Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 23/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, Société SMABTP c/ Société ECR ENVIRONNEMENT, SMABTP, S.A.S. PROMOTION PICHET, S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A. ALLIANZ IARD, ECOTECH INGENIERIE, S.A.S. GUINTOLI |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/3014
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 05 novembre 2025
Dossier :
N° RG 23/02869
N° Portalis DBVV-V-B7H-IVQM
Affaire :
— Société SMABTP, assureur DO et assureur de la SCCV D’ANTCHOENIA
C/
— Société SMABTP, es qualité d’assureur RC et RCD de ECR ENVIRONNEMENT
— S.A.S. PROMOTION PICHET venant aux droits et obligations de la SCCV SCI D’ANTCHOENIA
— S.A. ALLIANZ IARD
— S.A. AXA FRANCE IARD
— S.A.S. PROMOTION PICHET intervenant volontairement aux lieu et place de la SARL ECOTECH INGENIERIE
— Société ECR ENVIRONNEMENT
— S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
— S.A.S. GUINTOLI
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 1er octobre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Société SMABTP
assureur DO et assureur de la SCCV D’ANTCHOENIA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Société SMABTP
es qualité d’assureur RC et RCD de ECR ENVIRONNEMENT, selon contrat GLOBAL INGENIEIRE n° C22496U à compter du 1er janvier 2014
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité domiciliés audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Maître Richard ANCERET, de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
Société PROMOTION PICHET
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°415 235 514
venant aux droits et obligations de la société civile de construction-vente dénommée SCI d’ANTCHOENIA, anciennement immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 492 899 869, par l’effet de la dissolution sans liquidation de la SCCV SCI D’ANTCHOENIA et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS PROMOTION PICHET, en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, à effet du 29 septembre 2023
[Adresse 3]
Représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Philippe LIEF, associé de l’AARPI GLLR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
ès-qualités d’assureur RCD de la Société ECR ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
[Adresse 1]
Représentée par Maître Blandine CACHELOU, de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès-qualités d’assureur RC de la Société ECR ENVIRONNEMENT
[Adresse 5]
Représentée par Maître Marina CORBINEAU, de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. PROMOTION PICHET
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 415 235 514
venant aux droits et obligations de la SARL ECOTECH.INGENIERIE, par l’effet de la dissolution sans liquidation de la SARL ECOTECH.INGENIERIE INGENIERIE et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS PROMOTION PICHET, en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, en date du 1er octobre
2023
[Adresse 3]
Représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Philippe LIEF, associé de l’AARPI GLLR, avocat au barreau de BORDEAUX
Société ECR ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 504 457 821
valablement représentée par son gérant en exercice
[Adresse 10]
Représentée par Maître Sophie CREPIN, membre de la SELARL LX PAU '
TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B429.599.509
représentée par son Directeur général domicilié audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Maître Olivia MARIOL, de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assitée de Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GUINTOLI
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 447 754 086
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU, de la SELARLU Karine POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
demeurant [Adresse 4]
INTIMÉES
* * *
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription,
— condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 180 331,50 € H.T.,
— condamné in solidum la SCCV Antchoenia, la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie et la S.A.S. Guintoli à payer à M. [Y] [N], la somme de 12 113,93 € et dit que la S.A.S. Guintoli sera garantie et relevée indemne par la SCCV Antchoenia,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris la SMABTP de ses actions récursoires,
— condamné la SMABTP et la SCCV Antchoenia à payer les sommes de 7 000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], de 5 000 € à M. [N], de 5000 € à la société ECR Environnement Sud-Ouest, 3 000 € à la S.A.R.L. Camping [8] et 3000 € à la société SCE,
— condamné la SMABTP et la SCCV Antchoenia aux dépens et à la S.A.S. Guintoli la somme de 8 720 € H.T.,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SMABTP, ès qualités d’assureur DO et de la SCCV d’Antchoenia, a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 27 octobre 2023, en intimant l’ensemble des parties en première instance, à l’exception du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], de la S.A.R.L. Camping [8], de la S.A.S. SCE et de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ECR Environnement Sud-Ouest (instance enrôlée sous le n° 23/02869).
Par acte du 19 avril 2024, la S.A.S. Guintoli a formé appel provoqué à l’encontre de la SCCV d’Antchoenia (instance enrôlée sous le n° 24/01190 et jointe à l’instance 23/02869 par ordonnance du 18 septembre 2024).
Par acte du 22 avril 2024, la S.A.R.L. ECR Environnement Sud Ouest a formé appel provoqué à l’encontre de la SMABTP, son propre assureur, non intimé dans le cadre de l’appel principal (instance enrôlée sous le n° 24/01203 et jointe à l’instance 23/02869 par ordonnance du 18 septembre 2024).
Par acte du 22 avril 2024, la S.A.S. Promotion Pichet, indiquant venir aux droits et obligations de la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie par l’effet de la dissolution sans liquidation de celle-ci et de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique (elle-même) a formé appel provoqué contre la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ECR Environnement Sud-Ouest (instance enrôlée sous le n° 24/01214 et jointe à l’instance 23/02869 par ordonnance du 18 septembre 2024).
Par conclusions du 27 février 2025, la S.A.S. Promotion Pichet (indiquant venir aux droits de la SCCV d’Antchoenia par l’effet de la dissolution sans liquidation de celle-ci et de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique (elle-même)) a constitué avocat et saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer nul et subsidiairement irrecevable l’appel provoqué de la S.A.S. Guintoli contre la SCCV d’Antchoenia, déclarer irrecevables les demandes subsidiaires formées par la S.A. Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société ECR Environnement contre la SCCV d’Antchoenia, et condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Paulian.
Après plusieurs renvois, l’incident a été évoqué à l’audience du 1er octobre 2025.
Au terme de ses dernières conclusions dites 'n° 3' remises et notifiées le 29 septembre 2025, la S.A.S. Promotion Pichet demande au magistrat de la mise en état :
— de déclarer nul et subsidiairement irrecevable l’appel provoqué formé par la S.A.S. Guintoli contre la SCCV d’Antchoenia,
— de constater son désistement de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes subsidiaires initialement formées par la S.A. Allianz IARD, assureur de la société ECR Environnement contre la SCCV d’Antchoenia,
— de juger que chacune de ces deux parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens,
— de condamner la S.A.S. Guintoli à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Paulian.
Elle soutient en substance :
— qu’à la date de l’appel provoqué formé à son encontre par la SAS Guintoli, la SCCV d’Antchoenia n’avait plus de personnalité morale, pour avoir fait l’objet d’une dissolution sans liquidation et transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la SAS Promotion Pichet, à effet du 29 septembre 2023 (article 1844-5 alinéa 3 du code civil) et que la SCCV d’Antchoenia a été radiée du RCS le 20 novembre 2023,
— que l’appel provoqué formé par la S.A.S. Guintoli est nul pour défaut d’intérêt à agir contre une personne dénuée de qualité pour défendre,
— qu’aucune régularisation n’est possible dès lors que les dispositions des articles 121 et 126 du C.P.C. sont inapplicables, l’inexistence de la personne morale qui agit en justice n’étant pas une irrégularité susceptible d’être couverte et la nullité pour défaut de capacité tirée de l’absence de personnalité morale de la société absorbée n’est pas susceptible de régularisation par l’intervention volontaire postérieure de la société absorbante venant à ses droits,
— que les dispositions de l’article 236-3 du code de commerce invoquées par la S.A.S. Guintoli ne permettent pas plus une régularisation dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’appel est dirigé contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l’instance d’appel, car l’instance d’appel est considérée comme une instance distincte de la première instance,
— que la S.A. Axa France IARD ayant, par conclusions récapitulatives n° 3, abandonné ses demandes à l’égard de la SCCV d’Antchoenia, elle se désiste de l’incident soulevé à l’encontre de celle-là.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mars 2025, la S.A.S. Guintoli demande au magistrat de la mise en état de rejeter la demande de nullité et subsidiairement d’irrecevabilité formulée par la société Promotion Pichet, à titre subsidiaire, d’ordonner que l’affaire se poursuive en présence de la société Promotion Pichet venant aux droits de la SCCV d’Antchoenia et d’inviter les parties à formuler toutes demandes à son encontre, et plus subsidiairement, d’inviter la société Guintoli à assigner la société Pichet Promotion comme venant aux droits de la SCCV d’Antchoenia en intervention forcée.
Elle soutient :
— qu’en application des articles 121 et 126 du C.P.C., aucune nullité ou irrecevabilité n’est encourue dès lors qu’une régularisation est intervenue par l’intervention à l’instance d’appel de la S.A.S. Promotion Pichet,
— qu’en toute hypothèse, à supposer irrecevables les demandes formées contre la SCCV d’Antchoenia, elle est fondée à poursuivre ces demandes contre la S.A.S. Promotion Pichet, par application de l’article L236-1 du code de commerce qui confèrent à la société absorbante la qualité de partie à l’instance par l’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée,
— qu’enfin, le magistrat de la mise en état a le pouvoir d’inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Par conclusions remises et notifiées le 10 juin 2025, la S.A. Allianz IARD, ès qualités d’assureur RCD de la société ECR Environnement demande au magistrat de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Promotion Pichet, dès lors que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur une fin de non-recevoir soulevée par une société qui n’est pas partie à l’instance d’appel car elle n’a été ni été intimée par l’appelant principal, ni assignée par le biais d’un appel provoqué, de prononcer un non-lieu à statuer et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident soulevé par la S.A.S. Promotion Pichet.
MOTIFS
Il convient de constater et déclarer parfait le désistement par la S.A.S. Promotion Pichet de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à titre subsidiaire par la S.A. Allianz à l’encontre de la SCCV d’Antchoenia.
S’agissant de la demande tendant à voir déclarer nul et subsidiairement irrecevable l’appel provoqué formé par la S.A.S. Guintoli, il doit être considéré :
— qu’il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention volontaire à l’instance d’une autre partie,
— qu’à la date de l’appel provoqué (19 avril 2024), la SCCV d’Antchoenia était dépourvue de personnalité juridique depuis le 30 octobre 2023 en suite de sa dissolution sans liquidation et de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique (la S.A.S. Promotion Pichet), dans les conditions prévues par l’article 1844-5 alinéa 3, étant observé que la SCCV d’Antchoenia a été radiée du RCS le 20 novembre 2023,
— que si, en vertu de l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée, une régularisation par intervention ou mise en cause de la société absorbante ne peut intervenir que si la société absorbée a été intimée sur appel provoqué antérieurement à la disparition de sa personnalité juridique,
— que l’appel provoqué a été signifié à une société qui n’avait plus d’existence juridique et que cette irrégularité de fond ne peut être couverte par l’intervention volontaire – ou forcée – de la société absorbante en cause d’appel,
— qu’il convient de déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par la S.A.S. Guintoli à l’encontre de la SCCV d’Antchoenia et de débouter la S.A.S. Guintoli de sa demande tendant à voir ordonner la mise en cause de la S.A.S. Promotion Pichet.
La S.A.S. Guintoli sera condamnée aux dépens de l’incident, avec bénéfice de distraction au profit de Me Paulian.
L’équité commande de condamner la S.A.S. Guintoli à payer à la S.A.S. Promotion Pichet, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre de frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident et de rejeter toutes autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, sous réserve de l’exercice du recours prévu par l’article 913-9 du C.P.C.,
Constatons et déclarons parfait le désistement de la S.A.S. Promotion Pichet (venant aux droits de la SCCV d’Antchoenia) de ses demandes à l’encontre de la S.A. Allianz IARD,
Déclarons irrecevable l’appel provoqué formé par la S.A.S. Guintoli à l’encontre de la SCCV d’Antchoenia par acte du 19 avril 2024,
Condamnons la S.A.S. Guintoli aux dépens de l’incident,
Condamnons la S.A.S. Guintoli à payer à la S.A.S. Promotion Pichet, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre de frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident et rejetons toutes autres demandes de ce chef.
Fait à Pau, le 05 novembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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