Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 mai 2025, n° 22/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 février 2022, N° 20/01245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/01776
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCOL
AFFAIRE :
[G] [S]
…
C/
[O] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 20/01245
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie LACEUK, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G513
APPELANTS
****************
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Denis LATREMOUILLE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
Représentant : Me Emmanuelle LENORMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
MUTUELLE MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 11]
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 décembre 2012, M. [G] [S], né le [Date naissance 5] 1988 et exerçant la profession d’exploitant agricole, a consulté le docteur [O] [P], chirurgien viscéral et digestif, pour une hernie inguinale bilatérale.
Le 5 février 2013, le docteur [P] l’a opéré par voie externe selon la méthode de Chastan avec mise en place de prothèses.
En raison de difficulté à concevoir un enfant, M. [S] avait effectué avant l’opération des spermogrammes révélant une baisse du nombre de spermatozoïdes et de nombreuses atypies morphologiques. Les spermogrammes réalisés après l’opération objectivent une diminution importante du nombre de spermatozoïdes jusqu’à l’azoospermie (absence totale de spermatozoïde).
Après exploration, le docteur [E] a diagnostiqué une azoospermie obstructive. Après réalisation d’un échodoppler, le 10 mai 2016, le docteur [Z] a conclu à une probable occlusion du cordon spermatique sur cicatrice de hernie inguinale.
Des microponctions ont permis d’effectuer un prélèvement de sperme afin de permettre à M. [S] et son épouse, Mme [C] [J] de procéder à des tentatives de fécondation in vitro (FIV) par injection-cytoplasmique (ICSI) qui n’ont pas abouti, les contraignant à avoir désormais recours à un don de sperme pour poursuivre leur projet parental.
Une expertise amiable non-contradictoire réalisée par le docteur [K], à la demande de la société Groupama, assureur des époux [S], a été remise le 21 novembre 2016.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le docteur [T], chirurgien viscéral et urologue, en qualité d’expert.
Le 28 juin 2019, le docteur [T] a remis son rapport aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 10 mai 2016, et a évalué comme suit le préjudice subi par M. [S] :
— pretium doloris temporaire : 2/7
— pretium doloris permanent : 1/7
— déficit fonctionnel temporaire pour les périodes liées aux interventions : 8%
— déficit fonctionnel permanent : 12,5%
— préjudice sexuel et conjugal
— préjudice d’établissement avec retentissement sur la vie professionnelle.
Par actes d’huissier de justice des 14 janvier, 17 janvier et 10 février 2018, M. et Mme [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le docteur [P], son assureur la société MACSF ainsi que la CPAM de Seine-et-Marne et la mutuelle MSA d’Ile-de-France en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le docteur [P] a manqué à son obligation d’information au préjudice de M. [S],
— dit qu’en l’absence de preuve d’une alternative thérapeutique, le défaut d’information est à l’origine du seul préjudice d’impréparation,
— condamné in solidum le docteur [P] et la société MACSF à verser à M. [S] la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice,
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum le docteur [P] et la société MACSF à payer à M. et Mme [S], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le docteur [P] et la société MACSF aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 23 mars 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 21 novembre 2022, de :
— déclarer recevable leur recours,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*dit qu’en l’absence de preuve d’une alternative thérapeutique, le défaut d’information n’était pas à l’origine d’un préjudice tiré d’une perte de chance de se soustraire à l’intervention litigieuse,
*rejeté les demandes indemnitaires afférentes à la réparation de ladite perte de chance,
— le confirmer intégralement pour le surplus,
Et en conséquence statuant à nouveau,
— dire et juger que le docteur [P] a manqué à son obligation d’information à l’égard de M. [S],
— dire et juger que ce manquement fautif est à l’origine des préjudices subis, tels que retenus par l’expert,
— condamner le docteur [P] in solidum avec son assureur, la société MACSF, à payer à M. [S], en réparation de ses préjudices, la somme totale de 140 234, 30 euros se décomposant comme suit :
*au titre du préjudice d’impréparation''''''''''.''''''''.10 000 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''.'''''.'.20 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent''''''.'''.''''..'.78 625 euros,
*au titre des dépenses de santé restées à charge'''''..''''''…….829,30 euros,
*au titre du préjudice sexuel'''''''''''''''''''''…5 000 euros,
*au titre du préjudice d’établissement''''''''''''''''''..25 000 euros,
*au titre des frais de médecin conseil'''''''''''''''''..'780 euros,
— condamner le docteur [P] in solidum avec son assureur, la société MACSF, à payer à Mme [S], en réparation de ses préjudices, la somme totale de 50 000 euros se décomposant comme suit :
*au titre des souffrances endurées'''''''''.''''''''''20 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel'''''''''''…'''''''''''..5 000 euros,
*au titre du préjudice d’établissement''''''''..'''''''''…25 000 euros,
— condamner le docteur [P] in solidum avec son assureur, la société MACSF, à leur verser la somme de 2 500 euros, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2025, le docteur [P] et la société MACSF prient la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que la responsabilité du docteur [P] ne peut être engagée en raison d’un prétendu manquement à son devoir d’information,
— débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [S] à leur verser ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [S] de toutes prétentions contraires,
— condamner M. et Mme [S] à leur verser ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [S] aux dépens d’appel.
M. et Mme [S] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la société MSA par actes du 5 mai 2022 et du 22 juin 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
M. et Mme [S] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM de Seine-et-Marne par actes du 5 mai 2022 et du 22 juin 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 5 décembre 2023 adressé à la cour d’appel, la CPAM n’a fait état d’aucune créance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le défaut d’information et le préjudice d’impréparation
Le docteur [P] et la MACSF font valoir, tout d’abord, qu'" il n’est nullement établi en l’espèce que M. [S] a présenté dans les suites de la cure de hernie inguinale réalisée le 5 février 2013 par le docteur [P] une sclérose des déférents en lien avec les plaques synthétiques utilisées lors de [l’intervention litigieuse] ". Ils indiquent ensuite, s’agissant de l’information délivrée, d’une part, que les risques de complication potentiels de la chirurgie ont été expliqués à M. [S] et, d’autre part, que si aujourd’hui le risque d’obstruction des déférents par réaction inflammatoire, lié à une cure de hernie inguinale chez un patient adulte est « rare mais connu », comme le souligne l’expert, tel n’était pas le cas au moment de l’intervention en 2013. Ils précisent que la technique opératoire de Chastan, choisie par le docteur [P], était alors considérée comme la technique conventionnelle de référence qui ne risquait pas de comprimer le cordon spermatique, à l’inverse des anciennes techniques de Shouldice ou de Lichtenstein. Ils font observer que ni l’expert, ni M. [S] n’ont pu produire de littérature médicale, antérieure à l’intervention en cause, évoquant le risque d’obstruction des déférents et qu’il n’existait aucune recommandation concernant la nécessité de délivrer une telle information.
M. et Mme [S] répondent, sur la base du rapport d’expertise, que le risque de sclérose du cordon spermatique était connu à la date de l’intervention. Rappelant que l’information médicale n’a d’intérêt que lorsqu’elle est individualisée, ils estiment que le docteur [P] ne pouvait se borner à une information générale, sans évoquer les risques spécifiques de l’intervention concernant M. [S] qui présentait un terrain propice à la survenue d’une réaction inflammatoire. Ils estiment que le docteur [P] aurait dû délivrer une information sur le risque mais également sur les moyens de préserver les possibilités de construire un projet familial en cas de réalisation de ce risque, par le recours à cryopréservation préopératoire des spermatozoïdes.
Sur ce,
Il résulte des articles 1382 du code civil et de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que le chirurgien, appelé à pratiquer une intervention chirurgicale sur son patient, engage sa responsabilité en ne l’informant pas, ou pas suffisamment, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles inhérents à l’opération projetés, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que l’information a été délivrée.
Ainsi, indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé (cf. Civ. 1ère, 23 janv. 2014, n° 12-22.123 ; Civ. 1ère, 25 janv. 2017, n° 15-27.898).
En l’espèce, même si les suites immédiates de l’opération pratiquée sur M. [S] se sont révélées favorables, les spermogrammes réalisés après l’opération ont montré une perte progressive du nombre de ses spermatozoïdes. Les docteurs [E] et [Z], consultés par M. [S], ont conclu pour le premier à une « azoospermie obstructive », pour le second à une
« occlusion du cordon spermatique sur cicatrice de hernie inguinale ».
Dans le cadre des opérations d’expertise, une discussion a eu lieu pour déterminer la cause de l’obstruction des déférents, à l’origine de l’azoospermie de M. [S]. Devant la cour, les intimés indiquent qu’il n’est pas établi que cette obstruction serait liée aux plaques synthétiques utilisées dans le cadre de la technique utilisée (technique de Chastan). A ce sujet le médecin-conseil du docteur [P] avait évoqué une « réaction inflammatoire liée au terrain cicatriciel » de M. [S], à rapprocher de ses antécédents (« il a fait le 24/12/1998 et le 26/07/1999 deux volvulus du grêle précoces, des torsions d’anses intestinales liées à des adhérences inflammatoires, témoignant par là même du terrain cicatriciel, inflammatoire et réactif »).
Toutefois, au vu des éléments médicaux qui lui ont été soumis et des discussions qui ont eu cours entre les médecins conseils, l’expert a retenu l’existence d’une réaction scléreuse sur la prothèse mise en place pour le traitement des hernies de M. [S], en rapport avec son terrain cicatriciel (« il s’agit d’une réaction liée au matériel et au terrain »). Il a considéré que cette situation était « rare mais connue », sur la base notamment d’un article datant de 2005, décrivant des réactions de scléroses liées à l’utilisation de prothèses. Le docteur [P] n’a pas formulé de dire dans le cadre de l’expertise et les intimés ne versent pas aux débats de documentation de nature à contredire l’avis de l’expert.
Il s’en déduit qu’il existait un risque grave associé à l’opération, rare mais néanmoins prévisible dans le cas de M. [S], du fait de ses antécédents.
Ceci éclaire l’avis de l’expert selon lequel " le docteur [P] n’a pas apprécié le risque ni informé son patient des complications possibles lors de ce type d’intervention. Il n’a pas mesuré la charge affective du couple ni envisagé un risque, certes aléatoire, mais possible de sclérose du cordon ".
Les intimés mentionnent une réponse de l’expert : " A propos du défaut d’information, il convient de pondérer la situation. Si le docteur [P] aurait dû être vigilant au sujet du terrain et sur la fertilité de M. [S], aucune recommandation ne justifie en pratique une telle attitude, hormis lorsqu’il s’agit d’une orchidectomie pour cancer du testicule. On peut regretter cependant l’absence de prélèvement de sperme. On ne peut la considérer comme une faute, on peut même se demander si dans un tel cas le CECOS aurait accepté le prélèvement ".
Les intimés en déduisent qu’il n’existait aucune recommandation quant à la nécessité d’informer le patient sur le risque qui s’est réalisé. Or, telle n’est pas la conclusion de l’expert, lequel n’a fait que répondre à un dire qui portait sur « la perte de chance importante d’avoir pu préserver du sperme et de pouvoir aboutir à une fécondation ». L’ « attitude » ainsi mentionnée renvoie non au principe de l’information sur le risque de sclérose du cordon spermatique et ses conséquences, mais à la précaution qui aurait consisté à effectuer un prélèvement de sperme avant l’opération, pour permettre la conservation des spermatozoïdes et pallier les conséquences de l’azoospermie.
De même, le fait que l’expert précise l’importance d’ « attirer l’attention des conférences de consensus sur la nécessité préopératoire de tenir compte de la fertilité des patients jeunes » est neutre du point de vue de l’information qui aurait pu et dû être délivrée en 2013.
A cet égard, le tribunal a exactement relevé que la feuille d’information signée par M. [S] faisant état d’une information sur les « risques et complications potentiels » de l’intervention était insuffisante à déterminer le périmètre exact de l’information, et que si le geste chirurgical et ses conséquences avaient effectivement été expliqués, il n’en était pas de même du risque de complication inflammatoire susceptible de provoquer une obstruction des canaux déférents et donc une infertilité ; risque qui s’est effectivement réalisé.
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation par le premier juge du préjudice d’impréparation à la somme de 10 000 euros, ainsi évalué au regard de la situation personnelle de M. [S] à l’annonce de la complication.
Pour ces motifs, y compris ceux du tribunal et que la cour adopte, le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
2. Sur la perte de chance
M. et Mme [S] font valoir que si M. [S] avait été correctement informé des risques il aurait refusé l’acte proposé, qu’âgé de 24 ans au jour de l’intervention, il avait clairement exprimé son désir de paternité au docteur [P], que le risque d’étranglement herniaire en l’absence d’intervention était faible et qu’il aurait préféré abandonner son métier manuel (agriculteur) pour diminuer ce risque plutôt que d’encourir celui d’une infertilité. Ils ajoutent que si M. [S] avait été mieux informé il aurait opté pour un traitement présentant moins de risque d’infertilité (technique sans prothèse) ou aurait effectué un cryopréservation préopératoire des spermatozoïdes. Ils font grief au tribunal d’avoir considéré qu’il n’existait pas d’alternative thérapeutique, alors que ses hernies auraient pu être traitées au moyen d’une technique opératoire sans prothèse et moins risquée en termes de risque de stérilité (technique de Shouldice notamment). Enfin, ils précisent que l’état antérieur présenté par M. [S] ne peut aucunement amoindrir son droit à indemnisation, dès lors que l’infertilité trouve son origine uniquement dans le manquement commis par le docteur [P].
Le docteur [P] et la MACSF répondent que la réparation de la hernie était nécessaire compte tenu du travail physique de M. [S] et de douleurs importantes rendant impossible la poursuite de son activité d’ouvrier agricole dans une exploitation familiale céréalière. Etant donné le risque rare d’obstruction des déférents par réaction inflammatoire, lié à une cure d’hernie inguinale, ils estiment qu’il ne peut être légitimement soutenu que M. [S] aurait refusé de se soigner. Ils ajoutent que la technique opératoire de Chastan, choisie par le docteur [P], était la technique conventionnelle de référence qui ne risquait pas de comprimer le cordon spermatique contenant le canal déférent tout en soulignant le fait, à la suite du docteur [K], qu’il n’existe pas de consensus quant au choix de la meilleure technique opératoire. Enfin, ils relèvent les explications de l’expert judiciaire concernant l’incidence du travail de M. [S], en contact avec les pesticides, sur son infertilité (altérations morphologiques en nombre très élevé de ses spermatozoïdes). Ils indiquent que des FIV ont été réalisées tant avec du sperme congelé qu’avec du sperme frais sans résultat, que la congélation de sperme préalablement à une telle intervention n’aurait probablement pas été autorisée par le CECOS et qu’en raison des anomalies de la fertilité présentées par M. [S], les difficultés de conception ne peuvent être reliées par un lien de causalité direct et certain avec l’obstruction des canaux.
Sur ce,
En cas de manquement à l’obligation d’information, si l’acte de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité du praticien à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération.
Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, du délai dans lequel une évolution vers des conséquences graves était susceptible de se produire, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. [S] a consulté en raison de douleurs liées à des hernies inguinales. L’expert précise que « la cure de sa hernie chez un patient manuel était nécessaire pour éviter de graves complications (hernie étranglée) ».
S’il s’avère impossible d’évaluer le délai d’évolution de la pathologie vers des conséquences graves, une telle gravité était néanmoins certaine.
M. [S] a déclaré à l’expert qu’il aurait préféré courir le risque d’un étranglement de ses hernies et qu’il aurait supporté les douleurs. Il réaffirme sa conviction dans ses écritures en appel, dans lesquelles il ajoute qu’il aurait même abandonné son métier manuel pour ménager sa hernie afin de ne pas encourir le risque d’une azoospermie.
Néanmoins, compte tenu des douleurs rencontrées avant l’intervention, des conséquences associées à la pérennisation de la hernie, du risque grave et réel d’un étranglement et de tout ce qu’implique une reconversion professionnelle, il doit être considéré que même mieux informé des risques de stérilité que présente une intervention dans la région du pelvis (cf. rapport [K] p. 5), et même si M. [S] était engagé dans un projet de paternité, il aurait consenti à une intervention chirurgicale pour voir traiter la hernie dont il souffrait, étant donné qu’une opération chirurgicale était le seul traitement possible et que le risque de complication inflammatoire, associé à la pose d’une prothèse, était rare.
S’agissant du choix de la technique choisie, l’expert judiciaire explique que la technique sans tension utilisée, mais nécessitant une prothèse, ne présentait pas de risque de compression des éléments spermatiques du cordon, contrairement à d’autres techniques. Il précise que « chez un travailleur manuel avec larges cicatrices abdominales sur un ventre multi-opéré, la voie inguinale avec technique chirurgicale, méthode de Chastan (technique de réfection pariétale de la hernie sans tension avec nécessité de prothèse) était chirurgicalement une indication légitime ».
De fait, les techniques avec prothèse sont présentées comme une avancée : « l’introduction des prothèses a été l’avancée la plus importante dans le traitement des hernies inguinales. Les prothèses ont permis de supprimer la tension induite par les herniorraphies simples et surtout de diminuer les récidives à distance » (rapport [K]).
Les appelants affirment que les techniques opératoires utilisant des prothèses rapportent plus de cas d’infertilité que celles n’en utilisant pas. Cette conclusion ne se vérifie pourtant pas à la lecture des rapports d’expertise et des études médicales produites (« si la relation entre la cure de hernie inguinale et l’obstruction des canaux déférents était réelle et a semblé en augmentation depuis 2001, l’influence de l’utilisation d’une prothèse de polypropylène de renfort de la paroi n’a pas été clairement démontrée » (M. [D] et al. 2015 – pièce [S] n° 17).
La perte de chance de recourir à une autre technique opératoire n’est donc pas caractérisée dans la mesure où la pose d’une prothèse présentait des avantages théoriques et que les antécédents de M. [S] se prêtaient à la technique utilisée.
Enfin, s’agissant de la perte de chance de procéder à une cryopréservation des gamètes avant réparation herniaire, le préjudice invoqué interroge en premier lieu sur le périmètre de l’information qui aurait dû être délivrée à M. [S]. Or, sur ce point, les rapports d’expertise ne permettent pas de conclure qu’un médecin plus diligent aurait formulé pareille préconisation, compte tenu de la rareté du risque d’obstruction des canaux déférents associé au geste chirurgical en cause. A ce sujet, l’expert judiciaire a pu relever qu’aucune recommandation ne justifiait en pratique une telle attitude, qui se serait imposée, en revanche, dans le cadre d’interventions chirurgicales plus risquées ou susceptibles d’altérer plus directement la fertilité, telles qu’une orchidectomie pour cancer du testicule. Les appelants ne versent pas à leur dossier de documentation venant contredire ces conclusions, telles que des recommandations adressées aux médecins, à l’époque de l’opération, visant à conseiller aux patients devant subir une cure de hernie inguinale la cryopréservation de leurs gamètes avant l’opération.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la faute du docteur [P] se limite à un défaut d’information quant au risque d’obstruction des canaux déférents et d’azoospermie et qu’elle est seulement à l’origine d’un préjudice d’impréparation sans pouvoir s’étendre à la perte de chance d’éviter le dommage, laquelle est purement hypothétique en l’espèce.
Le jugement ayant rejeté le surplus des demandes est donc rejeté.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Le docteur [P] et la MACSF qui succombent en leur appel incident supporteront les frais de l’instance d’appel, l’équité commandant par ailleurs de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, formulée par M. et Mme [S], à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [P] et la MACSF Assurances aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [O] [P] et la MACSF Assurances à régler à M. [G] [S] et à Mme [C] [J], épouse [S], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Séquestre ·
- Urgence ·
- Bois ·
- Décision de justice ·
- Référé ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Transport ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Connexion ·
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Charte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Signification ·
- Enseigne ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Qualités ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Chose jugée ·
- Relaxe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Usage de faux ·
- Prévention ·
- Compte courant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Rémunération ·
- Indemnité de rupture ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salaire de référence ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Charte sociale européenne ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Décès ·
- Comptes bancaires ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Legs
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Guerre ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Action ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Copie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Électronique ·
- Mandat ·
- Procédure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Audit ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Ressources humaines ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Holding ·
- Salaire ·
- Billet
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Aragon ·
- Brasserie ·
- Pays basque ·
- Café ·
- Bière ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Nullité du contrat ·
- Fournisseur ·
- Exclusivité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.