Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 mars 2024, n° 21/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/01166 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMRM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2021 – RG N°19/00757 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 52Z – Autres demandes relatives à un bail rural
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 16 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le 15 Juillet 1970 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD-GIRE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.C.E.A. DOMAINE DE LA VIGNE AUX DAMES
RCS de Paris 833 939 358
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte reçu le 28 mars 2017 par Maître [M] [E], notaire, M. [J] [R] a constitué avec Mme [G] [A], M. [F] [X], M. [W] [N] et M. [M] [I], un groupement foncier agricole dénommé GFA des Vignes aux Dames (le GFA), au sein duquel il a été nommé gérant.
Le 29 juin 2017, M. [J] [R] et la SA Prime Vineyards Partners (la société PVP) ont signé un protocole d’accord aux fins de constitution de sociétés pour la mise en oeuvre d’un partenariat.
Le 6 juillet 2017, la SAFER Bourgogne Franche-Comté a vendu au GFA :
— une parcelle de vignes située sur la commune de [Localité 5] (Jura) cadastrée ZA [Cadastre 1], 82a 60 ca, pour partie plantée en vigne en zone AOC Château Chalon et pour le surplus en nature de sol et bois/taillis, ainsi qu’un petit cabanon,
— la moitié indivise d’une parcelle en nature de chemin d’accès sur le territoire de [Localité 5], cadastrée ZA [Cadastre 2], 2a 20ca.
Un bail verbal a été consenti par le GFA à M. [J] [R] sur les parcelles section ZA [Cadastre 1] et ZA [Cadastre 2].
Le 1er décembre 2017, la société PVP et M. [J] [R] ont constitué une société civile d’exploitation agricole avec pour dénomination Domaine de la Vigne aux Dames (la SCEA).
M. [J] [R] a été nommé co-gérant de la SCEA.
Le 5 novembre 2018, l’assemblée générale mixte du GFA a décidé de la régularisation d’un bail rural à passer avec la SCEA portant sur les parcelles cadastrées ZA [Cadastre 1] et ZA [Cadastre 2].
— oOo-
Par acte du 29 juillet 2019, M. [J] [R] a assigné Mme [Y] [O] ès qualités de co-gérante de la SCEA devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier afin notamment qu’il soit dit qu’il est le seul preneur au bail rural conclu avec le GFA.
Par jugement rendu le 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— déclaré recevable la fin de non recevoir pour cause de défaut de qualité à agir soulevée par la société civile d’exploitation agricole Domaine de la Vigne aux Dames à l’encontre de la demande de reconnaissance de bail rural dont M. [J] [R] a saisi le tribunal,
— débouté en conséquence M. [J] [R] de ses demandes,
— condamné M. [J] [R] à payer à la société civile d’exploitation agricole Domaine de la Vigne aux Dames la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [R] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— qu’il était établi que le GFA était propriétaire des parcelles ZA [Cadastre 1] et ZA [Cadastre 2] dont l’exploitation était au coeur du projet ayant réuni les parties,
— qu’en cette qualité, le GFA disposait du droit de choisir librement la personne à qui confier l’exploitation de ses terres,
— que le GFA n’avait été ni assigné, ni mis en cause,
— que le litige portant sur la reconnaissance du droit au bail, il ne pouvait être statué sans que le GFA ait été appelé et entendu,
— que M. [J] [R] avait saisi le tribunal en son nom personnel et non en qualité de représentant du GFA,
— que l’antagonisme entre les organes de direction du GFA avait justifié la désignation d’un mandataire ad hoc,
— que la demande était en conséquence mal dirigée.
— oOo-
M. [J] [R] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions par acte du 28 juin 2021.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par courrier en date du 17 janvier 2023, le conseil de la SCEA a fait part de l’échec de la médiation.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 8 décembre 2023, M. [J] [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 7 avril 2021 en ce qu’il a déclaré recevable la fin de non recevoir pour cause de défaut de qualité à agir, soulevée par la société civile d’exploitation agricole Domaine de la Vigne aux Dames à l’encontre de la demande de reconnaissance de bail rural dont il a saisi le tribunal, et l’a débouté en conséquence de ses demandes,
— d’infirmer la même décision en ce qu’elle l’a condamné à verser à la SCEA Domaine de la Vigne aux Dames la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— de le déclarer recevable et bien fondé dans son action,
— de le juger seul preneur au bail rural conclu avec le GFA des Vignes aux Dames sur les parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 1] et ZA n°[Cadastre 2],
— de prononcer la nullité de la vente des récoltes intervenue les 17 octobre 2017 et 15 novembre 2018,
— d’ordonner la remise du vendeur et de l’acquéreur en l’état qui était le leur avant la vente, soit la restitution de la somme de 18 370 euros par lui à la SCEA Domaine de la Vigne aux Dames,
— de juger qu’il est seul propriétaire des récoltes passées et à venir sur la parcelle cadastrée section ZA N°[Cadastre 1],
— de débouter la SCEA Domaine de la Vigne aux Dames de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, en ce compris ses demandes de frais irrépétibles et répétibles,
— de condamner la SCEA Domaine de la Vigne aux Dames à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2 500 euros sollicitée au titre de ces mêmes dispositions en première instance,
— de condamner la SCEA Domaine de la Vigne aux Dames aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Brocard-Gire selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 18 décembre 2023, la SCEA demande à la cour :
— de juger que le juge de première instance n’a pas statué sur les demandes reconventionnelles
portant sur le remboursement de la somme de 10 450 euros et sur le préjudice subi pour la perte des récoltes,
— de confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 7 avril 2021 en ce qu’il a déclaré recevable la fin de non recevoir pour cause de défaut de qualité a agir, soulevée par elle à l’encontre de la demande de reconnaissance de bail rural dont M. [J]
[R] a saisi le tribunal, débouté en conséquence M. [J] [R] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [J] [R] à une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant
— de condamner M. [J] [R] à lui rembourser la somme de 10 450 euros indûment perçue,
— de condamner M. [J] [R] à lui verser une somme de 90 000 euros pour le préjudice subi pour la perte des récoltes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
— de condamner M. [J] [R] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner M. [J] [R] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 19 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024.
Elle a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la SCEA
La SCEA conclut à l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir qu’elle a été assignée alors qu’elle n’est que locataire et non propriétaire de la vigne sur laquelle M. [J] [R] revendique la reconnaissance d’un bail rural. Elle soutient qu’elle n’a jamais bénéficié d’un apport de droit au bail, que M. [J] [R] ne démontre pas que les conditions d’application du statut du fermage sont réunies, qu’il n’a jamais exploité directement la parcelle ZA [Cadastre 1] et qu’il n’a jamais payé de fermage au GFA.
M. [J] [R] indique que son action est bien dirigée à l’encontre de la SCEA dès lors qu’elle tend à la reconnaissance d’un bail rural pour lequel les parties se prétendent chacune titulaires de droits attachés au preneur d’un bail rural. Il fait en conséquence valoir que la mise en cause du groupement n’est pas nécessaire pour qu’il soit statué sur ses demandes.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Il résulte de cette disposition qu’est irrecevable une demande formée contre une partie n’ayant pas qualité à défendre.
En l’espèce, il est constaté que la demande de M. [J] [R] porte sur la reconnaissance de sa qualité de preneur à un bail rural conclu avec le GFA.
M. [J] [R], qui admet que la SCEA se prévaut de la même qualité que lui à l’égard du GFA, ne démontre cependant pas l’existence d’un lien de droit entre lui et la SCEA qui permettrait donc de conférer à celle-ci qualité pour défendre à sa demande visant à le reconnaître seul repreneur du bail passé avec le GFA.
La demande formée par M. [J] [R] se heurte en conséquence à la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir, la cour s’interrogeant au surplus sur la compétence de la juridiction saisie en matière de bail rural.
Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [R], alors qu’en conséquence de ses constatations, il lui appartenait d’en prononcer l’irrecevabilité.
II. Sur les demandes reconventionnelles de la SCEA
Sur la demande de condamnation à la somme de 10 450 euros
La SCEA indique que M. [J] [R] lui a facturé une vente de raisins le 17 octobre 2017 d’un montant de 10 450 euros que la société PVP a réglée par erreur. Elle précise que M. [J] [R] n’a jamais remboursé cette facture.
M. [J] [R] rappelle que la SCEA n’est ni preneur du bail rural, ni propriétaire des vignes, ni exploitante des parcelles.
Réponse de la cour :
La demande reconventionnelle formée par la SCEA se rattachant aux prétentions originaires de M. [J] [R] dès lors qu’il est discuté de la qualité de preneur du bail, de la propriété des vignes et de leur exploitation, il y a lieu en conséquence, ajoutant au jugement déféré, de déclarer la SCEA irrecevable en sa demande.
Sur la demande de condamnation de M. [R] à la somme de 90 000 euros pour perte des récoltes
La SCEA soutient que M. [J] [R] l’a empêché d’organiser les vendanges des récoltes 2019, 2020 et 2021. Elle demande qu’il soit condamné à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice qu’elle indique être constitué par le fait qu’il ne justifie pas des récoltes effectuées, que celles-ci ont bien été vinifiées et entreposées, précisant avoir été contrainte d’engager une nouvelle procédure en expulsion des parcelles de vignes dans la mesure où M. [R] ne les entretient plus.
M. [J] [R] s’oppose à la demande en indiquant que la SCEA ne dispose d’aucun droit sur la récolte 2019.
Réponse de la cour :
La demande reconventionnelle formée par la SCEA se rattachant aux prétentions originaires de M. [J] [R] dès lors qu’il est discuté de droits sur les récoltes objet du bail en litige, il y a lieu en conséquence, ajoutant au jugement déféré, de déclarer la SCEA irrecevable en sa demande.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [R] sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à payer à la SCEA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 7 avril 2021, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [R] de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME, ET Y AJOUTANT
DECLARE IRRECEVABLE les demandes formées par M. [J] [R] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SCEA Domaine de la Vigne aux Dames en remboursementde la somme de 10 450 euros indûment perçue ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SCEA Domaine de la Vigne aux Dames en versement d’une somme de 90 000 euros pour le préjudice subi pour la perte des récoltes ;
CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la SCEA Domaine de la Vigne aux Dames la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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