Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 mars 2025, n° 24/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 décembre 2023, N° 22/01301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00707 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMDY
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
C/
[P] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/01301
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[P] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES YVELINES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 – N° du dossier tourland substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
Madame [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline REIGNIER, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2022, [5] a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice de Mme [P] [F] (la victime), exerçant en qualité de cadre de direction, qui a été victime d’un malaise, d’une crise d’angoisse sans perte de connaissance.
Le 11 juillet 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 25 août 2022, a rejeté son recours.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2023, a :
— infirmé la décision de refus de prise en charge de l’accident par la caisse en date du 11 juillet 2022;
— dit que l’accident dont a été victime Mme [F] et survenu le 12 avril 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— condamné la caisse à verser à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 23 février 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement attaqué rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 11 décembre 2023 ;
— de lui donner acte de sa décision en date du 6 novembre 2024 de reconnaissance de la maladie professionnelle 'syndrome dépressif réactionnel’ déclarée par Mme [F] à effet au 12 avril 2022 ;
— de dire que les parties conserveront à leur charge les dépens de première instance et d’appel.
La caisse expose que le 11 juillet 2023, Mme [F] a déclaré une maladie professionnelle pour 'burn-out+dépression', que la caisse a pris en charge, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la date de première constatation de la maladie remontant au 12 avril 2022, date de l’accident du travail ; que Mme [F] a donc été indemnisée au titre de la maladie professionnelle depuis cette date et qu’un risque professionnel ne peut être pris en charge deux fois.
Mme [F], présente à l’audience, prend acte de la prise en charge en tant que maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [F] a déclaré un accident du travail le 12 avril 2022, invoquant une crise d’angoisse et un malaise.
Le certificat médical initial fait état de 'malaise/chute/douleurs épaule gauche/lombalgies/main droite/état anxio dépressif'.
Mme [F] a également déclaré une maladie professionnelle le 11 juillet 2023 pour 'syndrome anxio dépressif réactionnel suite problème professionnel'.
La première constatation médicale a été fixée au 12 avril 2022 selon le certificat médical initial et le colloque médico-administratif.
Il en résulte que le fait accidentel du 12 avril 2022 a été par la suite considéré par la caisse comme le point de départ de la maladie et a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, selon l’attestation de paiement des indemnités journalières du 12 avril 2022 au 29 novembre 2024.
Mme [F] ne justifie pas qu’elle a subi les conséquences des lésions indiquées sur le certificat médical initial du 12 avril 2022 en dehors de celles liées à la maladie professionnelle, douleurs épaule gauche, lombalgie et lésion à la main droite.
En conséquence, la demande de prise en charge de l’accident du travail est devenue sans objet. En effet, le fait accidentel a été pris en charge au titre de la maladie professionnelle, Mme [F] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à ce titre et elle ne pourrait être indemnisée pour la même période au titre d’un accident du travail.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de dire sans objet la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 12 avril 2022.
La caisse, qui succombe essentiellement à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
L’instance initiale avait pour objet la prise en charge du fait accidentel en date du 12 avril 2022 et ses conséquences alors que la maladie professionnelle n’a été déclarée qu’un an plus tard et que l’accident était réel.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens et à une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [P] [F] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande de prise en charge de l’accident du travail survenu le 12 avril 2022 dont Mme [P] [F] a été victime est devenue sans objet ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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