Infirmation 20 novembre 2018
Cassation 29 mars 2023
Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 8 oct. 2025, n° 24/07135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07135 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO ( EUROPE ) LTD c/ S.A.S. DISTRITEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07135 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W33W
AFFAIRE :
Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO (EUROPE) LTD
…
C/
S.A.S. DISTRITEC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2017 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 1
N° RG : 2014F02369
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice [Localité 10]
TAE [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 mars 2023 cassant et annulant l’arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles le 20 novembre 2018.
Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO (EUROPE) LTD
[Adresse 1]
[Localité 8] – ROYAUME-UNI
Société NIPPONKOA INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD
[Adresse 6]
[Localité 9] ROYAUME-UNI
Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Florent VIGNY, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. DISTRITEC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice MOULINET de la SELARL ASSERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 656
S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration de saisine signifiée par acte remis remis à personne morale le 29 novembre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
Le 1er avril 2006, la société Distritec, dont l’assureur est la société Helvetia assurances (« la société Helvetia »), a conclu un contrat de prestation de transport logistique avec la société Toshiba, assurée auprès des sociétés Mitsui Sumitomo insurance co (« la société Mitsui ») et Nipponkoa insurance company (« la société Nipponkoa »).
Le 19 juillet 2013, la société Toshiba a confié à la société Distritec le transport de 60 colis depuis [Localité 12] (76) jusqu’à un entrepôt de la société Distritec à [Localité 7] (77). Le tracteur et la remorque contenant les colis ont été volés dans la nuit du 19 juillet sur ce site, fermé par un portail équipé d’un digicode.
Par acte des 21 et 26 novembre 2014, les sociétés Mitsui et Nipponkoa, subrogées dans les droits de la société Toshiba, ont assigné les sociétés Distritec et Helvetia devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 134.378,86 euros correspondant à l’indemnité versée à leur assurée.
Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal a dit l’action des sociétés Mitsui et Nipponkoa prescrite et irrecevable, les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes et condamnées in solidum à payer aux sociétés Distritec et Helvetia, ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur appel des sociétés Mitsui et Nipponkoa et par arrêt du 20 novembre 2018, la cour d’appel de Versailles a infirmé en toutes ses dispositions le jugement, déclaré recevable l’action exercée par les sociétés Mitsui et Nipponkoa, condamné la société Distritec, in solidum avec la société Helvetia à hauteur de 50.000 euros, à payer aux sociétés Mitsui et Nipponkoa la somme 134.378,86 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation du 21 novembre 2014 et capitalisation des intérêts, condamné la société Helvetia à relever et garantir la société Distritec de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 50.000 euros, rejeté toutes autres demandes, condamné in solidum les sociétés Distritec et Helvetia à payer aux société Mitsui et Nipponkoa la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés Distritec et Helvetia aux dépens.
Sur pourvoi des sociétés Distritec et Helvetia et par arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par déclaration de saisine du 12 novembre 2024 les sociétés Mitsui et Nipponkoa ont saisi la cour d’appel de Versailles et, par dernière conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, elles ont demandé à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer non prescrite et dès lors recevable leur action subrogatoire, de condamner solidairement les sociétés Distritec et Helvetia à lui payer les sommes de 134.378, 86 euros à titre principal et de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal depuis la date de l’assignation et d’assortir cette condamnation de l’anatocisme, de débouter les sociétés Distritec et Helvetia de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement aux dépens.
Par dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société Distritec a demandé à la cour de déclarer nulles la déclaration de saisine et les conclusions régularisées par les sociétés Mitsui et Nipponkoa le 6 janvier 2025 et dénoncées à la société Helvetia le 12 janvier 2025, sur le fond et à titre principal de confirmer le jugement entrepris et de débouter en conséquence les sociétés Mitsui et Nipponkoa de l’ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire de constater que les conditions cumulatives caractérisant la faute inexcusable ne sont pas remplies et de débouter en conséquence les sociétés Mitsui et Nipponkoa de l’ensemble de leurs demandes à son encontre excédant la limite indemnitaire de 12.738,40 euros telle que ressortant de l’application du contrat-type visé par la lettre de voiture n° 270254 du 19 juillet 2013, de déclarer inopposable la limitation de garantie opposée par la société Helvetia et de condamner, en conséquence, la société Helvetia à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y ajoutant de condamner les sociétés Mitsui et Nipponkoa à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Helvetia, à laquelle la déclaration de saisine a été signifiée le 29 novembre 2024 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat. Dans ces dernières conclusions devant la cour d’appel, remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2018, elle a demandé à titre principal la confirmation du jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, les sociétés Nipponkoa et Mitsui demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés Distritec et Helvetia, d’entériner le dessaisissement, d’ordonner l’extinction d’appel et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais répétibles et irrépétibles.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 août 2025, la société Distritec demande à la cour de donner acte aux sociétés Nipponkoa et Mitsui de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés Distritec et Helvetia, de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés Nipponkoa et Mitsui, en conséquence de déclarer parfait le dessaisissement, d’ordonner l’extinction d’appel et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais répétibles et irrépétibles.
SUR CE,
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les sociétés Nipponkoa et Mitsui sont appelantes du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 novembre 2017 et ont saisi la cour de renvoi.
La société Helvetia n’a pas formé d’appel incident à titre principal.
La société Distritec n’a pas non plus formé d’appel incident et a soulevé devant la cour de renvoi une exception de nullité.
Les sociétés Nipponkoa et Mitsui se désistent de leur appel et de leur action sans réserve, la société Distritec acquiesçant en outre à leur désistement. Le désistement étant parfait, il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare parfait le désistement d’appel et d’action des sociétés Nipponkoa insurance company et Mitsui Sumitomo insurance co ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais répétibles et irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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