Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 23/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04170 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ6U
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 09 Octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime RATINAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [T] [B] ès qualités de Mandataire liquidateur de la société MORY DUCROS
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 16 février 2024
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gabrielle DE WAILLY, avocat au barreau de PARIS
DÉLÉGATION UNÉDIC [Adresse 9] (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 15 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [H] [U] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Mory Ducros le 1er février 1991.
La société Mory Ducros a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 26 novembre 2013, puis le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé sa liquidation judiciaire et arrêté le plan de cession de ses activités et de ses biens.
La DIRECCTE a homologué le 3 mars 2014 le document unilatéral portant notamment sur le plan de sauvegarde de l’emploi de la société et M. [U] a été licencié pour motif économique le 13 mars 2014.
Cette décision d’homologation a été annulée le 11 juillet 2014 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dont le jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles le 22 octobre 2014 et le pourvoi rejeté par le Conseil d’Etat le 7 décembre 2015.
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement et paiement d’indemnités.
Après une décision de radiation prise le 19 février 2018 et une demande de réinscription formulée le 4 juillet 2022, par jugement du 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros aux sommes de 29 166,43 euros nets au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à M. [B], ès qualités, d’établir un relevé de créances salariales conforme à la décision et, à défaut de liquidités suffisantes, de formuler une demande d’avance auprès de l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Est,
— débouté M. [U] de sa demande de juger la société Arcole industries co-employeur et du surplus de ses demandes,
— donné acte à l’AGS et au CGEA de leur intervention,
— dit que la présente intervention ne pourrait être déclarée opposable au CGEA, ès qualités, que dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et selon les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dit que l’indemnité de 29 166,43 euros nets au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail est couverte par l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 (Unedic délégation AGS CGEA IDF Est),
— dit que le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage,
— débouté la société Arcole industries de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [B], ès qualités, de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2023 et a signifié sa déclaration d’appel à l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Est le 15 février 2024 et à la Selarl MMJ prise en la personne de M. [B], ès qualités, le 16 février 2024.
Par conclusions remises le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité sa créance à la somme de 29 166,43 euros nets au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de juger la société Arcole industries co-employeur et du surplus de ses demandes, l’infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Mory Ducros à lui payer la somme de 139 998,84 euros au titre de l’article L. 1233-58 du code du travail, fixer cette créance au passif de la société Mory Ducros et dire le jugement opposable au CGEA IDF Est,
— condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Ducros et Arcole industries à lui verser l’indemnité de 139 998,84 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Mory Ducros à lui payer l’indemnité de 139 998,84 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement,
— fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros,
— dire le jugement opposable au CGEA IDF Est,
— condamner la société Mory Ducros et la société Arcole à payer à chacun des salariés une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêt au taux légal,
— condamner les sociétés Mory Ducros et Arcole aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Arcole industries demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes à son encontre, en conséquence, la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de M. [B], ès qualités, débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes à son encontre et y ajoutant, les condamner à lui payer la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement mis en cause, le CGEA et M. [B], ès qualités, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que seul M. [U] sollicite l’infirmation de certaines dispositions du jugement, et ce, uniquement pour celles relatives au montant alloué au titre de l’article L. 1233-58 du code du travail et pour celles l’ayant débouté de sa demande de reconnaissance d’un co-emploi avec la société Arcole industries et du surplus de ses demandes.
Sur la demande formulée au titre de l’article L. 1233-58 du code du travail
Il résulte de l’article L. 1233-58 du code du travail, qu’en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Etant rappelé que la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Mory Ducros du 3 mars 2014 a été définitivement annulée et qu’aucune des parties n’a élevé appel quant au principe de la fixation d’une somme due à M. [U] au titre de l’article L. 1233-58 du code du travail, il convient d’apprécier le montant alloué par le conseil de prud’hommes, M. [U] estimant pouvoir prétendre à 4 ans de salaire dès lors qu’il avait plus de 20 ans d’ancienneté.
Néanmoins, alors que le conseil de prud’hommes a d’ores et déjà tenu compte du salaire de M. [U] et de son ancienneté, et à défaut de toutes pièces quant à sa situation postérieurement au licenciement, il convient de confirmer le jugement sur le montant alloué au titre de l’article L. 1233-58 du code du travail, le conseil de prud’hommes ayant justement apprécié le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Sur la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un co-emploi avec la société Arcole industries
M. [U] soutient que la société Arcole industries s’est immiscée dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros, ainsi, M. [C], directeur général de la société Arcole industries, et son équipe composée de cinq salariés, ont été amenés à diriger la société Mory Ducros moyennant rémunération, dépassant toute relation normale entre une société mère et sa filiale, ce qui dénote de manière patente que la société Arcole industries était seule décisionnaire, et ce, y compris pour la gestion sociale comme en témoigne la signature de la lettre de sollicitation de postes de reclassement.
En réponse, la société Arcole industries, tout en rappelant qu’il n’existe pas de lien de subordination avec M. [U], conteste toute immixtion abusive de sa part dans la gestion de la société Mory Ducros et relève qu’au-delà de citer des jurisprudences, M. [U] n’apporte aucun élément de fait de nature à conforter sa demande, sachant que si elle ne conteste pas que la société Mory Ducros ait été une de ses filiales, pour autant, ce n’est pas avec ses cinq salariés qu’elle a pu assurer la gestion quotidienne d’une entreprise de plus de 5 000 salariés, gérée au contraire par ses propres collaborateurs, ainsi des directeurs ressources humaines, responsable juridique, directeur international, directeur commercial, directeur commercial adjoint, directeur affrètement, directeur comptable, directeur administratif et financier ou encore directeur des opérations et DSI.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, si M. [U] verse aux débats un tableau intitulé « montants facturés par Arcole et Caravelle et refacturations intra groupe » faisant état de facturations de 2010 à 2013 de la société Caravelle et la société Arcole industries à différentes sociétés du groupe dont la société Mory Ducros, cela ne permet cependant que de retenir l’existence d’actions économiques entre des sociétés appartenant au même groupe sans être de nature à démontrer une immixtion permanente de la société Arcole industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros conduisant à la perte d’autonomie totale de cette dernière.
De même, la lettre de recherche de poste de reclassement adressée le 06 février 2014 par la société Mory Ducros et signée par M. [G] [C], directeur général de la société Arcole industries et [N] [M], administrateur judiciaire, en lettre recommandée avec accusé de réception auprès des sociétés Arcoles industries, Lamberet S.A.S., Girard-Agediss S.A.S., Lamberet Deutschland GMBH, Lamberet vehiculos frigorificos S.A.U., SCI SPAD, Translorraine S.A.S., Transroute 54 S.A.S., S.C.I. Artcatime, Sotrapoise S.A.S ne permet pas de prouver la gestion anormale ou abusive de la société Arcole industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance d’une situation de co-emploi et, par voie de conséquence, de mettre hors de cause la société Arcole Industries.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’indemnité prévue par l’article L. 1233-58 , II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question du respect de l’obligation de reclassement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Est
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Sur les intérêts
La cour rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante en cause d’appel, il y a lieu de condamner M. [U], appelant, aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’équité commande néanmoins de débouter la société Arcole industries de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA IDF Est ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens d’appel ;
Déboute la société Arcole industries de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [U] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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