Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 janv. 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JEX, 1 mars 2024, N° 24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTMJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00006
Jugement du juge de l’execution du Havre du 01 Mars 2024
APPELANTE :
Société VALLOEBY [K] LTD
private limited liability company under the Merchant Shipping Régulations 2004, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 3] MALTE inscrite au Malta Business Registry sous le numéro C94869 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN avocat constitué
assistée par Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE, plaidant substituant Me Aymeric de TAPOL de STREAM SCP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.P. [R]-BAUJET
société civile professionnelle dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 345 154 595, prise en la personne de Maître [V] [R], mandataire judiciaire, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ST Management – société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 323 944 736, dont le siège social est [Adresse 2], fonctions auxquelles la SCP [R]-Baujet a été nommée par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 mai 2022, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société ST Management et agissant à ce titre dans l’intérêt collectif des créanciers de la société ST Management, par application des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée par Me Stanislas LEQUETTE, Me Camille AUBERT du cabinet HFW avocats au barreau de PARIS et de Me Alexis RAPP, du cabinet VOLT, avocats au barreau de PARIS plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIERE :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société holding SEA TANKERS HOLDING (STH), armateur bordelais de navires pétroliers, était une société issue d’un regroupement intervenu en 2007 des armements Pétromarine bordelais et Fouquet SACOP.
La société STH était composée de deux filiales dont elle détenait l’intégralité du capital social : la SAS SEA TANKERS SHIPPING (STS), propriétaire de 28 navires pétroliers et la SAS SEA TANKERS MANAGEMENT (STM), en charge de la gestion de la flotte des navires.
A la suite de difficultés financières, la société STH a fait l’objet d’une procédure de conciliation ordonnée le 22 janvier 2019 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, incluant les sociétés STS (dont le nombre de navires était désormais de 12) et STM.
Par jugement du 19 juin 2019 le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société STH. Cette procédure a abouti à un plan de cession, arrêté par jugement du 24 juillet 2019, qui a retenu l’offre conjointe de la société VALLOEBY STS LTD, société de droit maltais, faisant partie du groupe VALLOEBY, et de la SAS AGILITY MANAGEMENT, faisant partie du groupe AFFINITY, courtier maritime britannique. Ces deux sociétés avaient formalisé dans un document de 43 pages, signé en date du 27 juin 2019, une offre globale de reprise de l’activité de STH, exploitée par ses deux filiales STS et STM.
Aux termes de ce jugement arrêtant le plan de cession de la société STH, toutes les actions de la SAS STS ont été cédées à la société VALLOEBY STS LTD qui est ainsi devenue l’armateur des navires. Cette société a ensuite créé autant de sociétés que de navires rachetés, dont la société VALLOEBY [K] LTD pour le navire VS [K].
Quant à la SAS STM, qui deviendra par la suite la SAS ST MANAGEMENT, ses actions ont été cédées à la SAS AGILITY MARITIME.
Par jugement du 9 mars 2022 le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à la demande de la SAS ST MANAGEMENT une procédure de sauvegarde, la société faisant état de difficultés qu’elle n’était pas en mesure de surmonter.
Par jugement du 6 avril 2022 le tribunal de commerce de Bordeaux a converti à la demande de la SAS ST MANAGEMENT la procédure en redressement judiciaire.
Par jugement du 5 mai 2022 le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé à la demande de la SAS ST MANAGEMENT sa liquidation judiciaire, la SCP [R]-BAUJET en la personne de maître [V] [R], poursuivant sa mission de mandataire judiciaire en tant désormais que liquidateur.
Par courrier du 5 décembre 2023 la SCP [R]-BAUJET a mis en demeure la société VALLOEBY STS LTD de régler à la SAS ST MANAGEMENT la somme de 4 666 070,18 euros au titre de sa responsabilité. La SCP [R]-BAUJET considère que la mise à l’écart de la SAS ST MANAGEMENT par la société STS des accords de gestion commerciale de navires lui a été préjudiciable et était contraire à l’offre de reprise où il était convenu de mettre en place pour une durée minimum de 24 mois et un minimum de 10 navires des contrats de gestion commerciale et technique comprenant les équipages.
Cette mise en demeure a conduit la SCP [R]-BAUJET à mener contre la société VALLOEBY STS LTD, ainsi qu’ aux autres sociétés de droit maltais propriétaires des navires ayant appartenu à la SAS STS (LIMBOH LTD, LACANAU LTD, CLARA LTD, SALOME LTD, LARA LTD, LASCAUX LTD, SOLENE LTD et [K] LTD) une action en responsabilité devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en demandant leur condamnation solidaire à payer un préjudice évalué à 4 666 070,18 euros, l’affaire étant en cours devant cette juridiction.
Par ordonnance du 12 février 2024, exécutoire sur minute, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a autorisé la SCP [R]-BAUJET, liquidateur judiciaire de la SAS ST MANAGEMENT et représentant légalement les créanciers, à procéder à la saisie conservatoire du navire VS [K], appartenant à la société VALLOEBY [K] LTD, se trouvant en escale à Port-Jérôme-sur-Seine (76), pour sûreté et conservation de sa créance provisoirement évaluée à 5 000 000 euros. Le même jour la saisie conservatoire a été effectuée.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 février 2024, la société VALLOEBY [K] LTD a fait assigner la SCP [R]-BAUJET, liquidateur judiciaire de la SAS ST MANAGEMENT, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre, afin principalement d’obtenir la rétraction de l’ordonnance du 12 février 2024 et des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros pour l’immobilisation du navire.
Par jugement du 1er mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
— débouté la société VALLOEBY [K] LTD de ses demandes ;
— condamné la société VALLOEBY [K] LTD aux dépens ;
— condamné la société VALLOEBY [K] LTD à payer à la SCP [R]-BAUJET, liquidateur judiciaire de la SAS STM une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 mars 2024 la société VALLOEBY [K] LTD a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 mars 2024 la société VALLOEBY [K] LTD a été autorisée à faire assigner à jour fixe la SCP [R]-BAUJET, liquidateur judiciaire de la SAS ST MANAGEMENT.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, la société VALLOEBY [K] LTD a fait assigner à jour fixe la SCP [R]-BAUJET, liquidateur judiciaire de la SAS ST MANAGEMENT, l’acte ayant été remis à personne morale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions d’appelant transmises le 3 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la société VALLOEBY [K] LTD demande à la cour de :
infirmer le jugement du 1er mars 2024 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
débouter maître [R] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables des moyens évoqués par la société VALLOEBY [K] LTD aux pages 4 à 6, pages 12 à 16, pages 35 à 37, 23 à 27, pages 38 à 42, pages 43, 44 et 45 de ses conclusions en réplique, motifs pris qu’il s’agirait de moyens nouveaux par rapport à la requête à jour fixe ;
rétracter l’ordonnance rendue le 12 février 2024 par le juge de l’exécution du Havre à la demande de la SCP [R]-BAUJET prise en la personne de maître [V] [R] ès qualités de liquidateur de la société ST MANAGEMENT, qui l’a autorisé à procéder à la saisie conservatoire du navire VS [K] pour sûreté et garantie de la créance évaluée provisoirement à la somme de
5 000 000 euros en principal, frais et intérêts ;
condamner la SCP [R]-BAUJET prise en la personne de maître [V] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ST MANAGEMENT à payer à la société VALLOEBY [K] LTD la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
réduire le quantum des sommes devant être consignées pour sûreté et garantie de sa créance à la somme de 46 529,48 euros correspondant au seul argument objectivement chiffrable de ses prétentions ;
En tout état de cause,
condamner la SCP [R]-BAUJET, prise en la personne de maître [V] [R] es qualités de liquidateur judiciaire de la société ST MANAGEMENT, au paiement de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCP [R]-BAUJET,, prise en la personne de maître [V] [R] es qualités de liquidateur judiciaire de la société ST MANAGEMENT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, transmises le 4 septembre 2024, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, la SCP [R]-BAUJET, liquidateur judiciaire de la SAS ST MANAGEMENT demande à la cour de :
déclarer irrecevables l’ensemble des moyens et prétentions soulevées par la société VALLOEBY [K] LTD qui ne figuraient pas dans sa requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe et dans son assignation qui ne seraient pas purement et simplement responsifs aux conclusions de la SCP [R]-BAUJET ;
déclarer notamment irrecevables :
— les moyens exposés pages 4 à 6 des conclusions de VALLOEBY [K] LTD ;
— les moyens exposés pages 12 à 16 des conclusions de VALLOEBY [K] LTD ;
— les moyens exposés pages 35 à 37 des conclusions de VALLOEBY [K] LTD ;
— les moyens exposés pages 23 à 27 des conclusions de VALLOEBY [K] LTD ;
— les moyens exposés pages 38 à 42 des conclusions de VALLOEBY [K] LTD ;
— les moyens exposés pages 43, 44 et 45 (partie 5) des conclusions de VALLOEBY [K] LTD ;
— déclarer irrecevables les pièces n° 51 et 53 ;
déclarer irrecevable la demande de la société VALLOEBY [K] LTD visant à obtenir la réduction de la somme consignée à 46 529,48 euros ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du Havre le 1er mars 2024 ;
condamner la société VALLOEBY [K] LTD à payer à la SCP [R]-BAUJET, mandataire, ès qualité la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société VALLOEBY SALM LTD aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de nouveaux moyens, de nouvelles pièces et d’une nouvelle demande contenus dans les conclusions en réplique de la société VALLOEBY [K] LTD
La SCP [R]-BAUJET considère que l’argumentaire développé par la société VALLOEBY [K] LTD dans ses conclusions en réplique diffère de celui dont elle se prévalait dans son assignation à jour fixe, alors qu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure à jour fixe l’appelant est tenu, à peine d’irrecevabilité, de faire valoir l’ensemble des moyens de fait et de droit, dont il entend se prévaloir et de produire l’ensemble de ses pièces dans sa requête.
La SCP [R]-BAUJET estime que l’appelante a consacré de longs développements relatifs à l’objet du litige dans ses conclusions transmises par le RPVA le 5 août 2024, à savoir le point 1.1 des pages 4 à 6. Toutefois il apparaît que ce développement consacré au rappel des faits et de la procédure vient reprendre l’exposé de la requête prévue à l’article 918 du code de procédure civile pour être autorisé à assigner à jour fixe (pages 5 à 7) sans présenter de moyens nouveaux. Il en va de même des arguments développés aux pages 38 à 42 sur l’indétermination du préjudice que la requête saisissant la cour évoquait (page 22 et 23) ou encore sur le lien de causalité des pages 43, 44 et 45 que la même requête aborde (pages 8 à 10).
Par ailleurs, la SCP [R]-BAUJET considère que la société VALLOEBY [K] LTD a soulevé un moyen nouveau de droit consistant à soutenir que la saisie conservatoire du navire VS [K] est nulle au motif qu’il appartient à un tiers (point 2.1 des conclusions du 5 août 2024 pages 12 à 16), ce qui n’est pas exact dès lors qu’il s’agit d’un moyen de défense en réponse aux conclusions de l’intimée relatives à la responsabilité solidaire des sociétés du groupe VALLOEBY (point 5 des conclusions de l’intimée transmises le 23 mai 2024). Il en va de même des moyens exposés aux pages 23 à 27 répondant à ceux sur la durée des contrats que la requête de saisine avait aussi évoqués (pages 11 à 13).
Enfin, la SCP [R]-BAUJET fait valoir que la société VALLOEBY [K] LTD a développé un nouveau moyen tendant à contester la compétence du juge de l’exécution ayant autorisé la saisie-conservatoire (section 2 des conclusions du 5 août 2024 pages 35 à 37). Précisément la société VALLOEBY SALM LTD considère que la SCP [R]-BAUJET cherche à contourner la compétence arbitrale pour faire trancher les griefs que le liquidateur oppose devant le tribunal de commerce de Bordeaux qu’il a saisi et par suite devant le juge de l’exécution du Havre. Ce moyen n’est pas davantage nouveau dès lors que l’appelante avait développé dans sa requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe (pages 17 à 19) un moyen sur le caractère irrecevable de l’action engagée devant la juridiction bordelaise, l’amenant à retenir qu’il ne saurait y avoir de créance fondée en son principe permettant la réalisation d’une saisie-conservatoire.
Ainsi, il ne résulte pas des conclusions de la société VALLOEBY [K] LTD transmises le 5 août 2024 des moyens non contenus dans sa requête remise le 22 mars 2024.
Concernant les pièces n° 51 et 53 communiquées le 5 août 2024 par la société VALLOEBY [K] LTD, dont la SCP [R]-BAUJET demandent qu’elles soient déclarées irrecevables, il convient, en application de l’article 918 du code de procédure civile, de les écarter des débats dans la mesure où la société VALLOEBY [K] LTD n’explique pas en quoi elles ne viendraient qu’à l’appui d’un argument en réponse aux écritures de l’intimée.
Sur le même fondement, la demande formulée à titre subsidiaire par la société VALLOEBY [K] LTD dans ses conclusions du 5 août 2024 de voir réduire le quantum des sommes devant être consignées pour sûreté et garantie de sa créance à la somme de 46 529,48 euros, sera déclarée irrecevable, dès lors qu’elle n’avait pas été exprimée dans sa requête remise le 22 mars 2024.
Sur le bien-fondé de la saisie-conservatoire du navire VS [K]
Le 12 février 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a autorisé la SCP [R]-BAUJET, liquidateur judiciaire de la SAS ST MANAGEMENT, à procéder à la saisie conservatoire du navire VS [K] pour sûreté et conservation de sa créance provisoirement évaluée à 5 000 000 euros.
Cette ordonnance s’est trouvée confirmée par le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre qui a débouté la société VALLOEBY [K] LTD de sa demande de rétractation de l’ordonnance.
En droit, l’article L 241-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la saisie des navires obéit à des dispositions particulières énoncées par le code des transports.
Ainsi, l’article L 5114-22 du code des transports dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d’un navire. »
Dès lors le créancier doit seulement justifier d’une créance paraissant fondée en son principe, sans avoir à produire un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, comme peuvent le prévoir les dispositions de droit commun des saisies mobilières. Dans la mesure où la créance invoquée doit seulement paraître fondée en son principe il n’est pas nécessaire qu’elle soit précisément chiffrée ou liquide.
S’agissant de la créance dont se prévaut la SCP [R]-BAUJET, il s’agit d’une créance de responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil dont le groupe VALLOEBY est débiteur, ce qui inclut la société VALLOEBY [K] LTD, à l’égard de la SAS ST MANAGEMENT en liquidation judiciaire.
Pour justifier d’une créance à l’égard de la société VALLOEBY [K] LTD, dont il n’est pas contesté qu’elle est la propriétaire du navire saisi VS [K], la SCP [R]-BAUJET fait valoir que les sociétés du groupe VALLOEBY sont débitrices solidairement de leur concert frauduleux ayant provoqué la faillite de la société liquidée et le licenciement de ses salariés, ceci dans le but d’échapper au paiement des indemnités de licenciement des marins employés par elle, ce en procédant à la résiliation des contrats de gestion passés avec la SAS ST MANAGEMENT, pour en conclure avec des gérants étrangers. La SCP [R]-BAUJET ajoute qu’à la suite de la résiliation des contrats de gestion les sociétés du groupe VALLOEBY ont pu céder librement huit navires entre le 28 avril 2022 et le 10 janvier 2024 (ST SOLENE, VS CLARA, CHANTAGO, CHIBERTA, CAPE LIMBOH, LACANAU, ST SARA et SALOME), ce qui n’est pas contesté.
Pour faire reconnaître sa créance la SCP [R]-BAUJET indique qu’elle a saisi, en tant qu’elle représente les créanciers de la SAS ST MANAGEMENT, qui sont tiers aux contrats qui liaient cette dernière et les sociétés du groupe VALLOEBY, la chambre commerciale du tribunal de commerce de Bordeaux d’une action en responsabilité délictuelle.
Cette action en responsabilité n’empêche pas les juridictions de l’exécution de se prononcer sur le caractère paraissant fondé en son principe de la créance invoquée à l’appui de la saisie. En effet, l’appréciation du caractère paraissant fondé en son principe de la créance ne doit pas conduire la juridiction de l’exécution à se livrer à un examen approfondi des moyens pour juger des manquements qui en seraient la cause, cet examen relevant de la juridiction compétente au fond, qu’il s’agisse en l’espèce de la chambre du contentieux du tribunal de commerce de Bordeaux saisi ou encore du tribunal arbitral de Londres voire de la chambre des procédures collectives du tribunal de commerce de Bordeaux dont la société VALLOEBY [K] LTD invoque aussi la compétence au titre d’un régime de responsabilité spéciale pouvant s’appliquer (article L 651-2 et R 651-1 du code de commerce).
La créance invoquée par la SCP [R]-BAUJET à l’égard de la société VALLOEBY [K] LTD concerne une filiale détenue à 100 % par la société VALLOEBY STS LTD, que cette dernière a créé postérieurement à la reprise de la holding STH pour détenir la propriété du navire pétrolier VS [K], ce qui permet d’apprécier un lien de solidarité avec la société mère. A cet égard, la société VALLOEBY STS LTD s’est engagée lors de l’offre de reprise globale faite avec la SAS AGILITY MARITIME à maintenir l’emploi « à préserver la continuité et le développement de l’emploi au sein de ST MANAGEMENT », ainsi qu’à maintenir de l’activité et opérer un désintéressement partiel des créanciers (voire la synthèse introductive de l’offre). Ces engagements correspondent aux critères prévus par la loi (article L 642-1 du code de commerce), ce qui a permis au tribunal de commerce de Bordeaux dans son jugement du 24 juillet 2019 d’arrêter le plan de cession.
Par la suite malgré la stratégie annoncée par la société VALLOEBY STS LTD, qui vantait dans son offre sa durabilité, en justifiant la reprise en deux entités par la nécessité de ne pas recréer un armateur intégré pour respecter en quelque sorte les savoirs faire (la propriété des actifs lui revenant et la gestion technique et commerciale revenant à AGILITY MARITIME). Aux termes de l’offre il était ainsi mentionné qu’ « eu égard à la stratégie économique et financière du groupe VALLOEBY, laquelle exclut sciemment toute immixtion directe dans la gestion des navires, tout accroissement ultérieur de la flotte dont elle est propriétaire sera nécessairement accompagné de la souscription de contrats de gestion afférents, d’où à nouveau, un possible accroissement du chiffre d’affaires réalisé par son gestionnaire de confiance, ST MANAGEMENT ». Pour autant, c’est au contraire à des décisions de résiliation de contrats de services commercial, d’équipage et technique pour les douze navires repris par VALLOEBY que la société ST MANAGEMENT va faire l’objet à partir de 2020, alors qu’elle était toujours en période de redressement judiciaire. Quant à la conclusion de nouveaux contrats, comme cela avait été évoqué dans le business plan contenu dans l’offre de reprise validée, qui prévoyait un passage de 12 navires gérés en 2019 à 20 en 2023, elle n’aura pas lieu avec le groupe VALLOEBY, qui ne conteste pas avoir acquis trois navires supplémentaires en 2020. De son côté, la société AGILITY est parvenue à confier à la société ST MANAGEMENT trois navires supplémentaires à gérer, ce qui n’a pas suffi à compenser les résiliations de contrats des navires des entités du groupe VALLOEBY, dont la convergence sur une période réduite de temps (2020/2022) laisse apparaître une concertation décisionnelle contraire aux intentions de l’offre de reprise qu’avait pu entériner le tribunal de commerce.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la créance de responsabilité dont se prévaut la SCP [R]-BAUJET, représentant les créanciers de la SAS ST MANAGEMENT, paraît fondée dans son principe à l’égard de la société VALLOEBY [K] LTD, filiale à 100 % de la société VALLOEBY STS LTD, comme le premier juge a pu justement l’apprécier.
Enfin, s’agissant du préjudice, la société VALLOEBY [K] LTD estime qu’il devrait être précisément chiffré. Toutefois l’article L 5114-22 du code des transports ne pose pas une telle exigence. Dans la mesure où le principe de la créance de responsabilité en lien avec la liquidation de la société ST MANAGEMENT est reconnu, son passif tel qu’évalué par son liquidateur, même provisoirement, est suffisant.
En conséquence, de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VALLOEBY [K] LTD, partie succombante, doit être condamnée aux dépens d’appel et dès lors à payer à la SCP [R]-BAUJET, liquidateur judiciaire de la SAS ST MANAGEMENT, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de la société VALLOEBY [K] LTD faite à titre subsidiaire de réduire le quantum des sommes devant être consignées à la somme de 46 529,48 euros ;
Écarte des débats les pièces produites par la société VALLOEBY [K] LTD portant les numéros 51 et 53 ;
Rejette la demande de la SCP [R]-BAUJET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ST MANAGEMENT de voir déclarer irrecevables de nouveaux moyens contenus aux pages 4 à 6, 12 à 16, 23 à 27, 35 à 37 et 38 à 45 des conclusions du 5 août 2024 de la SAS VALLOEBY [K] LTD ;
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société VALLOEBY [K] LTD aux dépens d’appel ;
Condamne la société VALLOEBY [K] LTD à payer à la SCP [R]-BAUJET, liquidateur judiciaire de la SAS ST MANAGEMENT 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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