Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/06289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 15 novembre 2022, N° F18/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06289 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 18/00440
dont jonction venant du dossier RG 22/6362
APPELANTE :
Madame [X] [B]
née le 11 Décembre 1979 au MALI
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. BENPHICA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Noria MESSELEKA de la SELEURL NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] a été recrutée à compter du 8 septembre 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’hôtesse de caisse employée niveau deux de la convention collective de commerce de détail de gros à prédominance alimentaire par la société Benphica. Par Avenant du 28 novembre 2011 le contrat de travail a été modifié devenant un contrat de travail à temps complet, Mme [B] percevait un salaire brut de 1378,41 euros
Mme était en congés payés jusqu’au 28 août 2016 inclus et devait reprendre son poste le 30 août 2016 au matin.
Par courrier du 9 septembre 2016 l’employeur a indiqué à sa salariée qu’il est dans l’attente de la justification de la régularité de sa situation administrative et que pendant cette période son contrat est suspendu. L’employeur par courrier du 12 septembre puis du 30 septembre 2016 a réitéré sa demande de lecture d’un justificatif.
Un entretien s’est déroulé entre les parties le 13 septembre 2016.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2016 la société Benphica a notifié à Mme [B] la rupture de son contrat de travail pour cause objective : absence de titre de séjour valant autorisation de travail.
Mme [B] a saisi le conseil de de Béziers par requête du 12 octobre 2018 reçue le 13 novembre 2018 sollicitant au dernier état de la procédure :
— 9 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire ;
— 4 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour délivrance d’une attestation pôle emploi erronée.
Par jugement rendu le 15 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Béziers a :
Condamné la société Benphica à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Débouté Mme [B] de ses autres demandes ;
Condamné la société Benphica à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2022 (dossier RG N°22/06289), elle interjetée un second appel le 19 décembre 2022 (dossier RG n°22/06362). Par ordonnance du 20 décembre 2022 le second dossier a été joint au premier.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 9 mars 2023 Mme [B] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour statuant à nouveau de :
Condamner la société Benphica à lui verser la somme de 9000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Juger que la rupture du contrat de travail en date du 7 décembre 2016 analyse en un licenciement discriminatoire ;
Condamner à la société Benphica a lui verser la somme de 9000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire ;
Ordonner la rectification de l’attestation pôle emploi conformément au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamner à la société Benphica à lui verser la somme de 4500 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance d’une attestation pôle emploi erronée ;
Condamner la société Benphica aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 juin 2023 la société Benphica demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève in limine litis à titre principal la prescription de la demande afférente à la rupture du contrat de travail et l’irrecevabilité de la nouvelle demande relative à la discrimination et la nullité du licenciement pour discrimination.
À titre subsidiaire elle demande à la cour de :
Considérer que la rupture du contrat pour cause objective est fondée ;
Considérer l’absence de discrimination à l’origine du licenciement ;
Dire qu’elle a exécuté de façon loyale le contrat de travail ;
Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2025, fixant la date d’audience au 8 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur les exceptions de procédure :
La société Benphica fait valoir que dans sa demande initiale devant le conseil de prud’hommes, Mme [B] a sollicité des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, que la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite dès lors qu’elle n’ a pas été formulée avant le 23 septembre 2018, que les demandes formulées ultérieurement par M. [B] dans ses conclusions du 27 août 2020 sollicitant la nullité du licenciement pour discrimination sont irrecevables au visa des articles 4, 65 et 70 du code de procédure civile et R.1452-2 du code du travail, car nouvelles.
Mme [B] maintient dans ses conclusions d’appel sa demande de nullité du jugement pour discrimination.
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en réponse. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce l’acte introductif d’instance fait référence à une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, la salariée a modifié sa demande en sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire. Il est de jurisprudence constante que la demande en nullité du licenciement tend aux mêmes fins que la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse car ces deux demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences d’un licenciement que le salarié estime injustifié. C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a déclaré recevable la demande formulée dans les dernières conclusions de Mme [B], savoir la demande d’annulation de son licenciement pour discrimination.
Sur le licenciement :
Mme [B] soutient que son employeur a refusé de remplir le document CERFA « autorisation de travail » nécessaire à son dossier de titre de séjour malgré ses demandes des 6 et 8 septembre 2016, qu’il est donc à l’origine de la situation de défaut de titre de travail, que ce comportement est lié aux origines de Mme [B], que les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail ont été violées, que le licenciement prononcé pour défaut de titre de séjour valide est nul.
La société Benphica répond que c’est la Préfecture qui délivre les autorisations de travail, qu’il n’est pas justifié de ce que la salariée a demandé à son employeur de remplir le document CERFA 15186-03 nécessaire à son dossier de titre de séjour, que la salariée ne l’avait pas informé de sa demande de titre de séjour en date du 16 février 2016 et du courrier de la préfecture du 7 avril 2016 et n’a pas répondu à ses courriers des 12 et 30 septembre 2016.
L’article L 1132-1 du code du travail prévoit 'qu’aucune personne ne peut être '. licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, ''. en matière de renouvellement de contrat en raison de son origine'.'.
La lettre de licenciement pour cause objective notifiée à Mme [B] le 7 décembre 2016 fait état des motifs suivants : 'compte tenu de votre statut de travailleur étranger nou svous avons régulièrement sollicitée en vue d’obtenir votre titre de séjour valant autorisation de travail valide. Aussi, par courrier du 9 septembre 2016 nous vous avons indiqué que dans l’attente de la communication d’un titre de séjour valide, votre contrat de travail était suspendu. Nous vous avons par ailleurs interrogé sur les démarches administratives qui seraient éventuellement en cours.
Par votre courrier envoyé par mail le 9 septembre 2016 vous nous avez indiqué dans le cadre d’informations relativement contradictoires et confuses, que vous aviez entamé une procédure avec l’ancien adhérent M. [O] pour procéder à un changement de situation à savoir le changement de statut pour obtenir la nationalité française, il y a plusieurs années qui serait en cours.
Par notre mail du 12 septembre 2016 ainsi que lors de notre entretien du 13 septembre 2016 en présence de Mme [F], Mme [N], M. [U] et moi-même, nous avons demandé d’en justifier et à tout le moins de nous fournir tous les documents attestant à ce jour de vos démarches administratives à défaut d’être en mesure de nous communiquer un titre de séjour valant autorisation de travail valide.
Vous nous avez strictement rien communiqué en ce sens et vous avez seulement remis une photocopie de votre passeport portant la mention « visa de séjour » datant du 8 septembre 2016 expirant le 5 décembre 2016 avec des explications encore confuses.
En l’état de documents qui ne constitunte pas un titre de séjour autorisant à travailler et qui mentionnent de surcroit une période de validité limitée concernant votre présence sur le territoire français, nous avons donc maintenu votre dispense d’activité et vous avons laissé un délai supplémentaire pour nous communiquer tous documents attestant de démarches administratives visant à régulariser votre situation.
Là encore vous ne nous avez communiqué aucun document, aucun écrit, aucun justificatif. Par notre mail du 30 septembre 2016 nous avons réitéré notre demande vainement. En conséquence en l’absence de titre de séjour valant autorisation de travail communiqué à ce jour nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour cause objective.'
En l’espèce lors de son embauche en septembre 2010 Mme [B] était titulaire d’une carte de séjour temporaire. Mme [B] produit aux débats le courier de la prefecture de l’Hérault qui confirme que le 16 février 2016 elle a formulé une demande de titre de séjour, que le 7 avril 2016 la prefecture lui a indiqué que son dossier était incomplet notamment relativement à son activité professionnelle. Dans le courier du 8 juillet 2016 il lui est demandé de communiquer :
la lettre de son employeur motivant son recrutement :
le dossier de demande d’autorisation de travail constitué par l’employeur (CERFA 15186*01) :
le dernier borderau de versement de cotisation et contribuations sociales adressé à l’organisme de recouvrement ;
le cas échéant le dernier borderau de versement de cotisatoins à la caisse des congés payés.
Mme [B] produit un échange de deux courriels avec une prénommée [A] des 6 et 8 septembre 2016 dans lesquels elle écrit ' c’est le document que je t’avais montré quand [V] était en congé’ si elle me les préparait assez rapidement en accord avec M. et Mme [P] 'J’ai discuté avec mon avocat, il est question maintenant que mon employeur accepte de m’arranger et de me faire le dit document et il y a des frais à payer ( une cotisation ') et moi officieusement je m’engage à lui rembourser la somme qu’il aura déboursée. La lettre je l’ai déjà il reste le dossier de demande d’autorisation de travail et le bordereau de versement des cotisations’ puis ' Je n’ai pas eu le visa comme convenu le lundi, le consulat attend une réponse de l’espace Schenghen’Donc je ne prends pas l’avion ce soir. Je te tiendrai au courant, j’espère que tu as reçu mon mail avec les documents que la prefecture demande'..'.
Dans le courier de M. [P] en date du 9 septembre 2016 celui fait reference à l’absence de reprise de poste de Mme [B] le 30 août 2016 et au fait qu’il a été informé par des salariés que Mme [B] était au Mali et que sa situation juridique ne lui permettait pas de regagner le territoire français. Dans ce courier l’employeur fait état de son étonnement relativement au fait qu’il n’a jamais été informé de difficultés et de démarches administratives la concernant, et qu’il est fait état d’une demande de titre de séjour et non de renouvellement, et demande des explications à sa salariée à ce sujet.
La lettre du 12 septembre 2016 adressée par l’employeur à Mme [B] fait reference à un mail en réponse de celle-ci du 9 septembre 2016, mais ce courriel n’est pas produit aux débats par les parties. Il ressort du courier du 12 septembre 2016 que Mme [B] a indiqué à son employeur qu’elle était en situation regulière.
Le compte rendu de l’entretien du 13 septembre 2016 auquel Mme [B] ne conteste pas avoir assisté fait ressortir que la salariée n’a communiqué aucun document relatif à son titre de séjour actuel, ses précédents titres de séjour, et ses démarches administratives et qu’elle a seulement remis une photocopie de son passeport portant la mention 'visa de retour’ datant du 8 septembre et expirant le 7 décembre 2016.
Mme [B] produit aux débats l’attestation de Mme [A] [J] qui declare ' me [B] a fait des démarches auprès de la sous prefecture. Mme [N] la comptable a eu de nombreuses correspondances à ce sujet, le dossier était complexe. Quand M. [P] a acheté le magasin, il a été informé de ce dossier qui était en cours, nous en avons parlé avec lui et la comptable lors de mes fonctions de responsable de caisse'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [B] qui était en situation régulière lors de son embauche, s’est retrouvée en février 2016 en situation irrégulière (sûrement faute d’avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour) et a alors fait une nouvelle demande de titre de séjour (et non de renouvellement).
Mme [B] ne produit aucune pièce justifiant qu’avant le mois d’août 2016, date à laquelle elle était en congés, elle a sollicité des pièces auprès de son employeur pour de completer son dossier de demande de titre de séjour.
L’attestation de Mme [J] qui est rédigée en des termes très généraux, n’est pas de nature à démontrer que l’employeur a été informé entre le mois de février et le mois de septembre 2016 de la demande de titre de séjour et qu’il n’a pas répondu à des demandes de transmissions de pieces effectuées par la salariée. Il ressort au contraire du courier du 12 septembre 2016 que Mme [B] a indiqué à son employeur qu’elle était en situation régulière et a ainsi tenté de cacher sa situation réelle.
Il en résulte que la société Benphica n’est en rien responsable début septembre 2016 du fait que Mme [B] se trouvait depuis février 2016 en situation irrégulière.
En application des dispositions de l’article L.8251-1 code du travail : « nul ne peut directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.' Il en résulte que ce n’est pas en raison de son origine que Mme [B] a été licenciée, mais du fait qu’elle s’est trouvée en situation irrégulière, et n’a pas effectué dans le délai de
deux mois qui lui a été octroyé par son employeur, les démarches de nature à régulariser sa situation.
Le licenciement de Mme [B] est donc régulier, Mme [B] sera déboutée de sa demande de nullité et de dommages et intérêts subséquente, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail :
Mme [B] soutient que le 8 juillet 2016 la préfecture lui a demandé des documents complémentaires à savoir le formulaire Cerfa 15186-03 correspondant à la demande d’autorisation de travail remplie par son employeur et qu’à défaut un refus de séjour lui sera notifié, que malgré ses solicitations, son employeur ne lui a pas transmis ce document, que de ce fait elle a été contrainte de retourner au Mali avec sa fille de deux ans et n’a pu avoir que très tardivement le renouvellement de son titre de séjour.
La société Benphica conclut au rejet de cette demande au motif que si Mme [B] avait accompli les démarches relatives au renouvellement de son titre de séjour en temps et en heure, elle aurait obtenu son renouvellement.
Il ressort des développements précédents que Mme [B] ne justifie pas aux débats avoir demandé à son employeur, avant son départ en congés au mois d’août 2016, de lui remettre un document Cerfa nécessaire au renouvellement de son titre de séjour, elle ne justifie pas plus avoir fait cette demande entre le début du mois de septembre 2016 et le mois de décembre 2016, date à laquelle sont visa de retour expirait et s’être vu opposer un refus de son employeur. Il n’est donc pas démontré un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, la demande de dommages-intérêts formulés par Mme [B] sera rejetée le jugement sera infirmée de ce chef.
La demande de dommages-intérêts pour délivrance d’une attestation pôle emploi erronée :
Mme [B] fait valoir que sur son attestation pôle emploi, l’ employeur a coché la case résiliation judiciaire au lieu de licenciement, ce qui lui a occasionné un refus d’allocation chômage, elle sollicite la rectification de cette attestation et le versement d’une indemnité de 4 500 euros nets.
La société Benphica sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande faisant valoir que cette demande est apparue pour la première fois en août 2020 et que le préjudice n’est pas justifié.
L’attestation de l’employeur destinée à pôle emploi en date du 27 décembre 2016 fait effectivement référence à une résiliation judiciaire du contrat et non à un licenciement. Mme produit aux débats un courrier de pôle emploi le 11 mai 2018 concernant un refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE 2017) dans lequel il est indiqué qu’elle ne justifie pas d’une fin de contrat de travail permettant de lui ouvrir des droits aux allocations de chômage.
Toutefois d’une part Mme [B] ne donne aucune information sur la date de sa demande d’allocation et sur sa situation professionnelle en 2017 et ne justifie pas que ce refus d’allocatoin est lié à l’attestation pole emploi en date du 27 décembre 2016 qui concerne le licenciement du 7 décembre 2016. Sachant que la rupture d’un contrat de travail suite à une demande de résiliation judiciaire est assimilée à un licenciement, il n’est pas établi que le refus de droits notifié à Mme [B] est en lien avec l’attestation pole emploi du 27 décembre 2016. La demande de rectification et de dommages et intérêts sera rejetée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [B] qui succombe en son appel sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile, le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beziers rendu le 15 novembre 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société Benphica à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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