Confirmation 6 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 3, 6 févr. 2024, n° 21/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 janvier 2021, N° 16/14274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 FÉVRIER 2024
N°2024/43
Rôle N° RG 21/02754 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG72P
[O] [T] [U]
C/
[G] [Z] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Ministère public
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/14274.
APPELANTE
Madame [O] [T] [U]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13] – [Localité 2]
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/004851 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [Z]-[D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8] – [Localité 12]
représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MINISTÈRE PUBLIC
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Présidente
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseillère
Ministère public :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Comparant en la personne de Mme TAVERNIER, avocate générale, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PRÉTENTIONS
[Y] [U] a donné naissance à [O] [U], le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10], sans filiation paternelle établie.
Alors qu’elle était âgée de presque 28 ans, [O] [U] a, le 1er décembre 2016, fait assigner [G] [Z]-[D] devant le tribunal de grande instance de Marseille
en sa qualité d’héritier unique de feu [V] [Z]-[D] (décédé le [Date décès 3] 2016), aux fins de voir établir un lien de filiation paternelle à l’égard de ce dernier, en soutenant que sa mère aurait entretenu une relation avec lui durant la période légale de conception.
Nonobstant les conclusions prises par [G] [Z]-[D], tendant a voir rejeter l’ensemble des demandes, le tribunal a, par jugement rendu le 13 mars 2018, retenu le caractère vraisemblable d’une relation intime entre la mère de la demanderesse et feu [V] [Z]-[D], et ordonné avant dire droit une mesure d’expertise biologique.
Le 11 janvier 2019, l’expert a transmis un rapport de carence en précisant que, si les prélèvements avaient pu être effectués sur [O] [U] et [Y] [U], en revanche [G] [Z]-[D] n’avait pas donné suite aux courriers qui lui avaient été adressés en recommandé avec accusé de réception et en lettre simple.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté [O] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à verser à [G] [Z]-[D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise.
Le 22 février 2021, [O] [U] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 19 mai 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles 310-3 ; 311 du code civil
Vu les articles 321 et 328 du Code civil ;
CONSTATER que l’appelante Mme [O] [U] et sa mère se sont soumises aux analyses biologiques comparatives ;
CONSTATER que Mme [U] produit des éléments extrinsèques suffisants à établir la preuve de sa filiation avec M [V] [Z]-[D]
CONSTATER et TIRER LES CONSÉQUENCES du refus de Monsieur [G] [Z]-[D] de se soumettre aux mesures d’expertise biologiques ordonnées par la juridiction de première instance ;
En conséquence,
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille rendu le 19 janvier 2021 ;
Statuant de nouveau,
CONSTATER et ETABLIR que M. [V] [Z]-[D] est son père;
VOIR transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
CONDAMNER M. [G] [Z]-[D] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle
— LE CONDAMNER aux entiers dépens et ceux compris de première instance.
L’appelante soutient qu’elle a bien connu son père biologique, [V] [Z]-[D] avec qui elle entretenait des relations père/fille et ce, de manière régulière. A sa mort, alors qu’il ne laissait qu’un seul ayant droit, elle a souhaité que soit reconnue sa filiation paternelle.
Elle affirme que sa mère a entretenu une relation amoureuse exclusive avec [V] [Z]-[D] durant plusieurs années et notamment au cours de sa période de conception (de janvier à mars 1988). Sa grand-mère paternelle et sa cousine en atteste.
A sa naissance, il ne l’a pas reconnue et a ensuite toujours différé cette décision puisqu’il était en ménage et avait déjà un fils [G] de deux ans plus âgée qu’elle. Il la recevait chez lui avec ses petits enfants.
Elle produit la photo d'[V] [Z]-[D] venu à son domicile pour le repas de Pâques 2012, et d’autres photographies où elle est avec lui.
Elle est en possession de documents relatifs à l’identité de ses ascendants.
Elle était au chevet de son père en fin de vie (une collègue de travail en témoigne), elle a aussi vu son 'frère', elle s’est chargée de la gerbe de fleurs (attestation du fleuriste),
[V] [Z]-[D] l’a idée financièrement en 2013 (chèque fait par le fils).
Elle estime que le refus de [G] de ses soumettre aux analyses ADN doit justifier, au regard des autres éléments probants communiqués, que soit établie la filiation paternelle.
Dans ses dernières conclusions d’intimé notifiées le 1er septembre 2021 [G] [Z]-[D] demande de :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire Marseille en date du 19 janvier 2021,
CONDAMNER Madame [O] [U] à lui verser la somme de1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique qu’il est né en 1986 de la relation entre [H] [E] et [V] [Z]-[D], lesquels se sont mariés en 1990.
Il dit avoir refusé de se soumettre à l’expertise génétique en raison de l’atteinte disproportionnée que celle-ci porte à sa vie privée. Il n’a jamais entendu parler et n’a jamais eu connaissance d’une prétendue liaison entre son père, et [Y] [U].
Il souligne qu’il ressort des attestations adverses produites aux débats que son père et [Y] [U] auraient eu une relation dans 'les années 80", aucune date n’étant précisée.
La présence de son père sur des photos de famille ne permet pas a elle seule d’établir un quelconque lien de paternité.
Il ajoute que l’entourage intime de [V] [Z]-[D] nie l’existence d’une relation extra-conjugale. Le Docteur [A] [N], qui a soigné à domicile [V] [Z]-[D] du 03.04.2013 au [Date décès 3].2016 (date de décès), certifie que toutes les consultations se sont déroulées en compagnie de son fils.
Concernant les documents produits par l’appelante en pièces 26, 27 et 29, [O] [U] a pu réaliser des copies de ces documents lors des obsèques, puisqu’il les ayant exposés à son domicile les jours précédant et suivant les obsèques afin qu’ils puissent être librement consultes par les invités.
Enfin, concernant l’aide financière qui aurait été accordée par son père à [O] [U], c’est en réalité lui-même qui avait accepté de l’aider, celle-ci se trouvant dans une situation financière délicate, sans que son père n’ait connaissance d ce prêt.
Il considère que les intentions de l’appelante apparaissent motivées par les effets de la puisqu’elle attend le décès du père prétendu pour faire reconnaître sa filiation, alors qu’elle indique avoir toujours eu des relations avec lui de son vivant.
Dans se conclusions notifiées le 20 novembre 2023, le parquet général s’en remet.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été délivrée le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de paternité
L’article 321 du code civil dispose que ' Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans, à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant ce délai est suspendu pendant sa minorité'.
A l’appui de sa demande, tendant à démontrer que sa mère [Y] [U] (née le [Date naissance 6] 1959) a entretenu une relation avec feu [V] [Z]-[D] (né le [Date naissance 7] 1929 et décédé le [Date décès 5] 2016) durant la période conception, soit entre janvier et mars 1988, [O] [U] produit des documents dont certains déjà versés dans la procédure initiale comme :
— une attestation de [K] [U], sa grand-mère, en date du 16 novembre 2016, aux termes de laquelle elle indique avoir connu [V] [Z]-[D] qui fréquentait sa fille dans les années 80. En 1988 sa fille est tombée enceinte et, sur demande de sa part, elle lui a indiqué que le père de l’enfant était "M. [V]'. Celui-ci est venu régulièrement voir sa fille durant la grossesse et était là pour l’accouchement, ayant promis de reconnaître la petite sans jamais le faire, et il a continué à voir l’enfant quand elle était petite ;
— une seconde attestation de sa grand-mère du 15 avril 2021 dans laquelle celle-ci indique s’être rendue au domicile d'[V] [Z]-[D] et qu'[O] amenait 'sa fille assez régulièrement à son grand-père'
— une attestation de [B] [R], cousine germaine de la demanderesse, en date du 18 novembre 2016, aux termes de laquelle elle indique avoir connu [V] [Z]-[D] qui a eu une relation intime pendant des années avec sa cousine [Y] [U], et ensuite a donné naissance à une petite fille [O], [V] étant très heureux de cette naissance ;
— des documents personnels d'[V] [Z]-[D] (copie d’un livret d’identité de marin indigène sujet ou protégé français établi à [Localité 9] (Sénégal) au nom de [M] [Z], ainsi qu’une page de son livret de famille, une photo de lui enfant …),
— une série de photographies qui la représente en compagnie de ce dernier.
Elle produit en outre de nombreux commentaires écrits de sa main dans lesquels elle décrit notamment les photographies en question, documents qui ne peuvent en soit constituer une quelconque preuve, plusieurs attestations de son époux [L] [W] et de sa belle-famille rédigés en termes quasi-identiques qui tous mentionnent la présence de son 'père biologique’ à l’occasion de fêtes de famille, ou un chèque établi à son profit par [G] [Z]-[D], une attestation de Mme [C], une collègue de travail selon laquelle [O] [U] lui a présenté 'son frère’ sur son lieu de travail.
Mme [Y] [U] dans une attestation du 16 avril 2021, indique que c’est elle qui qui figure sur une photographie qu’elle situe à Pâques 2012 prise chez sa fille et son époux, donnant le biberon à son petit fils au côté d'[V] [Z]-[D].
Elle n’y fournit aucune précision sur sa relation avec celui-ci ayant pu donner naissance à sa fille.
Ces documents, s’ils démontrent que les consorts [U]/ [W] fréquentaient ce dernier, ils ne permettent toutefois pas d’en déduire un quelconque lien de filiation entre [O] et [V] [Z] [D].
Face a cela, comme relevé par les premiers juges, [G] [Z]-[D] (né le [Date naissance 1] 1986), indique ne jamais avoir eu connaissance d’une liaison entre son père et [Y] [U], dans les années 80, et verse aux débats plusieurs attestations de l’entourage de son père (aide à domicile et ancienne nourrice du défendeur, gardien d’immeuble, voisin de palier, ami intime, médecin traitant) qui tous ignorent l’existence d’une liaison extra-conjugale que son père aurait entretenue.
La proximité qui existait entre l’appelante et feu [V] [Z]-[D] ne saurait être contestée. Pour autant aucune pièce du dossier ne permet d’avoir la certitude que ce dernier et Mme [U] mère ont entretenu une relation pendant la période de conception d'[O], (les attestations de [K] [U] étant imprécises sur ce point) ni que le défunt ait pu admettre sa paternité. Il est en effet difficile dans les attestations produites par [O] [U] de faire la part entre ce que les témoins ont personnellement constaté, et ce qui a pu leur être rapporté par [O] ou, en son temps, sa mère.
Il n’est pas sans intérêt de rappeler qu’aucune action en reconnaissance de paternité n’a jamais été engagée par [Y] [U], et que devenue majeure, ce n’est qu’en limite de prescription et surtout après la mort de celui qu’elle dit être son père, que [O] [U] a fait assigner le fils de ce dernier.
C’est, à cet égard de façon pertinente que le tribunal a souligné qu’une action engagée par sa mère, ou plus tard par elle-même, mais du vivant de celui qu’elle désigne comme étant son père, aurait permis de clarifier la situation et en cas de refus de l’expertise par [V] [Z]-[D], de lui opposer l’article 11 du code de procédure civile, tandis que le refus de [G] [Z]-[D] de se soumettre à la mesure d’expertise, à laquelle il n’a jamais donné son accord, se justifie par une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la CEDH.
Comme le tribunal, la cour considère que le seul refus de [G] [Z]-[D] de se soumettre à la mesure d’expertise, ainsi que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne peuvent être considérés comme étant de nature a établir l’existence certaine d’une relation de [Y] [U] et feu [V] [Z]-[D] durant la période légale de conception, le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté [O] [U] de sa demande de reconnaissance de paternité.
Sur les frais et dépens
Sans avoir à modifier la répartition opérée de ces chefs par le tribunal, l’appelante qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à l’intimé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire publiquement, après débats hors la présence du public,
Reçoit l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [U] aux entiers dépens d’appel,
La condamne à verser à M. [G] [Z]-[D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Action ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Droit de préférence ·
- Promesse
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Embauche ·
- Employeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Agence immobilière ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Travail temporaire ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Ventilation ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Alcool ·
- Attestation ·
- État ·
- Témoin ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Objectif ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commettre ·
- Droit d'asile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Installation ·
- Voirie ·
- Grue ·
- Camion ·
- Plan ·
- Autorisation ·
- Facture ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Compensation ·
- Classes ·
- Versement ·
- Demande ·
- Capital ·
- Notification ·
- Commission
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Créance ·
- Sérieux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Or ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Locataire ·
- Gaz ·
- État ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Bail ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.