Irrecevabilité 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 27 janv. 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/ 262
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 27 Janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/00942
N° Portalis DBVV-V-B7J-JEO6
Affaire :
[M] [I]
C/
MP PG COMMERCIAL
— O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, Président de la 2ème Chambre – Section I – de la Cour d’Appel de PAU,
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier.
à l’audience des incidents du 25 Novembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assisté de Maître Vincent THOMAS de la SELARL MISSIO, avocat au barreau du GERS
Appelant
ET :
MP – PG COMMERCIAL
Cour d’appel – Parquet Commercial
[Adresse 9]
[Localité 4]
En présence de Madame [D], Secrétaire Générale
Intimé
* * *
Par jugement contradictoire du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
Vu les articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions
La SELAS [7], ès-qualités, dûment convoquée et entendue
Monsieur [I] [M] dûment convoqué et entendu
prononcé la faillite personnelle à l’encontre de :
Monsieur [I] [M]
né le 01/12/1967 à [Localité 8] (MAROC)
domicilié à [Localité 6] au [Adresse 3]
pour une durée de 5 ans
débouté Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses demandes
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article L.653-ll du Code de Commerce, ainsi que toutes les publicités que de droit
dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 4 avril 2025, [M] [I] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2025, [M] [I] a sollicité du président de la chambre :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
juger irrecevable l’avis notifié par le Procureur Général près la Cour d’appel de Pau le 13 novembre 2025
débouter le Procureur Général près la Cour d’appel de Pau de ses demandes
condamner le Procureur Général près la Cour d’appel de Pau aux entiers dépens.
Le 17 novembre 2025 le ministère public a pris des conclusions d’incident aux fins de :
prononcer la nullité de l’acte de signification
déclarer l’appel caduc.
Le 18 novembre 2025, [M] [I] a pris des conclusions d’incident N° 2 aux fins de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
juger l’appel recevable,
juger irrecevable l’avis notifié par le Procureur Général près la Cour d’appel de Pau le 13 novembre 2025,
débouter le Procureur Général près la Cour d’appel de Pau de ses demandes,
condamner le Procureur Général près la Cour d’appel de Pau aux entiers dépens.
SUR CE
Par déclaration du 4 avril 2025, [M] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 14 mars 2025 par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan qui a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de cinq ans.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai notifié le 16 juillet 2025.
Le 4 août 2025, le conseil de [M] [I] a notifié, par RPVA, la signification de la déclaration d’appel faite au Procureur général le 1er août 2025, l’avis de fixation et ses conclusions.
Le ministère public a communiqué un avis le 13 novembre 2025 aux fins de déclarer l’appel recevable, confirmer la décision entreprise sur la faillite personnelle et la réformer en condamnant [M] [I] à la faillite personnelle pour une durée de huit ans.
[M] [I] soulève l’irrecevabilité de l’avis notifié par le Procureur Général le 13 novembre 2025 en se fondant sur les dispositions de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le ministère public a répliqué en invoquant la nullité de la signification de la déclaration d’appel puisque l’acte de signification du 1er août 2025 mentionne l’article 909 du code de procédure civile en lieu et place de l’article 906- 2 du code de procédure civile concernant les délais des affaires fixées à bref délai. La nullité de la signification entraîne la caducité de l’appel conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
[M] [I] fait remarquer que le ministère public n’a remis son avis au greffe que le 13 novembre 2025 soit au-delà du délai de deux mois prévus par l’article 906-2 mais également au-delà du délai de trois mois prévus par l’article 909 du code de procédure civile visé par l’acte de signification du 1er août 2025. Il en conclut à la recevabilité de son appel et à l’irrecevabilité de l’avis notifié par le Procureur Général.
* * *
L’article 906-1du code de procédure civile précise les mentions que doit comporter à peine de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel lorsque l’affaire est fixée à bref délai ; ainsi à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ces conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office’ d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe'
En l’espèce, le ministère public a communiqué son avis le 13 novembre 2025 et a soulevé des conclusions d’incident tendant à la nullité de l’acte de signification de l’appelant et à la caducité de la déclaration d’appel le 17 novembre 2025, soit postérieurement à ses conclusions au fond.
Cependant, les parties peuvent solliciter la caducité de la déclaration d’appel même si elles ont déjà conclu au fond car il s’agit d’un incident d’instance qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile.
L’incident de caducité soulevé par le procureur général est donc recevable.
L’acte de signification de déclaration d’appel du 1er août 2025 comporte la mention erronée de l’article 909 du code de procédure civile au lieu de l’article 906-2 du même code.
Selon la Cour de cassation, la signification de la déclaration d’appel délivrée au visa d’un article erroné du code de procédure civile n’encourt aucune nullité, faute de démonstration d’un grief. (Cass 2e civ 2 déc 2021 n° 20610.692)
Le ministère public ne démontre pas l’existence d’un grief découlant de cette erreur ; en effet, il a conclu tardivement, c’est-à-dire au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile mais également au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 909 puisqu’il a conclu le 13 novembre 2025 alors que la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et des conclusions de l’appelant lui avaient été faites le 1er août 2025.
Dès lors, il ne démontre pas que l’indication du délai erroné pour conclure l’ait empêché de conclure en temps utile et la tardiveté de ses conclusions n’est pas en lien avec la mention d’un article erroné dans la déclaration d’appel.
Il sera donc débouté de sa demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel et partant de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
S’agissant de la demande d’incident formée par [M] [I], il y sera fait droit en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile et l’avis du ministère public notifié le 13 novembre 2025 sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement
Le président de la chambre
Rejette la demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel et de caducité de la déclaration d’appel
Déclare recevable la déclaration d’appel de [M] [I] du 4 avril 2025
Déclare irrecevable l’avis notifié par le procureur général le 13 novembre 2025
Renvoie l’affaire à l’audience au fond du Jeudi 23 Avril 2026 à 14 heures.
Réserve les dépens
Le Greffier, Le Président de la 2ème Chambre – Section I,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Colloque ·
- Date ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Plainte ·
- Abus de confiance ·
- Salarié ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contribution ·
- Protocole ·
- Enfant ·
- Education ·
- Jugement ·
- Indexation ·
- Pensions alimentaires ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Promesse d'embauche ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Promesse ·
- Observation
- Enseigne ·
- Ags ·
- Construction ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Expert ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Port ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Courriel ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Pièces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Achat exclusif ·
- Fournisseur ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Fixation du loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision du loyer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Clôture ·
- Légalisation ·
- Code civil ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Sursis à statuer ·
- Alsace ·
- Technicien ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ordre des pharmaciens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Management ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie conservatoire ·
- Offre ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.