Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 déc. 2025, n° 25/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2011, N° 09/10969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 04 DECEMBRE 2025
MM
N° 2025/ 402
Rôle N° RG 25/04111 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUJZ
S.C.I. COUNTRY SIDE
C/
[S] [N]
[U] [G]
S.N.C. FONCIER CONSEIL
Société CAISSE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
SELARL LX [Localité 13]
SCP CABINET BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/10969.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.C.I. COUNTRY SIDE, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS À LA REQUÊTE
Madame [S] [N]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. FONCIER CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société CAISSE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de Maître [P], notaire à SISTERON, du 18 novembre 2006, la SNC FONCIER CONSEIL, agissant en qualité de marchand de biens, a vendu trois terrains à bâtir formant les lots n° 3, 6 et 11 du lotissement [Adresse 15] à CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN, à la SCI COUNTRY SIDE, société civile au capital de 200 euros constituée entre M. [G], agent immobilier, et Mme [N], moyennant le prix de 123 188 euros entièrement payé au moyen d’un prêt de 420 000 euros au taux de 9,60 % l’an, remboursable en une seule échéance le 25 septembre 2007, consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST pour financer l’achat des trois terrains et la construction de trois maisons individuelles, et assorti de diverses garanties personnelles de la part des associés-gérants ; les travaux de construction ayant relevé que le terrain d’assiette du lotissement, acquis par la SNC FONCIER CONSEIL de RESEAU FERRE DE FRANCE, était pollué par des hydrocarbures et des métaux lourds, le lotisseur-vendeur a entrepris de le réhabiliter.
Par exploit du 27 février 2009, dénoncé au Conservateur des hypothèques de DIGNE et à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST, la SCI COUNTRY SIDE, M. [G] et Mme [N] ont assigné la SNC FONCIER CONSEIL en résolution de la vente pour vice caché, et indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 10 juin 2009, le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains a statué ainsi:
Déclare la SCI COUNTRY SIDE recevable et bien fondée en son action ;
Prononce la résolution de la vente intervenue entre les parties le 18 novembre 2006 pour un prix global de 123 188 € TTC portant sur trois parcelles sises à [Localité 20] [Adresse 1]) lieu dit [Localité 23] [Adresse 25] formant les lots n° 3 cadastré section AI n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 12] cadastré section AI n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 3] cadastré section AI n° [Cadastre 9] du lotissement [Adresse 15]';
Ordonne en conséquence la restitution de la chose et du prix ;
Fixe à 400 000 € le montant de l’indemnité due à la SCI COUNTRY SIDE en réparation de son préjudice ;
Condamne en conséquence la SNC FONCIER CONSEIL à lui payer la somme totale de 523 188€';
La condamne en outre à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du CPC';
Déboute les parties pour le surplus';
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement';
Condamne la SNC FONCIER CONSEIL aux dépens;
La SNC FONCIER CONSEIL a relevé appel de cette décision le 16 juin 2009 ;
Par arrêt du 21 janvier 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment':
Reçu l’appel de la SNC FONCIER CONSEIL ;
Déclaré l’action en résolution de la vente de la SCI COUNTRY SIDE recevable ;
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre la SNC FONCIER CONSEIL et la SCI COUNTRY SIDE par acte de Maître [P], notaire à SISTERON, du 18 novembre 2006, publié au bureau des hypothèques de DIGNE le 15 décembre 2006, volume 2006 P 11134, et portant sur trois terrains à bâtir dépendant du lotissement [Adresse 16] CHATEAU [Adresse 14], lieu dit [Adresse 24], formant les lots n° 3, cadastré section AI n° [Cadastre 5] pour une superficie de 238 m², n° 6, cadastré section AI n° [Cadastre 8] pour une superficie de 231 m², et n° [Cadastre 3], cadastré section AI n° [Cadastre 9] pour une superficie de 265 m² ;
Y ajoutant,
Ordonné la publication de cette décision au bureau des hypothèques de [Localité 22] aux frais de la SNC FONCIER CONSEIL ;
Condamné la SNC FONCIER CONSEIL à payer à la SCI COUNTRY SIDE la somme de 123 188,00 euros à titre de restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2006 à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonné une expertise
Commis en qualité d’expert:
M. [F] [X], [Adresse 11] avec mission de:
'- Après s’être fait communiquer par les parties l’ensemble des pièces nécessaires,
— Fournir à la Cour tous les éléments propres à lui permettre d’évaluer le préjudice économique et financier subi par la SCI COUNTRY SIDE du fait de la non-réalisation de l’opération d’achat de 3 terrains et construction de 3 maisons individuelles engagée au moyen du prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST ;'
Réservé les autres demandes des parties ;
Pour statuer en ce sens , la cour a notamment retenu la motivation suivante.
'En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
En l’espèce, alors que la vente portait sur trois terrains à bâtir dépendant d’un lotissement dénommé '[Adresse 15]', il est apparu que le sol de la propriété acquise par la SNC FONCIER CONSEIL auprès de RESEAU FERRE DE FRANCE était pollué par 'des hydrocarbures lourds de fractions carbonées > C21-C35' et 'des métaux lourds tels que arsenic, cuivre, mercure, plomb et zinc', et présentait de ce fait des risques sanitaires pour les occupants des lieux en cas d’inhalation de poussières, d’ingestion ou de contact cutané prolongé (cf. le Diagnostic des sols de l’Agence ANTEA de janvier 2008) ; certes la SNC FONCIER CONSEIL a entrepris de réhabiliter le site ; cependant la dépollution du terrain d’assiette du lotissement n’a pas été totale…'
Par requête en date du 1er avril 2025, reçue le 3 avril 2025, Maître [M] [L], agissant pour le compte de la SCI Country Side a formé une demande de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu, en faisant état de l’inexactitude du numéro de parcelle du lot numéro trois du lotissement «'[Adresse 15]'», erreur faisant obstacle à la formalité de publication de l’arrêt rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025. A cette date le conseil de la SCI COUNTRY SIDE a exposé le moyen tiré de l’erreur matérielle, figurant dans le jugement du tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains et reprise dans l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence. Il a fait valoir que par requête en date du 21 novembre 2023, la SCI COUNTRY SIDE a sollicité la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 10 juin 2009 et que par jugement du 12 mars 2025, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a ordonné la rectification du jugement, en ce sens que la résolution de la vente du 18 novembre 2006 concerne des parcelles sises à [Adresse 21] formant les lots n° 3 cadastré section AI n° [Cadastre 7], n°[Cadastre 12] cadastré section AI n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 3] cadastré section AI n° [Cadastre 9] du lotissement «'[Adresse 19]».
Les autres parties ne se sont pas opposées à la rectification sollicitée.
MOTIVATION':
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Selon la jurisprudence, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. L’erreur doit notamment s’apprécier à la lumière des motifs de la décision.
En l’espèce, l’erreur est purement matérielle et porte sur le numéro de parcelle du lot numéro 3 du lotissement «'[Adresse 15]'». Par acte du 18 novembre 2006, reçu par Maître [P], notaire à Sisteron, la société FONCIER CONSEIL a vendu à la SCI COUNTRY SIDE trois terrains à bâtir sis à Château Arnoux Saint Auban (04160), lieudit «'Font Robert'» formant respectivement les lots trois, six et onze dudit lotissement. L’acte mentionne que le lot numéro trois est cadastré': section AI numéro [Cadastre 7], pour une superficie de 238 m².
Il s’avère que dans le jugement rendu le 10 juin 2009, le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains, devenu depuis le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains, a affecté au lot numéro trois le numéro de parcelle section AI numéro [Cadastre 5] au lieu de section AI numéro [Cadastre 7].
Cette erreur, purement matérielle, a été reprise dans le dispositif de l’arrêt rendu par notre cour le 21 janvier 2011. Elle fait obstacle à la formalité de publication de cette décision auprès du service de la publicité foncière.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SCI COUNTRY SIDE et de rectifier l’arrêt rendu le 21 janvier 2011, selon le dispositif du présent arrêt.
Les dépens de la requête seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Rectifie le dispositif de l’arrêt rendu par la 4ème chambre A de la cour d’appel d’Aix en Provence le 21 janvier 2011 ( RG N° 09/10969 minute 2011/ 39), en ce sens que la mention:
«'Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre la SNC FONCIER CONSEIL et la SCI COUNTRY SIDE par acte de Maître [P], notaire à SISTERON, du 18 novembre 2006, publié au bureau des hypothèques de DIGNE le 15 décembre 2006, volume 2006 P 11134, et portant sur trois terrains à bâtir dépendant du lotissement [Adresse 18], lieu dit [Adresse 24], formant les lots n° 3, cadastré section AI n° [Cadastre 5] pour une superficie de 238 m², n° 6, cadastré section AI n° [Cadastre 8] pour une superficie de 231 m², et n° [Cadastre 3], cadastré section AI n° [Cadastre 9] pour une superficie de 265 m² ;'»
sera remplacée par la mention :
«'Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre la SNC FONCIER CONSEIL et la SCI COUNTRY SIDE par acte de Maître [P], notaire à SISTERON, du 18 novembre 2006, publié au bureau des hypothèques de DIGNE le 15 décembre 2006, volume 2006 P 11134, et portant sur trois terrains à bâtir dépendant du lotissement [Adresse 17]), lieu dit Font [Adresse 25], formant les lots n° 3, cadastré section AI n° [Cadastre 7] pour une superficie de 238 m², n° 6, cadastré section AI n° [Cadastre 8] pour une superficie de 231 m², et n° [Cadastre 3], cadastré section AI n° [Cadastre 9] pour une superficie de 265 m² ;'»
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ arrêt du 21 janvier 2011,
Met les dépens à la charge du trésor public,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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