Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 mars 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 21 décembre 2023, N° 23/405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANCE IARD, S.A. AXA, MUTUELLE PRO BTP, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU, CAISSE NATIONALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 24/53
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH6L FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 21 décembre 2023, enregistrée sous le
n° 23/405
[Z]
C/
[T]
S.A. AXA
CAISSE NATIONALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
MUTUELLE PRO BTP
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
PUY-DE-DÔME
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [W] [Z]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Thomas GOUBET, avocat plaidant inscrit au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (Corse)
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE NATIONALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Défaillante
MUTUELLE PRO BTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
PUY-DE-DÔME
Prise en personne de son directeur en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
François DELEGOVE, vice-président placé
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 juin 2014, M. [W] [Z] a été victime d’un accident de motocyclette impliquant le véhicule automobile conduit par M. [B] [T], assuré auprès de la S.A. Axa France iard.
Par exploits des 4 et 6 octobre 2017, M. [W] [Z] a assigné M. [B] [T] et son assureur devant le tribunal de grande instance de Bastia pour être indemnisé de ses préjudices.
Par jugement mixte du 16 avril 2019, cette juridiction a retenu l’entière responsabilité des défendeurs, les a condamné à indemniser la victime et a ordonné une expertise médicale, ainsi qu’une expertise comptable confiée pour décrire les conséquences économiques et financières de son accident.
Ces expertises ont fait l’objet de rapports respectivement déposés les 3 octobre 2019 et 1er avril 2021.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— Déclaré [B] [T] et la Compagnie d’assurance AXA tenus in solidum de réparer intégralement le préjudice subi par [W] [Z] des suites de l’accident du 20 juin 2014 ;
— Fixé son préjudice intégral à la somme de 207 553,20 € avant provision, se repartissant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelle
des organisme sociaux : 79 019,50 €
à la charge de la victime : 1 653,08 €
— frais divers restés à charge : 834,58 €
— assistance par tierce personne : 4 880,00 €
— perte de gains professionnels : 20 535,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures à la charge de la victime : 8 875,47 €
— perte de gains professionnels futurs : 25 928,82 €
échus : 8 370, 43 €
à échoir : 17 558, 39 €
— incidence professionnelle : 41 630 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 8 681,25 €
— souffrances endurées : 15 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires permanents
— déficit fonctionnel permanent : 50 000 €
— préjudice estétique permanent : 3 000 €
— préjudice d’agrément : 1 500 €
— préjudice sexuel : 3 000 €
TOTAL : 207 553, 20 €
TOTAL après déduction provision : 168 553, 20 €
— Condamné [B] [T] et la Compagnie d’assurance AXA tenus in solidum à payer à [W] [Z] la somme de 168 553,20 € après déduction de la provision de 39 000 € au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
— Dit le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par déclaration du 23 janvier 2024, M. [W] [Z] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
' Appel partiel. Il est sollicité l’infirmation partiel du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de BASTIA en ce qu’il ce qu’il a fixé les sommes revenant à Monsieur [Z] [W] ainsi que suit :
— Perte de gains professionnels futurs : 25 928,82 euros
* Echus : 8 370,43 euros * A échoir : 17 558,39 euros
— Souffrances endurées : 15 000,00 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros
— Préjudice d’agrément : 1 500,00 euros
— Préjudice sexuel : 3 000,00 euros '
Par dernières écritures communiquées le 17 février 2024, M. [W] [Z] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 21 décembre 2023, seulement en ce qu’il a fixé les sommes allouées à Monsieur [Z] [W] ainsi que suit :
Perte de gains professionnels futurs : 25 928,82 euros
Echus : 8 370,43 euros
A échoir : 17 558,39 euros
Souffrances endurées : 15 000,00 euros,
Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros,
Préjudice d’agrément : 1 500,00 euros,
Préjudice sexuel : 3 000,00 euros.
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [W] [Z], les sommes ci-après :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS APRÈS CONSOLIDATION
1. Perte de gains professionnels futurs (PGPF) (Recours 1/3 payeur déjà déduit) : 192 646,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS APRÈS CONSOLIDATION
2. Souffrances endurées : 17 000,00 €
3. Préjudice d’agrément (PA) : 6 000,00 €
4. Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4 000,00 €
5. Préjudice sexuel (PS) : 6 000,00 €
— Confirmer le jugement entrepris pour le reste des postes indemnitaires ;
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [B] [T] aux entiers dépens d’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Claude CRETY dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures communiquées le 26 juin 2024, la S.A. Axa France iard sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 21/12/2023 par le tribunal judicaire de BASTIA ;
— Condamner l’appelant à payer à la Cie AXA France IARD la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Par dernières écritures communiquées le 26 juillet 2024, M. [B] [T] sollicite de la cour de :
AU PRINCIPAL,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de Monsieur [T] et d’AXA ;
Statuant à nouveau,
— Faire siennes les conclusions de la compagnie AXA sur le principe et le quantum des indemnisations dues à Monsieur [Z] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné AXA à indemniser Monsieur [Z] ;
— Condamner AXA à garantir Monsieur [T] de toute condamnation en l’espèce ;
— Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2025, pour un délibéré au 12 mars 2025.
SUR CE,
Sur l’indemnisation des préjudices
Le principe du droit à réparation de M. [W] [Z] et de la responsabilité des défendeurs est pleinement acquis aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 16 avril 2019.
L’appel porte sur l’évaluation de certains postes de préjudices sur lesquels il appartient dès lors la cour de se prononcer.
Sur la perte de gains professionnels futurs
L’article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985 dispose ;
« Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances ».
L’article L131-2 du code des assurances dispose que :
« Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ».
En l’espèce, le tribunal judiciaire a fixé l’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 25 928, 82 euros (échus : 8 875, 47 euros – à échoir : 17 558, 39 euros) sur la base du rapport d’expertise judiciaire rédigé par une expert comptable et commissaire aux comptes.
L’expert avait procédé à l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs par référence au revenu net imposable de la victime avant l’accident, en retenant une première période allant de la date la consolidation jusqu’à la date de la décision, indemnisée sous la forme d’arrérages échus à payer en capital, puis une seconde à compter du jugement jusqu’à l’âge de sa retraite, indemnisée sous la forme d’arrérages à échoir capitalisés en fonction de son âge et de son sexe.
Il avait cependant relevé une problématique relative à l’imputation d’une rente invalidité versée par le groupe de protection sociale Pro BTP perçue par la victime et avait proposé deux modes de calcul dont le premier consistait à la déduire de l’indemnisation pour parvenir à un montant de 20 086 euros, tandis que le second en faisait abstraction ce qui aboutissait à la somme de 169 865 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a opté pour la seconde proposition en retenant qu’il était de jurisprudence constante d’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs les prestations longue durée d’invalidité des mutuelles ou institution de prévoyance, au visa de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, pour être de nature indemnitaire, même si l’organisme ne forme pas de recours subrogatoire comme il en a la possibilité.
L’appelant ne critique pas l’évaluation première de l’expert judiciaire et son recours ne porte que sur le choix du premier juge de retenir la seconde option qu’il proposait consistant à déduire de ce montant la pension d’invalidité versée par Pro BTP.
Il sollicite ainsi de la cour que la somme de 192 646 euros retenue par l’expert dans l’hypothèse où la rente ne serait pas déduite de l’indemnisation lui soit allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
A titre liminaire, la compagnie d’assurance évoque une hypothétique difficulté pouvant découler de l’acte d’appel qui ne viserait pas la question l’imputabilité de cette rente et invite la cour à vérifier sa saisine.
Il convient de relever que la déclaration d’appel vise la disposition du jugement allouant à la victime une somme de 25 928, 82 euros, après déduction de la rente, de sorte que cette problématique est désormais dévolue à la cour.
Sur le fond de la demande, l’appelant expose que la rente versée par Pro BTP relève d’un contrat d’assurance collective à adhésion facultative soumis au code des assurances, que son montant est calculé en fonction d’un capital souscrit par l’assuré lors de son adhésion, qu’elle revêt donc un caractère forfaitaire, sans rapport avec le préjudice, de sorte qu’elle doit s’ajouter à son enveloppe indemnitaire.
Il ajoute que Pro BTP n’a exercé aucun recours subrogatoire la concernant et qu’elle n’a donc pas à être déduite des pertes de gains professionnels futurs en application de l’article L 131-2 du code des assurances.
La cour observe cependant que l’absence de recours formé par le groupe de protection sociale ne suffit pas à démontrer que cette démarche lui était interdite, dans la mesure où le texte précité prévoit précisément, dans son deuxième alinéa, que l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
La position de l’appelant selon laquelle la rente litigieuse serait dépourvue de caractère indemnitaire du fait de son mode de calcul forfaitaire ne résiste, en outre, pas à l’analyse dans la mesure où les articles 29, 5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, à l’endroit des indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité, versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d’assurances régies par le code des assurances.
En l’espèce, le contrat « prévoyance coups durs », régi par le code des assurances et souscrit par l’appelant, garantissait le versement d’une pension en cas d’invalidité, ce qui signifie qu’il avait pour objet de l’indemniser en cas d’accident, même si la rente devait être calculée en fonction de paramètres pré-établis.
Cette prestation revêt en tout état de cause un caractère indemnitaire par détermination de la loi indépendamment de son mode de calcul forfaitaire ou non.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que la rente versée par Pro BTP, de par sa nature indemnitaire, devait être déduite de la somme allouée à la victime en réparation des pertes de gains professionnels futurs, dont l’évaluation n’est pas contestée pour le surplus, et sa décision sera confirmée sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Pour allouer la somme de 15 000 euros à l’appelant, le premier juge a retenu que l’expert judiciaire a évalué ses souffrances à 4/7 en raison des polytraumatismes importants qu’il a subis ainsi que de son parcours de soins constitué de nombreuses hospitalisations, d’interventions chirurgicales, de traitements médicamenteux et de rééducation.
L’appelant reprend ces différents éléments et sollicite que son préjudice soit évalué à 17 000 euros.
La cour relève cependant que le premier juge a justement indemnisé les souffrances décrites et évaluées par l’expert, en cohérence avec les éléments du dossier et avec les cotations ou barèmes de référence, de sorte que sa décision devra être confirmée.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a souligné que l’expert judiciaire n’avait pas retenu de préjudice à ce titre mais a néanmoins pris acte des doléances de l’appelant concernant l’impossibilité de maintenir sa pratique sportive antérieure ainsi que la conception, le dessin de meubles et la menuiserie.
Le premier juge a ainsi décidé de lui allouer la somme de 1 500 euros sur la base des pièces communiquées relatives à sa pratique antérieure du football en salle.
L’appelant sollicite l’attribution d’une somme de 6 000 euros en soutenant qu’il rapportait la preuve d’un préjudice tenant également à la pratique des arts.
La cour relève cependant que cette affirmation n’est reliée dans ses écritures à aucune pièce ou élément factuel et qu’il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance qui était justement motivée.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 2/7 ce qui correspond à un préjudice pouvant être qualifié de léger.
Le premier juge a rappelé que les atteintes esthétiques concernées étaient localisées au niveau du genou droit, de la face et du poignet pour lui allouer la somme de 3 000 euros.
L’appelant sollicite que cette somme soit portée à 4 000 euros en indiquant que ce montant serait plus conforme à la jurisprudence du ressort.
Au regard de la localisation des lésions et de leur description, étant précisé que la cicatrice au niveau de la face était mesurée à 1 centimètre x 35 millimètres et qualifiée par l’expert d’invisible, la cour observe que le premier juge a exactement apprécié les éléments du dossier et qu’il convient de confirmer sa décision.
Sur le préjudice sexuel
L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice en raison de la mobilité du poignet gênant l’appelant pour certains rapports sexuels.
Le premier juge a retenu que son handicap persistant au poignet et au genou était de nature à perturber la plénitude et la spontanéité de ses rapports sexuels pour lui allouer la somme de 3 000 euros.
L’appelant soutient que son jeune âge au moment de l’accident justifie l’octroi d’une somme qui ne peut être inférieure à 6 000 euros, sans toutefois caractériser davantage le préjudice dont il demande réparation.
La cour rappelle que le préjudice sexuel peut résulter, alternativement ou cumulativement d’atteintes partielles ou totales à l’intégrité des organes sexuelles, à la fertilité ou à la libido.
En l’espèce, la gêne décrite par l’expert est de nature à provoquer une altération de la libido de l’appelant en raison de l’inconfort susceptible d’accompagner certains rapports sexuels.
Il s’agit donc d’une atteinte partielle et limitée relevant de l’une des trois composantes du préjudice sexuel de sorte que l’indemnisation à ce titre a été justement appréciée par le premier juge dont la décision sera confirmée.
Sur la solidarité des condamnations indemnitaires
M. [B] [T] sollicite l’infirmation de la décision de première instance l’ayant condamné in solidum avec la compagnie d’assurance à indemniser l’appelant en relevant que la garantie de son assureur lui est due pour toute condamnation venant à être prononcée contre lui en application de la loi du 5 juillet 1985.
Cette demande ne pourra cependant prospérer dans la mesure où le principe de la condamnation des défendeurs à réparer intégralement le préjudice de l’appelant a déjà été acté par jugement définitif du tribunal de grande instance de Bastia du 16 avril 2019.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, M. [W] [Z] sera condamné au paiement des dépens ainsi qu’à verser à la S.A. Axa France iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 21 décembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [W] [Z] au paiement des dépens ;
Condamne M. [W] [Z] à payer à la S.A. Axa France iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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