Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 févr. 2025, n° 23/06562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 mars 2023, N° 11-22-001395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
N° 2025 / 039
N° RG 23/06562
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI4Y
[N] [X] [T]
[F] [Z] [O] [S]
C/
[J] [A]
S.A.R.L. SOLEIL D’OR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Guillaume MAS
Me Jean VOISIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’Aix en Provence en date du 17 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-001395.
APPELANTS
Monsieur [N] [X] [T]
né le 09 Septembre 1992 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [Z] [O] [S]
née le 16 Février 1993 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [A]
né le 22 Août 1970 à [Localité 5] (24), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SOLEIL D’OR
poursuites et diligences de son gérant en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL SOLEIL D’OR a donné à bail à M. [N] [I] et Mme [F] [S] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], par acte sous seing privé du 10 juillet 2020, M. [J] [A] s’étant porté caution solidaire.
Par courrier du 14 mars 2022, les locataires donnaient congé à effet au 14 avril 2022. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 25 avril 2022, les locataires ont remis les clés au propriétaire le 10 mai 2022. Au moment de leur départ, M. [I] a remis deux chèques d’un montant chacun de 1692,32 € refusés par la banque en raison d’un opposition du titulaire pour vol.
Par assignations des 16 et 19 décembre 2022, la SARL SOLEIL D’OR a fait citer M. [N] [I], Mme [F] [S] et M. [J] [A] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6 261,44 € au titre de la dette locative outre intérêts légaux et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par jugement rendu le 17 mars 2023, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE a condamné solidairement M. [N] [I], Mme [F] [S] et M. [J] [A] à payer à la SARL SOLEIL D’OR la somme de 5 917 € au titre des loyers impayés et des frais de remise en état, la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2023, M. [N] [I] et Mme [F] [S] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire que le bien loué n’était pas en bon état au moment de la prise à bail alors qu’ils l’ont rendu, selon eux, en parfait état le 25 avril 2022.
Ils demandent à la Cour de débouter la SARL SOLEIL D’OR de ses demandes indemnitaires sauf celle portant sur la somme de 3 384,64 € et réclament la restitution du dépôt de garantie versé.
Ils sollicitent l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leur recours, ils font valoir :
— que le dépôt de garantie doit leur être restitué intégralement.
— qu’en effet des travaux de remise en état ont été effectués par ceux-ci qui déclarent avoir rendu en fin de bail le bien en meilleur état que celui dans lequel ils l’avaient pris à bail.
— que lors de l’état des lieux de sortie ils ont reconnu être redevables de la somme de 3 384,64 € et ont remis deux chèques qui n’ont pu être encaissés.
— que la demande de remboursement de la facture de la société BOREL n’est pas selon eux justifiée.
La SARL SOLEIL D’OR conclut à la confirmation du jugement déféré au principal mais à sa réformation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 344,44 € au titre de la régularisation du solde de la consommation de gaz.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des appelants et de M. [A] aux dépens d’appel.
Elle soutient :
— que les appelants ne rapportent pas la preuve que le bien aurait été délivré en mauvais état.
— qu’il existe un impayé de loyer qui justifie la retenue du dépôt de garantie.
— que la bailleresse a été contrainte de faire nettoyer la maison et révisé l’alimentation en eau par la société BOREL.
— que le cautionnement de M. [A] est valable.
M. [J] [A] conclut à l’infirmation du jugement déféré soutenant que l’acte de cautionnement est nul.
Il réclame le remboursement des sommes saisies sur le compte alimenté par son épouse.
Il sollicite l’allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de la SARL SOLEIL D’OR aux dépens.
Il fait valoir :
— que le bailleur étant une personne morale l’acte de cautionnement signé le 9 juillet 2020 est nul.
— qu’en l’absence des mentions manuscrites obligatoires, le cautionnement n’est pas valable.
— qu’il y a lieu à remboursement des sommes saisies.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SARL SOLEIL D’OR a donné à bail à M. [N] [I] et Mme [F] [S] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], par acte sous seing privé du 10 juillet 2020, M. [J] [A] s’étant porté caution solidaire des engagements des preneurs;
Que par courrier du 14 mars 2022, les locataires donnaient congé à effet au 14 avril 2022 ;
Que l’état des lieux de sortie a été réalisé le 25 avril 2022, les locataires ont remis les clés au propriétaire le 10 mai 2022;
Attendu qu’à leur départ les locataires n’étaient pas à jour de leurs loyers et que c’est à juste titre que le dépôt de garantie versé à leur entrée ne leur a pas été restitué tout en étant déduit des sommes restant dues;
Que la SARL SOLEIL D’OR est fondée à demander le paiement des loyers et charges pour la période allant du 1er janvier 2022 au 10 mai 2022, date de la restitution des clés;
Que les locataires ont prétendu pour ne pas payer leur dette locative avoir procédé à des travaux importants dans les lieux loués;
Qu’il est constant qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le logement est présumé avoir été livré en bon état;
Qu’il ressort de l’état des lieux de sortie, ainsi que l’a relevé le premier juge, que le bien était dans un état de saleté non conforme à l’obligation d’entretien courant du locataire et que par conséquent la société bailleresse était bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 756 € au titre de la prise en charge des frais d’entretien;
Que c’est dans ces conditions que le Tribunal a condamné M. [N] [I] et Mme [F] [S] solidairement avec la caution M. [B] [A] au paiement de la somme de 5 917 € au titre du solde locatif, décision dont la SARL SOLEIL D’OR sollicite la confirmation;
Attendu que l’obligation par les locataires de régler le solde de la consommation de gaz doit conduire la Cour à réformer sur ce seul point le jugement entrepris et à condamner solidairement M. [N] [I], Mme [F] [S] et M. [J] [A] à payer à la SARL SOLEIL D’OR la somme de 344,44 € au titre de la régularisation du solde de la consommation de gaz;
Attendu que s’agissant des condamnations prononcées à l’égard de M. [J] [A], il convient de constater que l’acte de cautionnement signé par celui-ci le 9 juillet 2020 n’est pas nul, les exigences de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige qui précise que 'si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur’ n’existant que dans l’hypothèse ou celui-ci a contracté une assurance ce qui n’est pas démontré en l’espèce;
Qu’il est constant que depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018, les personnes physiques sont dispensées de ce formalisme, l’acte de cautionnement signé faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision, la caution personne physique, M. [A] ayant exprimé de façon explicite et non équivoque la connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation;
Attendu que le jugement rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE sera confirmé en toutes ses autres dispositions ;
Attendu qu’il sera alloué à la SARL SOLEIL D’OR, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [N] [I], Mme [W] [S] et M. [J] [A], qui succombent, supporteront les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE en ce qu’il a débouté la SARL SOLEIL D’OR de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [N] [I] de Mme [F] [S] et de M. [J] [A], en sa qualité de caution, à payer la somme de 344,44 € au titre de la régularisation du solde de la consommation de gaz;
LE CONFIRME en toutes ses autres dispositions;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [N] [I], Mme [F] [S] et M. [J] [A], en sa qualité de caution, à payer à la SARL SOLEIL D’OR la somme de 344,44 € au titre de la régularisation du solde de la consommation de gaz;
REJETTE toutes autres demandes;
CONDAMNE solidairement M. [N] [I], Mme [W] [S] et M. [J] [A] à payer à la SARL SOLEIL D’OR la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LES CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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