Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 juil. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU, S.A.S.U. SYSTRA FRANCE, S.A.S. IRIS CONSEIL INGENIERIE, S.A.S. ARTELIA c/ SA SAPN, S.A. SOCIETE DES AUTOROUTES [ Localité 10 ] NORMANDIE SAPN SAPN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 54B
minute N°
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEXW
Du 24 JUILLET 2025
Copies délivrées le :
à :
SAS IRIS CONSEIL INGENERIE
SAS ARTELIA
SASU SYSTRA FRANCE
SA SAPN
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 Juin 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. IRIS CONSEIL INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.S.U. SYSTRA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEMANDERESSES représentées par Me Sébastien SEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P261
ET :
S.A. SOCIETE DES AUTOROUTES [Localité 10] NORMANDIE SAPN SAPN
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme PAPPAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière.
Les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie, par acte du 26 décembre 2023, ont assigné la société des Autoroutes [Localité 10]-Normandie (ci-après la SAPN) afin d’obtenir sa condamnation à leur payer, à titre de rémunération complémentaire sur l’opération d’élargissement à deux fois trois voies de l’autoroute A 13 sur la section [Localité 11]/[Localité 9], la somme de 4 901 446,20 euros TTC.
Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé un sursis à statuer dans l’attente :
* du rapport d’expertise confiée à M. [E] [C] par ordonnance de référé en date du 16 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lisieux sur le glissement de terrain survenu dans la zone dite du dépôt Lebrun ;
* du rapport d’expertise confiée à M. [U] [T] par ordonnance de référé en date 24 mars 2023 du tribunal de commerce de Lisieux sur les désordres du réseau d’assainissement ;
* du rapport d’expertise confiée à Mme [W] [Y] par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2023 du tribunal des activités économiques de Nanterre sur le VIPP de la Touque ;
* du rapport d’expertise confiée à M. [F] [B] (remplacé ultérieurement par M. [X] [P]) par ordonnance de référé en date du 1er septembre 2023du tribunal de commerce de Paris sur l’écran acoustique ;
* du rapport d’expertise confiée à M. [H] [G] par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2023 du tribunal de commerce de Paris sur le glissement du remblai RBT 31-1 ;
* du rapport d’expertise confiée à M. [H] [G] par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2023 du tribunal de commerce de Paris sur les glissements survenus au droit du déblai DBT 24-2 ;
* du rapport d’expertise confiée à M. [H] [G] par ordonnance de référé en date du 7 février 2024 sur l’inadéquation des couvertures des caniveaux.
Par acte du 17 avril 2025, les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie ont assigné la SAPN devant la juridiction du premier président, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’être autorisées à relever appel de ce jugement.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, les sociétés de la maîtrise d’oeuvre, développant les termes de leur assignation à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicitent de la juridiction du premier président de :
— juger recevable et bien fondée leur demande d’autorisation à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 mars 2025 ;
— les autoriser à interjeter appel du jugement de sursis à statuer du tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 mars 2025 ;
— fixer le jour où l’affaire sera examinée par la cour et dire que la cour devra statuer comme en matière de procédure à jour fixe conformément à l’article 380 du code de procédure civile ;
— condamner la SAPN à leur payer la somme de 4 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAPN aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir fait un rappel des faits et de la procédure, les sociétés de maîtrise d’oeuvre mettent en avant l’importance et l’ancienneté des prestations non rémunérées exigibles depuis le 28 juin 2023 et le caractère nécessairement long des sept procédures d’expertise judiciaire en cours, objets du sursis à statuer.
Elles font valoir que
— la demande de rémunération DRC3 constitue une créance exigible correspondant à une contrepartie entièrement exécutée depuis le 5 mai 2023 pour un ouvrage mis en service le 5 mai 2022 dont la SAPN a l’entière jouissance ;
— l’existence des prestations complémentaires objets de la DRC 3 n’est pas contestée par la SAPN ;
— les expertises judiciaires en cours n’ont pas pour objet lesdites prestations en elles-mêmes ;
— le sursis à statuer ordonné dans l’attente de l’issue de nombreuses procédures d’expertise est sans intérêt pour l’issue de l’affaire au fond ;
— ce sursis leur cause un important préjudice en ce que l’absence de rémunération porte atteinte à leur trésorerie et à leur besoin en fonds de roulement.
Elles estiment justifier ainsi d’un motif grave et légitime.
La SAPN, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 25 juin 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
— débouter les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie de leur demande aux fins d’être autorisées à relever appel immédiat du jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 21 mars 2025 ;
— condamner les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Stéphanie Teriitehau, avocat, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAPN, après avoir évoqué les différentes réclamations financières de la maîtrise d’oeuvre et présenté les différentes mesures d’expertises judiciaires actuellement en cours, soutient que les sociétés demanderesses ne caractérisent pas un motif grave et légitime à l’exercice immédiat du droit d’appel contre la décision de sursis à statuer. Elle estime que l’intégralité des développements des sociétés du groupement de maîtrise d''uvre est hors sujet, puisque se rattachant à la seule question du bien-fondé et de l’opportunité du sursis, ce qui est sans pertinence pour caractériser l’existence d’un motif grave et légitime à l’exercice même d’un droit d’appel immédiat.
Elle soutient que seule compte la situation de fortune et financière personnelle des parties et qu’en l’espèce, le litige met en présence des sociétés d’envergure colossale qui ne souffrent d’aucune difficulté financière particulière.
Puis, la SAPN répond aux développements des sociétés demanderesses relatives au bien-fondé du sursis ordonné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. L’assignation à cette fin doit délivrée dans le mois de la décision.
En l’espèce, l’assignation, en date du 17 avril 2025, a bien été délivrée dans le mois qui a suivi la décision de sursis à statuer du 21 mars 2025 ; la demande est donc recevable.
Il y a lieu de rappeler que le critère du motif grave et légitime, posé à l’article 380 du code de procédure civile, ne se confond pas avec l’appréciation des conditions ou du bien-fondé du sursis à statuer, laquelle ne relève pas de la juridiction du premier président, en sorte que les moyens développés par le groupement de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la présente instance, qui tiennent à la critique au fond de la décision de sursis à statuer, sont inopérants.
Les trois sociétés demanderesses ne justifient nullement que le fait de devoir attendre le dépôt des rapports d’expertise, temps indéfini, pour obtenir une décision du tribunal sur leur demande de règlement de la somme qu’elles estiment due au titre de leur demande rémunération complémentaire n° 3 emporte des conséquences importantes pour elles dans la mesure où elles ne fournissent aucune précision ni aucun élément sur leur situation financière. Or, elles ne contestent pas les éléments financiers respectifs les concernant mis en avant par la SAPN dans ses conclusions relatifs à leur chiffre d’affaires, taux de marge brute, capacité d’autofinancement et fonds de roulement qui montrent qu’il s’agit de sociétés d’envergure financière très importante en sorte qu’elles ne justifient nullement de conséquences importantes du sursis à statuer sur leur trésorerie et leur fonds de roulement.
Faute d’établir l’existence d’un motif grave et légitime les concernant, ces trois sociétés ne peuvent qu’être déboutées de leur demande.
Enfin, l’avocat de la SAPN ne peut prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile puisque cette disposition n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire. Aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie recevables en leur demande d’autorisation de relever appel du jugement de sursis à statuer rendu le 21 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Rejette la demande des sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie ;
Condamne in solidum les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie aux dépens de la présente instance ;
Condamne in solidum les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie à verser à la société des Autoroutes [Localité 10]-Normandie, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
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