Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 14 février 2024, N° 22/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00575
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMAC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 14 Février 2024 – RG n° 22/00077
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
CARSAT DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [B], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, PrésidentE de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [E] [G] d’un jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Normandie (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
M. [E] [G], né le 22 février 1955, a été désigné tuteur de son frère [F] [G] par ordonnance du 20 décembre 1996 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulon.
Cette mesure a été renouvelée par jugement du tribunal d’instance de Cherbourg en date du 26 février 2013.
M. [E] [G] a cessé toute activité professionnelle au 30 juin 2009, date à laquelle son entreprise a été radiée.
M. [G] a été affilié auprès du régime social des indépendants (RSI) et auprès du régime général (Carsat).
Le 21 octobre 2016, M. [G] a déposé une demande de retraite auprès du RSI et a sollicité l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er mars 2017.
Cette demande a été reçue par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Normandie (la caisse) le 9 février 2017.
Le 3 avril 2017, la caisse a adressé un courrier à M. [G], mentionnant l’évaluation du montant de sa retraite au taux réduit de 42,50 % sur la base de 124 trimestres d’assurance tous régimes, et une évaluation (projection) au taux plein de 50 % à 65 ans avec prise en compte de deux trimestres de majoration de durée d’assurance pour adulte handicapé.
Par courrier du même jour, la caisse a demandé à M. [G] s’il maintenait sa demande de retraite au 1er mars 2017, au taux réduit de 42,50 % ou s’il souhaitait reporter la date d’effet de sa pension.
Par courrier réceptionné par la caisse le 12 avril 2017, M. [G] a indiqué maintenir sa demande de retraite au 1er mars 2017 avec l’attribution d’un taux réduit de 42,50 %.
Le 28 avril 2017, la caisse a notifié à M. [G] l’attribution de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er mars 2017 au taux réduit de 42,50 %.
La caisse a reçu le 18 mai 2020 un courrier de M. [G] indiquant qu’il avait demandé la liquidation de sa retraite personnelle au 1er mars 2017 et que par suite du décès de son frère handicapé survenu en décembre 2017, dont il avait eu la charge jusqu’à son décès, il sollicitait la révision de sa pension de retraite personnelle.
Par courrier daté du 6 juillet 2021, la caisse a notifié à M. [G] un refus à la demande d’octroi de majoration de durée d’assurance pour adulte handicapé.
Par courrier du 3 octobre 2021, le conseil de M. [G] a demandé à la caisse que la majoration soit accordée à son client au regard des conditions d’application pour bénéficier de la majoration.
Le 18 janvier 2022, M. [G] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la caisse.
Par courrier du 1er août 2022, la caisse a adressé à M. [G] un courrier lui expliquant les motifs du rejet de sa demande de majoration.
Par requête en date du 31 mars 2022, reçue le 4 avril 2022, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 février 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours initié par M. [G] le 4 avril 2022,
— déclaré M. [G] éligible au dispositif de majoration de durée d’assurance du fait de sa qualité d’aidant familial,
— dit que le taux minoré applicable à la pension de retraite de M. [G] est de 43,10 %,
— condamné la caisse à la révision du montant de la pension de retraite personnelle de M. [G] afin de tenir compte de la majoration de la durée d’assurance dont il bénéficie au titre de sa qualité d’aidant familial avec effet rétroactif à la date du 1er mars 2017,
— condamné la caisse au versement de la pension de retraite personnelle due à M. [G] pour un montant mensuel de 234,76 euros, hors majorations,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que les dépens seront mis à la charge des parties par moitié,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 mars 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision (RG 24/575).
Par déclaration du 20 mars, 2024, la caisse a interjeté appel de cette décision (RG 24/702).
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le dossier RG 24/702 a été joint avec le dossier RG 24/575.
Par conclusions déposées le 10 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours initié par M. [G] le 4 avril 2022,
— déclaré M. [G] éligible au dispositif de majoration de durée d’assurance du fait de sa qualité d’aidant familial,
— réformer pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que M. [G] pouvait bénéficier d’une retraite au taux de 43,10 % du 1er mars 2017 au 22 février 2020, en tenant compte d’une durée de cotisation de 66/166 trimestres,
— juger que M. [G] pouvait bénéficier d’une retraite au taux de 50 %, soit le taux plein, depuis le 22 février 2020, en tenant compte d’une durée de cotisation maximale,
Par conséquent,
— condamner la caisse à modifier sa décision concernant le taux de retraite alloué à M. [G] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la caisse à recalculer le montant de la pension de M. [G] à compter du jugement qui sera rendu, sur la base d’un taux plein, laquelle pension ne saurait être inférieure à la somme mensuelle de 741,82 euros,
— condamner la caisse à payer à M. [G] un rappel de cotisation à hauteur minimum de 487,19 euros par mois, depuis le 22 février 2020 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, avec application du taux d’intérêt en vigueur et anatocisme,
— juger que la caisse devra s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’au parfait paiement du rappel des sommes dues et jusqu’au parfait paiement de la nouvelle pension au taux maximal,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il sera opportun de prononcer une décision de sursis à statuer dans l’attente de la position de la MDPH sur la demande de M. [G] liée au bénéfice de l’AVPF,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [G] devait percevoir une retraite au taux de 43,10 % depuis le 1er mars 2017,
Par conséquent,
— condamner la caisse à la révision du montant de la pension de retraite personnelle de M. [G] afin de tenir compte de la majoration de la durée d’assurance dont il bénéficie au titre de sa qualité d’aidant familial avec effet rétroactif à la date du 1er mars 2017,
— condamner la caisse à payer à M. [G] un rappel de prestation qui en découle, que la caisse devra calculer à compter du 1er mars 2017 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, avec application du taux d’intérêt en vigueur et anatocisme,
— juger que la caisse devra s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’au parfait paiement du rappel des sommes dues et jusqu’au parfait paiement de la nouvelle pension au taux maximal,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner la caisse à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le taux minoré applicable à la pension de retraite de M. [G] est de 43,10 %,
— condamné la caisse au versement de la pension de retraite personnelle due à M. [G] pour un montant mensuel de 234,76 euros, hors majorations,
— dit que les dépens seront mis à la charge des parties par moitié.
Statuant à nouveau,
— confirmer que M. [G] remplit les conditions pour bénéficier d’une majoration de durée d’assurance pour adulte handicapé,
— confirmer que la majoration de durée d’assurance pour adulte handicapé n’a aucune incidence sur le taux applicable au calcul de la pension de retraite personnelle de M. [G],
— confirmer que la caisse effectuera la révision du montant de sa retraite à compter du 1er mars 2017 en intégrant ce trimestre de majoration uniquement,
— confirmer que M. [G] ne peut pas bénéficier du taux plein à compter du 22 février 2020,
— confirmer que la durée d’assurance de la pension de retraite de M. [G] est proratisée à 67/166 trimestres,
— confirmer que la caisse n’a commis aucune résistance abusive, ni de mauvaise foi et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— et par conséquent, rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros,
— rejeter en conséquence sa demande d’astreinte qui n’est pas justifiée,
— rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— par conséquent, débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevable le recours initié par M. [G] le 4 avril 2022, de sorte que cette disposition est acquise.
— Sur la demande de sursis à statuer
M. [G] fait valoir qu’il a saisi le 18 mars 2024 la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var pour solliciter l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) du 1er janvier 2010 au 1er mars 2017, expliquant qu’en cas de réponse positive, il bénéficierait de 29 trimestres supplémentaires.
Force est de constater d’abord que l’affiliation rétroactive et le bénéfice de trimestres supplémentaires constituent une simple éventualité, nonobstant l’avis du défenseur des droits produit par M. [G], avis qui concerne un tiers. Ensuite et surtout la cour n’est saisie d’aucune demande relative à une affiliation de M. [G] au dispositif de l’AVPF, ni en son principe, ce qui supposerait l’intervention forcée de la MDPH, ni dans ses conséquences dans ses relations avec la caisse.
Il y a donc lieu de débouter M. [G] de sa demande subsidiaire tendant à obtenir un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la MDPH du Var.
— Au fond
L’article L.351-4-2 du code de la sécurité sociale dispose :
L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.
Aux termes de l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;
1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial telle que définie à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles qui atteignent l’âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
M. [G] fait valoir que les premiers juges ont ajouté aux conditions posées par l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale en mentionnant une durée de cotisation.
Il explique s’être occupé de son frère handicapé jusqu’au décès de celui-ci, soit jusqu’au 30 décembre 2017, de sorte qu’il a occupé à temps plein la fonction d’aidant familial durant neuf ans.
Il ajoute que la caisse reconnaît sa qualité d’aidant familial et que, ayant liquidé ses droits à la retraite à 62 ans, il est compréhensible que le taux de retraite à taux plein ne lui soit pas appliqué avant son 65ème anniversaire.
Il estime, à l’instar des premiers juges, que pour la période du 1er mars 2017 au 22 février 2020, les dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 entrées en application le 20 janvier 2014, imposaient de prendre en compte le nombre de mois pendant lesquels il a pris en charge son frère à partir du 1er février 2014, de sorte qu’il peut prétendre au bénéfice d’un trimestre supplémentaire au titre de ses fonctions d’aidant familial. Il retient en conséquence un taux applicable à sa pension pour cette période de 43,10 %.
Pour la période postérieure au 22 février 2020, se fondant sur les dispositions de l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale, il affirme qu’il remplit l’ensemble des critères pour bénéficier d’un taux plein, contestant la position de la caisse selon laquelle il ne peut pas bénéficier de deux liquidations successives d’un même droit à retraite personnelle.
La caisse considère que la prise en compte d’un trimestre supplémentaire ne modifie pas le taux pour le calcul de la retraite de M. [G].
Elle indique par ailleurs que M. [G] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il a fait liquider ses droits à la retraite à l’âge de 62 ans et non à 65 ans comme prévu par ce texte.
La caisse en conclut que le taux applicable au calcul de la retraite de M. [G] est de 42,50 %, qu’il s’agisse de la période antérieure au 22 février 2020 ou celle qui lui est postérieure.
Il convient de constater que ne sont contestés par les parties ni le fait que M. [G] bénéficie de la qualité d’aidant familial, ni que le salaire annuel à prendre en compte est de 16 439,93 euros.
A. Période au 1er mars 2017 au 22 février 2020
La caisse justifie avoir dans un premier temps, sur la demande de M. [G], renseigné le 3 avril 2017 ce dernier sur le montant indicatif de sa retraite, pour un taux réduit de 42,50 %, avec mention d’une évaluation au taux plein à 65 ans.
La caisse lui a expressément demandé s’il confirmait le maintien de sa demande de retraite au 1er mars 2017 au vu de ces éléments, ce qu’il a fait par courrier reçu le 12 avril 2017.
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la preuve n’était pas rapportée par la caisse de ce que M. [G] avait été informé, en même temps que du montant de sa retraite, des voies de recours ouvertes en cas de contestation de la décision.
Il n’en demeure pas moins que M. [G] ne peut contester d’une part, avoir formé une demande de retraite à la fin de l’année 2016, reçue par la caisse en février 2017, et d’autre part, avoir donné son accord sur le paiement d’une retraite au taux de 42,5 % à compter du 1er mars 2017.
En effet, la caisse produit l’imprimé complété et signé par M. [G] le 10 mars 2017 confirmant son accord sur ce point. Et M. [G] dans son courrier du 12 mai 2020 indiquait lui-même avoir 'pris sa retraite le 1er mars 2017 à 62 ans', et il mentionnait un taux de '42 %'.
La caisse ne conteste plus que le dispositif de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 est applicable aux prises en charge intervenues à compter du 1er février 2014, de sorte qu’elle reconnaît que le décompte du nombre de mois pendant lesquels M. [G] a pris en charge son frère court à partir du 1er février 2014 jusqu’au 28 février 2017, veille de la prise d’effet de sa retraite, soit 36 mois et 28 jours, durée également retenue par les premiers juges.
C’est par conséquent à juste titre que le jugement déféré, au visa de l’article L.351-4-2 du code de la sécurité sociale, a retenu que M. [G] peut prétendre au bénéfice d’un trimestre supplémentaire au titre de ses fonctions d’aidant familial.
Dans son évaluation initiale, la caisse a tenu compte des éléments suivants : M. [G] totalise 124 trimestres tous régimes confondus, dont 66 trimestres au titre du régime général. Il est né en 1955.
L’article 1er du décret n° 2011-916 du 1er août 2011 mentionne : La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres pour les assurés nés en 1955.
Aux termes de l’article R.351-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable :
I.-Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et de l’article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d’une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le « taux plein », soit 50 %.
Bénéficient également du « taux plein », même si elles ne justifient pas de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l’alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l’article L. 351-8 ;
La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres ;
2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du « taux plein » auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l’âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s’ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 1° ter de l’article L. 351-8 ou au III ou IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d’effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au « taux plein » est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.
II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au « taux plein » est fixé à :
[…]
1,25 % pour l’assuré né après 1952.
Par application de ces dispositions, à la date d’arrêt du compte de M. [G], soit le 31 décembre 2016,compte tenu de son année de naissance, et en tenant compte d’un trimestre supplémentaire, le taux de sa pension doit être calculé comme suit :
— trimestres tous régimes confondus 125
— nombre de trimestres exigés pour le taux plein 166
— trimestres manquants par rapport
à l’âge 65 ans (application de l’article L.351-8 css) – 62 ans = 3 ans, soit 12 trimestres
à 166 trimestres 166 – 125 =41 trimestres
— coefficient de minoration applicable au taux plein 1,25 %
— diminution du taux par trimestre manquant 50 x 1,25 % = 0,625 %
— minoration du taux 12 x 0,625 % = 7,5 %
— taux applicable au salaire annuel moyen 50 – 7,5 % = 42,50 %
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a :
— dit que le taux minoré applicable à la pension de retraite de M. [G] est de 43,10 %,
— condamné la caisse à la révision du montant de la pension de retraite personnelle de M. [G] afin de tenir compte de la majoration de la durée d’assurance dont il bénéficie au titre de sa qualité d’aidant familial avec effet rétroactif à la date du 1er mars 2017,
— condamné la caisse au versement de la pension de retraite personnelle due à M. [G] pour un montant mensuel de 234,76 euros, hors majorations.
Statuant à nouveau, M. [G] sera débouté de sa demande tendant à bénéficier d’une retraite au taux de 43,10 % du 1er mars 2017 au 22 février 2020, en tenant compte d’une durée de cotisation de 66/166 trimestres.
Faisant droit aux demandes de la caisse, il sera :
— dit que la majoration de durée d’assurance pour adulte handicapé n’a aucune incidence sur le taux applicable au calcul de la pension de retraite personnelle de M. [G],
— dit que la caisse effectuera la révision du montant de sa retraite à compter du 1er mars 2017 en intégrant ce trimestre de majoration uniquement.
B. Sur la période postérieure au 22 février 2020
Comme le rappelle à juste titre la caisse, les dispositions de l’article L.351-8 précitées concernent les personnes ayant atteint l’âge de 65 ans au moment de leur départ en retraite.
Il convient à ce titre de distinguer entre la preuve de la notification des voies de recours à l’assuré, et la preuve de son accord pour voir liquider sa retraite à un taux réduit.
Le recours de M. [G] a été déclaré recevable faute pour la caisse d’avoir pu apporter la preuve de la notification à M. [G] des voies de recours relatives à la décision mentionnant ses droits à retraite.
En revanche, comme il a été précisé plus haut, M. [G] a expressément sollicité la liquidation de sa retraite alors qu’il avait 62 ans, et contrairement à ce qu’il prétend, il a sans équivoque confirmé son accord pour liquider sa retraite sur la base d’un taux réduit de 42,50 % (pièce n° 4 de la caisse).
Or, aucune disposition ne prévoit la possibilité pour l’assuré, qui a sollicité et obtenu la liquidation de ses droits à retraite personnelle avant l’âge de 65 ans, de pouvoir en demander la révision lorsqu’il a atteint cet âge en raison de sa qualité d’aidant familial.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le taux applicable à M. [G] à compter de son 65ème anniversaire était un taux minoré résultant de la méthode de calcul prévue par l’article R.351-27 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande tendant à bénéficier d’une retraite au taux de 50 % depuis le 22 février 2020.
— Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [G] indique que la caisse a volontairement créé une confusion dans ses correspondances, pour ne pas apporter d’explications à son refus de révision de retraite, et qu’elle a lésé l’assuré en mentionnant un revenu de base de 14 825,22 euros dans un de ses documents du 3 avril 2017.
Les éléments du dossier font apparaître que la caisse a informé M. [G] en 2017 de ses droits à retraite, des options qui lui étaient offertes, et a recueilli son accord pour une retraite calculée sur un taux réduit de 42,50 %, en attirant son attention sur la possibilité d’obtenir un taux plein à 65 ans.
Dans le cadre de l’information apportée à l’assurée dans sa correspondance d’avril 2017, la caisse a fait état d’un revenu de base de 14 825,22 euros, non pour entretenir une confusion, mais pour réaliser une projection des droits à retraite de M. [G] lorsqu’il aurait atteint l’âge de 65 ans, en calculant le revenu de référence sur la base des nouvelles dispositions qui auraient alors été applicables, à savoir le dispositif de liquidation unique des régimes alignés (Lura).
Aucune faute de la caisse n’étant donc caractérisée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande en dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, M. [G] sera, par voie d’infirmation, condamné aux dépens de première instance et aux dépens d’appel. Il sera en outre débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Var ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours initié par M. [E] [G] reçu le 4 avril 2022,
— déclaré M. [E] [G] éligible au dispositif de majoration de durée d’assurance du fait de sa qualité d’aidant familial,
— débouté M.[E] [G] de sa demande tendant à bénéficier d’une retraite au taux de 50 % depuis le 22 février 2020 ;
— débouté M. [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [E] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a :
— dit que le taux minoré applicable à la pension de retraite de M. [E] [G] est de 43,10 %,
— condamné la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Normandie à la révision du montant de la pension de retraite personnelle de M. [E] [G] afin de tenir compte de la majoration de la durée d’assurance dont il bénéficie au titre de sa qualité d’aidant familial avec effet rétroactif à la date du 1er mars 2017,
— condamné la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Normandie au versement de la pension de retraite personnelle due à M. [E] [G] pour un montant mensuel de 234,76 euros, hors majorations,
— dit que les dépens seront mis à la charge des parties par moitié ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [E] [G] de sa demande tendant à bénéficier d’une retraite au taux de 43,10 % du 1er mars 2017 au 22 février 2020 ;
Dit que la majoration de durée d’assurance pour adulte handicapé n’a aucune incidence sur le taux applicable au calcul de la pension de retraite personnelle de M. [E] [G] ;
Dit que la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Normandie effectuera la révision du montant de sa retraite à compter du 1er mars 2017 en intégrant ce trimestre de majoration uniquement ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [G] aux dépens d’appel,
Déboute M. [E] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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