Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er oct. 2025, n° 23/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 27 mars 2023, N° 22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02600 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXA5
[J] [G]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 22/00030
****
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [G] a été affilié du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2021 à la [5] (la [7]) au titre de son activité de formateur, exercée sous le statut d’auto-entrepreneur.
M. [G] a sollicité la liquidation de ses retraites de base et complémentaires.
La [7] lui a notifié ses droits par courrier du 31 mai 2021.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 3 juin 2021, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la [7], puis il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 4 février 2022.
Par jugement du 27 mars 2023, ce tribunal a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— déclaré irrecevables les demandes de rectification des points de retraite de base, du calcul de la majoration familiale et de règlement en capital de sa retraite complémentaire de M. [G] ;
— fixé comme suit le nombre de points de retraite octroyé à M. [G] au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la [7] :
* 40 points pour l’année 2009,
* 40 points pour l’année 2010,
* 40 points pour l’année 2011,
* 40 points pour l’année 2012,
* 36 points pour l’année 2013,
* 36 points pour l’année 2014,
* 36 points pour l’année 2015,
* 36 points pour l’année 2016,
* 36 points pour l’année 2017,
— enjoint à la [7] de remettre à M. [G] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
— condamné la [7] à verser à M. [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [7] aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 octobre 2023, auxquelles il s’est référé et qu’il a développées à l’audience, M. [G] demande à la cour :
— de dire mal fondé le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’irrecevabilité de ses demandes et le recevoir à nouveau dans ses demandes ;
— de valider la totalité de ses points de retraite complémentaire sur la période 2009-2017 à savoir un total de 340 points ;
— de valider le bénéfice de la majoration familiale de 10 % sur le montant de sa retraite complémentaire ;
— de rectifier et valider la totalité de ses points de retraite de base conformément au droit applicable sur la période 2009-2017 à savoir un total de 1 013 points estimés sauf à dire que la [7] devra produire ses propres calculs dans un délai de deux mois ;
— subsidiairement, à défaut de rectification de ses droits à la retraite de base, de condamner la [7] à l’indemniser d’une perte de chance pour un montant de 5 000 euros en compensation de la minoration de sa retraite de base ;
— d’ordonner le versement sous forme de capital sous un délai de deux mois des rentes annuelles de base et complémentaire calculées selon les tables Insee 2014-2016 pour les montants respectifs de 11 932 euros (base) et 19 953 euros (complémentaire) ;
— de condamner la [7] à lui payer les intérêts moratoires des arrérages échus sur ses droits à la retraite de base et complémentaire à la date du 31 mai 2021, jour de la liquidation de ses droits d’auto-entrepreneur ;
— de condamner la [7] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 avril 2024, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la [7] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevables les demandes formées par M. [G] sur la rectification des points de retraite de base, la majoration familiale et le règlement de la pension en capital ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à rectifier les points de retraite complémentaire de M. [G] ;
Statuant à nouveau,
— de juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de M. [G] ;
— d’attribuer à M. [G] les points de retraite complémentaire suivants :
* 10 points de retraite complémentaire en 2009
* 10 points de retraite complémentaire en 2010
* 10 points de retraite complémentaire en 2011
* 10 points de retraite complémentaire en 2012
* 9 points de retraite complémentaire en 2013
* 9 points de retraite complémentaire en 2014
* 9 points de retraite complémentaire en 2015
* 7 points de retraite complémentaire en 2016
* 3 points de retraite complémentaire en 2017 ;
— de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [G] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité des demandes au titre de la validation du bénéfice de la majoration familiale de 10 % sur le montant de la retraite complémentaire, la rectification de la totalité des points de retraite de base et la capitalisation de la retraite complémentaire :
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, dispose :
'Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
Outre la rectification de ses droits à retraite complémentaire, demande pour laquelle la recevabilité n’est pas discutée, M. [G] sollicite la validation du bénéfice de la majoration familiale de 10 % sur le montant de sa retraite complémentaire, la rectification de la totalité de ses points de retraite de base conformément au droit applicable sur la période 2009-2017, à savoir selon lui un total estimé de 1 013 points, et la capitalisation de la retraite complémentaire.
Le courrier de saisine de la commission de recours amiable de M. [G] est ainsi rédigé :
'Je fais suite à vos courriers du 31 mai par lesquels vous m’informiez des modalités de versement de ma retraite. Pour ce qui concerne la notification de ma retraite de base, je n’ai pas de commentaire en particulier à faire et ai bien noté que vous verserez une rente mensuelle d’un montant de 29,26 euros.
Par contre, pour ce qui concerne ma retraite complémentaire, vous me notifiez sa liquidation par un versement forfaitaire unique de 3 037,36 euros que j’ai bien reçu.
Toutefois, je ne partage pas votre méthode de calcul de mes droits et vous renvoie à mon précédent courrier sur ce point. En effet, vous avez procédé à la liquidation sans tenir compte de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 qui vous oblige à prendre pour base le minimum forfaitaire légal prévu par l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979. C’est pourquoi je considère que votre position n’est pas légalement justifiée. […]'.
Il ressort clairement des termes de ce courrier que M. [G] n’a pas contesté la notification de sa retraite de base devant la commission de recours amiable, ce qu’il admet.
L’irrecevabilité sanctionnant le défaut de saisine de la commission de recours amiable sur ce point n’est pas contraire à l’article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme. M. [G] disposait d’un recours qu’il n’a pas exercé.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable sa demande de ce chef.
M. [G] indique par ailleurs que la [7] a, postérieurement au jugement de première instance, intégré la majoration familiale de 10 % de sorte que cette contestation est désormais sans objet.
Enfin, s’agissant de la demande de capitalisation de la retraite complémentaire, elle est l’accessoire de la demande de rectification des points de retraite complémentaire dès lors qu’elle porte sur les modalités de paiement des droits reconstitués. Elle est par conséquent recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.
2 – Sur les points de retraite complémentaire :
Il est justifié par M. [G] et non contesté par la [7] que l’intéressé s’est acquitté trimestriellement du forfait social sur le chiffre d’affaires déclaré, sur l’ensemble de la période considérée.
M. [G] fait valoir que la Cour de cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542) a posé pour principe que l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaires attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [7] ; que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ; qu’est inévitable la censure de la pratique de la [7] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe ; que les relations financières entre l’Etat et la [7] sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite ; que tant la compensation de l’Etat que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018, ne sauraient influer sur les droits acquis.
La [7] réplique qu’elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base et 20 % au régime complémentaire ; que le système de retraite français est un système contributif de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le régime complémentaire de la [7] étant un régime obligatoire, les statuts de la [7] s’appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime ; que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, qu’il s’agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’Etat en application des dispositions législatives ou réglementaires ; qu’il y a lieu d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’Etat a été prévue, et la période postérieure, où la compensation a pris fin ; que de 2009 à 2015, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime, dans des conditions assurant une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables’ ; que depuis le 1er janvier 2016, les auto-entrepreneurs ne bénéficiant plus d’une compensation versée par l’Etat, les statuts de la [7] (article 3-12 bis) prévoient que pour les bénéficiaires du régime de l’auto-entrepreneur, le nombre de points attribué est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Sur ce :
Le statut d’auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs et simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales par l’application d’un taux de cotisations unique, dit forfait social, au chiffre d’affaires déclaré, couvrant l’ensemble des cotisations sociales dont la cotisation vieillesse de base et complémentaire. Il s’agit d’un régime dérogatoire et incitatif.
La [7] est en charge du régime d’assurance vieillesse des professionnels indépendants exerçant une activité libérale et des auto-entrepreneurs ; elle est chargée de gérer le compte de chaque assuré en comptabilisant les trimestres cotisés, les points de retraite de base et complémentaire. L’URSSAF est quant à elle en charge du recouvrement des cotisations.
Jusqu’au 31 décembre 2015, l’Etat a compensé financièrement l’éventuel différentiel de versement de cotisations pour la [7] en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s’il n’avait pas opté pour le statut d’auto-entrepreneur, soit la cotisation de classe A, et le cumul annuel des cotisations reversées par l’ACOSS à la [7].
Depuis le 1er janvier 2016, aucune compensation de l’Etat n’a été prévue.
Aux termes de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables à l’espèce, le régime micro-social garantit aux auto-entrepreneurs 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Le revenu d’activité s’entend du chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisées, la [7] ne pouvant se référer à l’assiette de l’impôt sur le revenu pour déterminer la classe de cotisations de l’affilié s’agissant des années antérieures à 2016 dans le cadre de ce régime.
Les dispositions qui limitent ou suppriment la compensation accordée par l’Etat à la [7] sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés et sont sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
De même, les dispositions de l’article 3.12 des statuts de la [7] relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs qui bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations. Dans le régime de droit commun des indépendants, cette réduction de cotisations n’est du reste applicable qu’en cas de demande expresse de l’assuré. Cette réduction ne saurait ainsi être appliquée d’office et de manière systématique aux auto-entrepreneurs.
En outre, c’est en vain que la [7] allègue d’une rupture d’égalité entre les indépendants 'classiques’ et les auto-entrepreneurs ainsi que du non-respect de la valeur du point telle que déterminée par son conseil d’administration dès lors, comme le soulignent à raison les premiers juges, que le dispositif applicable aux auto-entrepreneurs est dérogatoire, s’est voulu incitatif, et en tout état de cause relève des seules dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont attribué à M. [G] les points de retraite complémentaire suivants, au regard du chiffre d’affaires annuel dont l’intéressé justifie, des seuils de chaque classe et du nombre de points attribué par classe :
— 40 points pour l’année 2009
— 40 points pour l’année 2010
— 40 points pour l’année 2011
— 40 points pour l’année 2012
— 36 points pour l’année 2013
— 36 points pour l’année 2014
— 36 points pour l’année 2015
— 36 points pour l’année 2016
— 36 points pour l’année 2017.
S’agissant des modalités de versement des droits reconstitués, le principe est le versement d’une pension compte tenu du nombre de points désormais attribués. La demande de versement d’un capital sera en conséquence rejetée.
Il sera enjoint à la [7] de procéder à la rectification des droits à pension de M. [G] dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Les arrérages échus porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de la saisine du pôle social.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La [7], en procédant à un mauvais calcul des droits de M. [G], l’a contraint à engager une contestation devant la commission de recours amiable et les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, alors même que la Cour de cassation a clairement arrêté une position de principe par son arrêt du 23 janvier 2020 et a été suivie par de nombreuses cours d’appel. Il sera noté que cet arrêt est intervenu avant la notification de ses droits à retraite.
Ce manquement est constitutif d’une faute qui cause à l’assuré un préjudice moral lié aux tracas générés par les démarches qui ont été rendues nécessaires pour faire rétablir ses droits.
Le préjudice moral de M. [G] sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de rectification de ses droits à la retraite de base :
M. [G] fait valoir qu’il subit un préjudice actuel et futur caractérisé par la minoration conséquente de sa retraite de base en raison des agissements délibérés de la [7], contraires à la loi, qui l’ont privé de façon certaine de droits à pension qu’il aurait dû légalement percevoir ; que la perte de chance est réelle et sérieuse.
La [7] ne répond pas sur ce point.
Dès lors que M. [G] disposait d’un recours contre la décision de notification de sa retraite de base qu’il n’a pas exercé, aucune responsabilité au titre d’une perte de chance ne saurait être imputée à la [7].
Sa demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
5 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles.
La [7] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la [7] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de règlement en capital de la retraite complémentaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande de règlement en capital de la retraite complémentaire ;
DÉBOUTE M. [J] [G] de sa demande de liquidation de ses droits en capital ;
ENJOINT à la [7] de procéder à la rectification des droits à pension de M. [J] [G] dans les deux mois de la notification du présent arrêt ;
DIT que les arrérages échus porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 ;
DÉBOUTE M. [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;
CONDAMNE la [7] à verser à M. [J] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la [7] à verser à M. [J] [G] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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