Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1, 5 févr. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
n° minute :
Copie exécutoire à :
— SELARL V2 AVOCATS
— Me Raphaël REINS
Copie par mail :
— SAS [F] & ASSOCIES
— T.J. de [Localité 4]
Copie à M. le PG
Le 05.02.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 24/00069 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INDE
mise à disposition le 05 Février 2025
Dans l’affaire opposant :
EURL AZ PROMOTIONS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
— partie demanderesse au référé -
URSSAF D’ALSACE URSSAF D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. [F] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [O] [F], liquidateur de l’E.U.R.L. AZ PROMOTIONS
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 20.11.2024
— parties défenderesses au référé -
Ministère Public :
représenté par M. VARBANOV, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 08 Janvier 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 septembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, sur assignation de l’URSSAF d’Alsace du 7 août 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, avec cessation immédiate d’activité, à l’égard de l’EURL AZ Promotions ayant une activité de marchand de biens, lotisseur, promoteur, désignant la SAS [F] et Associés, prise en la personne de Me [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société AZ Promotions a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2024.
Par exploits signifiés par actes de commissaire de justice remis à personne habilitée le 20 novembre 2024 à la SAS [F] et Associés, d’une part et à l’URSSAF d’Alsace, d’autre part, la société AZ Promotions a saisi la première présidente de la cour d’appel de Colmar, d’une demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions datées du 30 décembre 2024, déposées le 2 janvier 2025, développées oralement, la société AZ Promotions fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée en plein coeur du mois d’août est entachée de nullité, en ce qu’elle n’a pas été délivrée à une personne habilitée à recevoir l’acte, sans qu’il soit fait mention de circonstances caractérisant une impossibilité de remettre l’acte à personne, l’absence du destinataire en période de congés annuels ne relevant pas d’une telle impossibilité. Elle invoque également la violation du droit à une défense équitable.
Elle ajoute que, comme l’indique l’URSSAF dans ses conclusions, la dette d’un montant de 41 765,43 euros a été soldée le 5 décembre 2024, par la société holding Safir et souligne que selon la jurisprudence, une avance en compte courant doit être prise en compte au titre de l’actif disponible. Elle conteste être en état de cessation des paiements, précisant avoir réalisé un bénéfice de 153 009 euros en 2023, avoir vendu plusieurs biens en 2024, pour lesquels des promesses de vente ont été régularisées à hauteur de 410 000 euros. Elle considère que son résultat d’exploitation lui permet d’envisager sereinement un redressement judiciaire.
Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2024, développées oralement, l’URSSAF d’Alsace conclut à l’irrecevabilité, en tous cas au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la société AZ Promotions aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’acte de signification est parfaitement régulier, qu’un avis de passage a été laissé, qu’une copie de l’acte a été envoyée le lendemain par voie postale et que l’audience étant fixée au 17 septembre 2024, la société disposait d’un délai suffisant pour chercher l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Elle précise que la dette d’un montant de 41 395,43 euros correspond à des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais d’octobre 2020 à avril 2022, que la société AZ Promotions a bénéficié de délais de paiement qui n’ont pas été respectés, à défaut du règlement des cotisations courantes et qu’aucun moratoire n’est désormais possible. Elle ajoute n’avoir pu exécuter la contrainte délivrée le 13 avril 2023, le commissaire de justice ayant établi un certificat d’irrecouvrabilité le 9 novembre 2023.
L’URSSAF d’Alsace indique encore que si la société AZ Promotions a effectué un versement de 41 765,43 euros le 5 décembre 2024, il n’a pu être accepté, car se heurtant à l’interdiction du paiement des créances antérieures et les fonds ont été versés entre les mains du liquidateur.
Le procureur général, à qui le dossier a été communiqué, a conclu le 20 novembre 2024, au rejet de la requête.
La SAS [F] et Associés, prise en la personne de Maître [O] [F], n’a pas comparu. Elle a fait parvenir un rapport daté du 3 décembre 2024, dûment communiqué aux parties, indiquant n’avoir pas obtenu la communication des comptes annuels arrêtés au 31 août 2024 et s’interroge sur l’impossibilité de la société AZ Promotions à faire face à son passif exigible, au regard de l’importance de ses créances clients à recouvrer.
Le conseil de la société AZ Promotions a été autorisé à déposer une note en délibéré, pour justifier de l’auteur du paiement de la somme de 41 765,43 euros, ce qu’il a fait le 15 janvier 2025.
La SAS [F] et Associés, prise en la personne de Maître [O] [F], a fait parvenir un nouveau courrier daté du 22 janvier 2025, reçu à la cour le 30 janvier 2025, confirmant que le paiement émanait de la société Safir, et actualisant son rapport précédent.
MOTIFS :
À titre liminaire, il sera relevé qu’il ne peut être tenu compte du courrier du liquidateur reçu le 30 janvier 2025, en tant qu’il comporte des éléments excédant les limites de la note en délibéré autorisée, ainsi que des informations et pièces non soumises au débat contradictoire.
Par ailleurs, l’URSSAF d’Alsace conclut à l’irrecevabilité de la requête, mais sans soulever la moindre fin de non-recevoir. La requête sera donc déclarée recevable.
Selon l’article R.661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, sauf dans certains cas qu’il énumère, dont ne fait pas partie le jugement frappé d’appel.
Selon l’alinéa 4 de ce texte, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. […]
L’existence de moyens de réformation paraissant sérieux, est donc la seule condition requise en la matière pour un arrêt de l’exécution provisoire.
L’assignation du 7 août 2024 a été déposée par Me [U] [Z], commissaire de justice instrumentaire, en son étude, après qu’elle se soit rendue au siège social de la société AZ Promotions et qu’elle ait constaté que le local était fermé et le destinataire absent et que son nom figurait sur la boîte aux lettres.
La société AZ Promotions ne conteste pas que l’adresse à laquelle s’est présentée Me [Z] est bien toujours celle de son siège social, contestant seulement l’impossibilité de remise à personne. Aucune disposition n’imposant toutefois au commissaire de justice, en cas d’absence du destinataire de l’acte, de le présenter à nouveau, le moyen de nullité soulevé apparaît dénué de sérieux.
En outre, Me [Z] ayant procédé aux formalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, la société AZ Promotions disposait d’un délai suffisant pour prendre connaissance de l’acte et se présenter à l’audience et ne peut donc arguer d’une violation des droits de la défense.
Pour contester l’état de cessation des paiements, la société AZ Promotions ne produit aucune pièce relative à sa situation comptable 2024 et ne justifie notamment pas des ventes dont elle fait état, se contentant de produire son bilan arrêté au 31 août 2023, qui fait certes apparaître un résultat positif de 153 009 euros, mais une absence de disponibilités et un poste créances clients particulièrement élevé, puisque s’établissant à 627 954 euros, sans qu’il soit justifié de perspectives de recouvrement immédiates.
Par ailleurs, si elle établit que la créance URSSAF a été réglée par la société Safir, cette circonstance témoigne toutefois de son incapacité à faire face elle-même à cette créance ancienne, alors que le commissaire de justice chargé du recouvrement d’une contrainte émise le 13 avril 2023 a établi, le 9 novembre 2023, un certificat d’irrecouvrabilité, les saisies- attributions pratiquées s’étant avérées vaines. Enfin, le passif déclaré s’établissait à 67 134,72 euros au 3 décembre 2024, créance URSSAF incluse, sans que la société AZ Promotions ne justifie de sa capacité à l’apurer, au-delà du versement sus-évoqué.
En l’état de ces constatations, la société AZ Promotions ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement. Il convient donc de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement.
Les dépens de la présente instance en référé seront mis à la charge de la société AZ Promotions et il sera alloué à l’URSSAF d’Alsace une somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Déclarons la requête de la société AZ Promotions recevable,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar du 17 septembre 2024,
Condamnons la société AZ Promotions aux dépens de la présente instance en référé, ainsi qu’à payer à l’URSSAF d’Alsace une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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