Confirmation 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 avr. 2026, n° 23/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2022, N° 21/01422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00672 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAJ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01422
APPELANT
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Huseyin OZERSAHIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS ( P0141) substituée par Me Léa BELINE, avocat au barreau de PARIS
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
Mme Laëtitia CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [F] [X] d’un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/01422) dans un litige l’opposant à la SASU [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [X] était employé de la SASU [1] (ci-après « la Société ») suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 24 septembre 2020 lorsqu’il a avisé son employeur avoir été victime d’un accident au travail le 9 novembre 2020. La déclaration d’accident du travail établie par la Société indique : « activité de la victime lors de l’accident : il se baissait pour récupérer des plateaux repas » ; « nature de l’accident : il a fait un faux mouvement », « objet dont le contact a blessé la victime : pas d’objet particulier » ; « siège des lésions : bas du dos » ; « nature des lésions : douleur et blocage du dos (ne peut plus s’assoir) ».
Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2020 constatait un « lumbago suite à effort de manutention, tt antalgique, (illisible) et kiné à faire » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 13 novembre 2020.
Par courrier du 7 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] a notifié à M. [X] sa décision de prise en charge de l’accident du 9 novembre 2020 au titre du risque professionnel.
C’est dans ce contexte que M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la Société.
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé au 2 mai 2022 et l’assuré s’est vu attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 6% au titre des séquelles indemnisables résultant de douleurs nécessitant un traitement médical et une gêne fonctionnelle avec raideur en fin de course de tous les mouvements du dos.
Par jugement 20 décembre, le tribunal a :
— déclaré M. [F] [X] recevable mais mal fondé en son recours ;
— débouté M. [F] [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SASU [1], faute de caractérisation d’une faute inexcusable de son employeur ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— déclaré le présent jugement opposable à l’assurance maladie de [Localité 3] ;
— débouté M. [F] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [X] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été notifié à M. [X] à une date inconnue de la cour, lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 19 janvier 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience collégiale de plaidoirie du 26 février 2026, à laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [X], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et, par conséquent,
— juger que son accident du travail, est consécutif d’une faute inexcusable et d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
— ordonner la majoration maximum de la rente allouée à la somme annuelle dont le juge déterminera le montant,
— ordonner une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices.
— condamner la Société [1] à lui payer une provision de 5 000 euros sur son préjudice.
À titre subsidiaire, M. [X] demande à la cour de :
— condamner la Société [1] à lui verser une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations de l’intérêt légal au taux légal et de l’exécution provisoire sur le tout.
La Société, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ;
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
* a déclaré M. [X] recevable mais mal fondé en son recours ;
* débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, faute de caractérisation d’une faute inexcusable de son employeur ;
* rejeté toute autre demande des parties ;
* débouté M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700
* condamné M. [X] aux dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions d’intimée, demande à la cour statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par M. [X] quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration du capital qui en résultera.
Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— dire n’y avoir lieu à majoration de la rente,
— limiter la mission de l’Expert à l’évaluation des postes de préjudices temporaires indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
— ramener le montant de la provision allouée à de plus justes proportions,
— rappeler que l’Assurance Maladie de [Localité 3] avancera les sommes éventuellement allouées à M. [X] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 février 2026 et déposées à cette audience auxquelles elles se sont référées.
La cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des pièces non communiquées aux parties adverses
La cour relève que le dossier de plaidoirie de M. [X] comporte plusieurs pièces n’étant pas mentionnées dans le bordereau de communication de pièces, ni visées dans le corps de ses écritures. En effet, figurent au dossier de plaidoirie des pièces numérotées 24 à 26 comprenant un certificat médical, une page LinkedIn et deux attestations, ces dernières correspondant à celles versées en première instance et visées dans le jugement entrepris alors que le bordereau de communication des pièces en appel en comporte uniquement 23. La Société indique elle-même dans ses écritures que les attestations produites en première instance ne sont pas de nouveau produites en instance d’appel. En outre, dans le cadre de la communication des écritures sur le RPVA, le conseil de M. [X] a expressément indiqué ne pas avoir de pièces supplémentaires à produire.
Or, aux termes du 2ème alinéa de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Viole le principe de la contradiction la cour d’appel qui pour accueillir une demande, se fonde sur des pièces dont il n’apparaît ni des mentions de l’arrêt ni du bordereau de communication ni des conclusions qu’elles aient été l’objet d’un débat contradictoire (2e Civ., 29 juin 1994, pourvoi n° 92-17.348, Bulletin 1994 II N° 177).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces pièces non visées dans le bordereau de communication de pièces ou dans les écritures de M. [X] faute d’avoir été soumis au débat contradictoire entre les parties dans le cadre de l’instance d’appel.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le tribunal a considéré que M. [X] n’était pas en mesure de caractériser la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail alors que les circonstances de celui-ci étaient indéterminées du fait des contradictions successives de la victime dans sa version des faits de sorte qu’il ne démontrait pas la conscience du danger de la part de son employeur et l’absence de mesure pour le préserver d’un risque non établi. Le tribunal relevait notamment que les attestations de deux collègues des 15 février 2022 et 1er janvier 2020 étaient pour la première en contradiction avec les déclarations du salarié lorsqu’il avait avisé son employeur de l’accident et, pour la seconde, trop générale.
Moyens des parties
M. [X] soutient que la Société a commis une faute inexcusable en ne prenant aucune mesure, ni quant à la surcharge de travail qu’il a dénoncée, ni quant au contexte relationnel particulièrement conflictuel avec son employeur. Il précise avoir été engagé en qualité de majordome et non de réceptionniste, que la Société n’a pas mis à disposition un salarié ayant les compétences requises pour effectuer le métier de réceptionniste, que le port de charges lourdes ne faisait pas partie des missions de majordome pour lesquelles il a été engagé et qu’il n’avait ni les capacités physiques, ni les compétences pour exercer le métier de réceptionniste. M. [X] expose qu’il lui a été demandé de faire « le job » malgré les risques encourus alors que la Société était en sous-effectif et que le peu de personnel présent était obligé d’effectuer les tâches qui n’entraient pas dans le cadre de leur champ de compétence.
M. [X] estime également que la Société avait parfaitement conscience du danger auxquels il était exposé alors qu’elle manquait de réceptionniste et qu’il n’y en avait pas présent ce jour-là. Il ajoute n’avoir cessé de prévenir son employeur du risque que présente le port de charge aussi lourde.
La Société oppose que M. [X] ne rapporte toujours pas la preuve d’une quelconque faute inexcusable commise par son employeur, constituant la cause nécessaire de l’accident du 9 novembre 2020. En effet, le contrat de travail, la décision de prise en charge par la Caisse de l’accident, les attestations d’indemnités journalières ainsi que les certificats médicaux et les bulletins de paie ou son CV ne peuvent, selon elle, caractériser l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. La Société estime également que les courriels que M. [X] aurait adressés ne sont pas de nature à établir la conscience du danger et l’absence de mesures adaptée avant la survenance de l’accident. La Société invoque qu’aucune des pièces communiquées ne permet de prouver une alerte du salarié d’une quelconque absence de mesure ou de surcharge de travail ou d’un risque lié à un port de charges lourdes, ce qui n’est en tout état de cause pas le cas. La Société ajoute qu’au regard des circonstances de l’accident telles que déclarées par M. [X] le
9 novembre 2020, on ignore les mesures qui auraient pu être prises et qu’il n’invoque nullement dans ce courriel une surcharge de travail, laquelle n’est en tout état de cause sans lien avec le fait générateur de son accident. La Société souligne que M. [X] reconnaît que le jour de l’accident, il était assisté d’une réceptionniste, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il manquait de personnel avec les compétences requises pour récupérer les plateaux repas, laquelle tâche n’entraîne pas un port de charge lourde. La Société considère qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de visite médicale d’embauche compte tenu de la période d’urgence sanitaire.
La Société invoque également le caractère indéterminé des circonstances de l’accident. Elle précise à cet égard que les circonstances alléguées par M. [X] lors de la déclaration de l’accident et celles invoquées dans le cadre de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur sont très différentes. Elle ajoute que l’intéressé ne produit plus en cause d’appel les attestations dont les premiers juges ont estimé qu’elles étaient dépourvues de pertinence.
La Caisse s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant au principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail poursuivant :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précisant :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ni lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Au cas d’espèce, M. [X] invoque dans le cadre de la présente instance avoir été victime d’un accident du travail le 9 novembre 2020 en soulevant plusieurs cartons équivalent à plus d’une dizaine de kilos pour une prestation concernant un prestataire, alors qu’il était en mission chez un client, dans un contexte compliqué et d’anxiété accrue.
Or, la déclaration d’accident du travail établie le 10 novembre 2021 mentionne que le salarié a fait un faux mouvement en se baissant pour récupérer des plateaux repas. Ces mentions sont conformes aux déclarations faites par M. [X] dans le courriel du 9 novembre 2020, par lequel il informait son employeur de l’accident moins de deux heures après sa survenue. En effet, le salarié y indique : « Juste pour vous informer incident suite à un faux mouvement aujourd’hui à l’accueil à 12 :30 en allant récupérer des plateaux repas pour la direction en présence de la réceptionniste fabiola. J’ai tres mal du bas du dos pour le moment j’arrive pas à m’assoir bien. Je vais rentre chez moi je vais me reposer Et me masser et voir l’évolution ( '. ) ».
M. [X] ne fait ainsi nullement état que l’accident dont il a été victime résulte du port de plusieurs cartons pesant plus d’une dizaine de kilo ou du port de charges lourdes. S’il invoque, dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que son accident résulte d’un tel port de charge lourde, force est de constater qu’il ne verse aucune pièce permettant d’accréditer ces dernières allégations. Notamment, dans ses courriels des 24 septembre 2020 et 21 décembre 2020, s’il conteste la qualification d’agent d’accueil mentionnée dans son contrat de travail, il ne fait nullement état de port de charges lourdes, et en particulier dans le second courriel postérieur à l’accident. De même, les autres courriels qu’il verse au débat ne sont d’aucun enseignement quant aux circonstances précises de l’accident du 9 novembre 2020. Il en est ainsi du courriel du
4 mai 2021 dans lequel il se plaint de l’attitude de son employeur sans évoquer les circonstances précises de l’accident et des courriels relatifs aux difficultés dans la comptabilisation de sa rémunération à la suite de son accident du travail. Il en va de même des pièces relatives à sa nouvelle affectation.
Dès lors, la cour relève que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé les contradictions successives de la victime dans ses versions des circonstances de l’accident, celle-ci invoquant tout d’abord s’être bloqué le dos en faisant un faux mouvement en prenant des plateaux repas puis dans le cadre de la présente instance, que sa lésion résulterait du port de plusieurs cartons pensant plus d’une dizaine de kilogrammes.
M. [X] ne verse en instance d’appel aucun élément permettant de s’écarter de la motivation et de la solution retenue par les premiers juges.
M. [X] n’établissant pas les circonstances précises de l’accident dont il a été victime le 9 novembre 2020, il ne (peut) se prévaloir d’une conscience du danger auquel il était exposé par son employeur. Ce faisant, il n’établit pas la faute inexcusable de celui-ci.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
REJETTE les pièces figurant dans le dossier de plaidoirie de M. [X] n° 24 à 26 non communiquées aux autres parties,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2022 (RG 21/01422) dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens de l’instance d’appel ;
DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Promesse d'embauche ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Promesse ·
- Observation
- Enseigne ·
- Ags ·
- Construction ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Expert ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé
- Contrats ·
- Bateau ·
- Acheteur ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Condition suspensive ·
- Rapport d'expertise ·
- Vice caché ·
- Acompte ·
- Expert ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Caractère ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Dire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise médicale
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Connexité ·
- Demande ·
- Restaurant ·
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Procédure civile ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Plainte ·
- Abus de confiance ·
- Salarié ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contribution ·
- Protocole ·
- Enfant ·
- Education ·
- Jugement ·
- Indexation ·
- Pensions alimentaires ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Achat exclusif ·
- Fournisseur ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Fixation du loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision du loyer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Colloque ·
- Date ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.