Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 7 octobre 2025, n° 22/01918
TGI Vienne 31 mars 2022
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CA Grenoble
Confirmation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de droit d'agir de la société Bect

    La cour a estimé que la société Bect avait un intérêt à agir, car les paiements avaient été effectués par la SCI Events et que les deux sociétés étaient liées par des contrats.

  • Rejeté
    Non-conformité de l'ossature

    La cour n'a pas retenu la preuve d'une non-conformité de l'ossature, ce qui a conduit à un rejet de la demande de réparation pour surcoût.

  • Rejeté
    Absence de livraison des matériaux

    La cour a constaté que la SCI Events n'a pas prouvé que le retard de livraison était imputable à la société Bect.

  • Accepté
    Non-conformité des dimensions des fenêtres

    La cour a reconnu une non-conformité pour une fenêtre et a accordé une réparation, mais a jugé que le montant demandé était excessif.

  • Rejeté
    Retard dans la livraison des matériaux

    La cour a constaté que la SCI Events n'a pas prouvé que le retard était imputable à la société Bect.

  • Autre
    Compensation des créances

    La cour a pris acte de la demande de compensation, mais n'a pas statué sur le montant exact.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 7 oct. 2025, n° 22/01918
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01918
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 31 mars 2022, N° 19/01447
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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