertures et souligne que le constat d’huissier ne comporte la photographie que d’une seule fenêtre, ce qui est peu probant.
Concernant l’absence de livraison de certains matériels, elle fait valoir avoir tenté à maintes reprises de livrer ses fournitures avant le mois d’août 2018 mais s’être heurtée à chaque fois à un refus ou à une annulation de la part de Monsieur [R], ainsi qu’en attestent selon elle les nombreux messages échangés.
Elle réfute tout retard de livraison, le délai allégué par l’appelante ne figurant pas au contrat.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2'et'908'à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Toutefois, cet article ne vise que les prétentions, or les fins de non-recevoir ne constituent pas des prétentions et peuvent être soulevées en tout état de cause (Cass. 2e’civ., 4'juill.'2024, no'21-20694).
Cette demande donc est recevable.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SCI Events environnement allègue que c’est la SAS Events environnement qui a contracté avec la SAS Bect. Elle se fonde sur le fait que c’est la SAS qui a signé le devis et que c’est toujours elle qui a réglé l’intégralité des factures. Elle fait valoir que la seconde facture en date du 15 janvier 2018 qui lui est adressée est un faux.
S’agissant tout d’abord de cette facture, il ressort des pièces du dossier que le gérant de la SCI a déposé plainte pour faux, mais il n’a pas communiqué la suite réservée à sa plainte.
S’il est vrai que l’extrait de grand livre comptable fait état de sommes aux débits qui correspondent aux montants réclamés par la SAS Bect, la SCI Events environnement reste toutefois taisante sur le fait que de son côté, la SAS Bect communique des copies de chèques en date des 3 janvier 2018 pour un montant de 21200 euros et du 1er juin 2018 pour un montant de 75743, 43 euros avec pour titulaire du compte la SCI. Si des transferts de sommes ont ensuite eu lieu entre les deux sociétés, il ne saurait être reproché à la SAS Bect de ne pas en être informée.
En outre, indépendamment du contenu des conclusions de la SCI Events, il convient de rappeler les termes du courrier rédigé par la SAS Events, sachant que le gérant des deux sociétés est la même personne, à savoir M.[G] [R], le 17 mai 2019, en réponse au Conseil de la société Bect. En effet, la SAS écrit': «'tout d’abord, je tiens à vous préciser que la société SAS Environnement n’est pas propriétaire ni maître d’oeuvre de la construction pour laquelle les ETS Bect ont fourni le matériel, c’est pourquoi à l’avenir je vous conseille d’adresser vos courriers au bon destinataire'». Les termes de ce courrier, sur lequel la SCI ne formule pas d’observations corroborent l’objet social des deux sociétés, puis l’extrait K bis de la SAS Events environnement, créée le 1er juillet 2015 mentionne': «'location, installation, vente de matériels événementiels, réalisation de prlèvements agricoles, vente d’analyses et de conseils agronomiques'», alors que l’extrait K bis de la SCI Events environnement, créée le 1er avril 2017 mentionne': «'locations de tous biens mobiliers et immobiliers construits, à construire ou en cours de construction'», la SCI Events indiquant au demeurant au tout début de ses conclusions que «'pour les besoins de son activité, la SAS Events envisageait la construction d’un bâtiment sur la commune de l’Isle d’Abeau. C’est dans ce but qu’était créée la SCI Events environnement le 1er avri 2017'».
Dès lors, c’est à juste titre que la SAS Bect a attrait la SCI Events environnement devant la présente juridiction, disposant bien d’un intérêt à agir.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur le fond
Sur l’implantation
Les deux parties s’accordent sur le fait qu’un plan d’implantation a été remis par la SAS Bect à la SAS Events le 23 février 2018, mais divergent sur le contenu dudit plan.
La SCI Events verse aux débats en pièce 7 un plan d’implantation portant la mention A, avec comme indication une première émission le 21 janvier 2018 et une mise à jour le 5 février 2018.
La SAS Bect communique pour sa part en pièces 20 et 21 un plan d’implantation portant la mention O avec une date d’émission du 22 janvier 2018 et un second plan avec la mention A avec une date d’émission du 22 janvier 2018 et une mise à jour également du 5 février 2018.
C’est à juste titre que la SAS Bect fait observer qu’entre le plan établi le 21 ou 22 janvier selon les cartouches et le plan communiqué en pièce 7 de l’appelant, il n’y a aucune différence, un schéma manuscrit sans précisions, et dont l’auteur est inconnu, étant dépourvu de force probante, et si tel était le cas, il n’y aurait pas eu besoin d’établir un nouveau plan.
Par ailleurs, s’agissant de l’inadéquation alléguée entre la position des poteaux lorsque l’ossature métallique a été livrée et celle figurant sur le plan, la SCI Events allègue que la société Lucien Noël Vaudaine mandatée par la société Bect a refusé de reprendre la structure. Toutefois, et alors que la SAS Bect indique pour sa part que la pose de l’ossature restait à la charge de la SCI Events, cette dernière ne communique aucune pièce à l’appui de ses dires. Le seul contrat versé aux débats est le devis du 3 janvier 2017 signé par les deux parties et qui ne démontre pas que la SAS Bect se soit comportée comme maître d’oeuvre, mais seulement comme entrepreneur. Il n’est nullement fait état d’un quelconque sous-traitance entre la SAS Bect et la SARL Vaudaine, et la SCI Events ne rapporte donc pas la preuve que la SAS Bect a une quelconque responsabilité dans les problèmes rencontrés avec la SARL Vaudaine, qui n’est pas dans la cause.
Par ailleurs, la SCI Events indique que les cercles rouges sur le plan indiquent les emplacements réels des poteaux et les cercles verts les emplacements où ils auraient dû être. Or, même si l’on tient compte de sa pièce n°7, les poteaux étaient bien alignés avec les autres poteaux dans la longueur -dont l’emplacement n’est pas contesté- et la SCI Events n’explique donc pas d’où proviennent les emplacements en vert.
Enfin, il est particulièrement surprenant que compte tenu de la nature des malfaçons alléguées, dont l’importance n’est pas contestée, aucun courrier n’ait été adressé à la SAS Bect pour l’informer immédiatement des difficultés rencontrées.
La SCI Events allègue avoir mandaté une autre entreprise et avoir fait appel à la SAS Events pour remédier à ces malfaçons et communique à l’appui de ses dires deux factures, l’une adressée à la SCI relative à la fourniture de matériaux, l’autre émanant de la SAS Events. Si cette dernière indiquait dans son courrier du 17 mai 2019 avoir fait appel à trois personnes durant 20 jours pour remédier aux désordres, avec une intervention estimée à plus de 21000 euros, la facture qu’elle a adressée à la SCI est de 11592 euros TTC, avec une description plus que succincte des travaux effectués, le montant allégué correspondant en revanche approximativement à la somme des deux factures adressées à la SCI Events, ce qui atteste une fois de plus de la forte imbrication des deux sociétés.
Pour autant, il n’est pas contesté que la SCI Events a adressé un chèque de 75743, 43 euros à la SAS Bect, somme correspondant au paiement de la facture du 26 avril 2018, laquelle inclut la charpente métallique, avec au demeurant la mention «'pose à la charge du client'», ce qui est une fois encore surprenant si elle estimait non conforme cette ossature qui lui avait été livrée.
En conséquence, la SCI Events ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un désordre imputable à la SAS Bect s’agissant de l’implantation de l’ossature métallique et des poteaux.
'
Sur l’impossibilité de poser les fenêtres
La SCI Events énonce que les ouvertures présentes sur l’ossature réalisée par la société Bect ne faisaient que 920 mm, alors que le devis prévoyait des fenêtres avec une dimension de 1000 mm x 1200 mm et énonce qu’elle a dès lors dû procéder à l’acquisition de nouvelles fenêtres compatibles avec les dimensions.
Elle se fonde sur un constat d’huissier établi le 24 janvier 2020 qui énonce': «'je constate que les fenêtres du bâtiment mesurent 92 cm de largeur (photos n°9 à 11), au lieu d’un mètre comme prévu initialement, selon les déclarations qui me sont faites'». Toutefois, les trois photographies, si elles attestent effectivement d’un problème de largeur pour une fenêtre, ne permettent pas de démontrer que toutes sont concernés, en l’absence d’indications précises par l’huissier, dont c’est pourtant la mission, sur le nombre de fenêtres concernées, le seul emploi du pluriel étant insuffisant à prouver que toutes les ouvertures sont concernées.
La SCI Events sollicite à cet égard la somme de 3000 euros, se fondant sur une facture établie par la SAS Events, dont ce n’est pas l’objet social et qui ne mentionne dans sa description que: 'prestation service modification encadrement fenêtres pour le bâtiment de stockage sis [Adresse 5] forfait (100 h)'. Or la modification de l’encadrement des fenêtres ne correspond pas à l’acquisition de nouvelles fenêtres mais plutôt à une modification du châssis et aucune indication ne figure sur le prix à desdites fenêtres.
Au demeurant, la somme de 3000 euros pour la réalisation de 13 nouvelles fenêtres sur mesure apparaît peu crédible.
En conséquence, si pour une fenêtre il existe effectivement une non-conformité qui a dû être reprise, la somme sollicitée est beaucoup trop importante au regard des pièces produites et il sera alloué à la SCI Events la somme de 500 euros.
'
Sur le retard dans la pose du bardage et des matériaux
La SCI Events déclare que la livraison des matériaux et des travaux devait avoir lieu lors de la seconde quinzaine d’août, se fondant sur un courrier qu’elle a adressé le 2 février 2019 et sur une réponse de la société Bect qui indique': «'il est vrai que nous n’avons pas pu honorer notre engagement de livraison avant les congés'» et sollicite en conséquence une indemnisation.
Toutefois, force est de constater que la SCI Events reste taisante sur le fait que par courriel du 31 août 2018, la SAS Bect a indiqué': 'il devient impossible pour nous de conserver l’ensemble du matériel restant pour ton affaire [']. Merci de nous communiquer une date de livraison possible sur S36". Le 24 octobre 2018, elle écrit': «'cela fait plusieurs fois que nous prenons contact avec toi pour organiser la livraison des pliages et des fenêtres en vain. A titre d’information, les heures de plage et les châssis nous ont été facturés depuis plusieurs semaines’ dans l’intérêt de tous, il devient urgent de trouver une date de livraison possible pour cet ensemble ou le cas échéant un accord total de ta part pour facturation totale du projet.
Concernant la porte sectionnelle nous intervenons après la pose du bardage nous sommes donc contraints d’attendre ton feu vert mais là aussi le fournisseur nous a déjà transmis la facture.
Dans l’attente de ton retour rapide sur une date de livraison et/ou sur une proposition de paiement pour les travaux et fournitures restant à facturer'».
Par lettre recommandée le 18 janvier 2019 avant mise en demeure, la SAS Bect indiquait': 'nous sommes toujours en attente de votre feu vert pour la livraison ['] cela fait plusieurs fois que nous tentons en vain de prendre contact avec vous pour organiser cette livraison'.
La SCI Events n’a répondu qu’à ce seul courrier reprochant une absence de livraison avant la dernière quinzaine d’août.
A cet égard, il convient de reprendre la réponse de la SAS Bect dans sa globalité, puisque si celle-ci admet n’avoir pas pu honorer son engagement de livraison avant les congés, elle rajoute que la dernière date faisait suite à plusieurs annulations ou indisponibilités de la part de la SCI Events, éléments sur lesquels une fois encore la SCI Events reste taisante.
S’agissant de la mise en demeure, la SCI Events allègue qu’elle résulte de ses courriers des 6 février et 17 mai 2019, toutefois, force est de constater qu’aucun de ces courriers ne comporte une demande expresse de faire livrer le matériel, et même si l’article 1344 du code civil vise à cet égard une interpellation suffisante, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la SCI Events ne démontre pas que le retard de livraison est imputable à la SAS Bect.
'
S’agissant du délai de réalisation des travaux, la commande de la SAS Bect ne prévoyait pas de date et la SCI Events ne démontre pas avoir notifié un quelconque retard à son co-contractant, sa demande à ce titre est rejetée
'
La SCI Events qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de ME Delon.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SAS Bect ;
Rejette sur le fond cette demande de la SCI Events ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Bect à verser à la SCI events la somme de 500 euros en réparation de son préjudice lié à la mauvaise taille du châssis d’une fenêtre ;
Condamne la SCI Events à payer à la SAS Bect la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Events environnement aux dépens d’appel, dont distraction au profit de ME Delon.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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