Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Olivier LEVOIR
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— SCP [Adresse 14]
Expédition TJ
LE : [Date décès 4] 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU [Date décès 4] 2025
N° RG 24/00646 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVE7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 28 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – [20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/07/2024
II – [13] ([11]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
— [23] ([21]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
Représentées par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
INCIDEMMENT APPELANTES suivant assignation à fin d’appel provoqué en date des 05/08/2024 et 07/08/2024
III – Me [E] [B], notaire associé de la SCP [E] [B] et [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Hervé KHUN, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ SUR APPEL PROVOQUÉ suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 05 août 2024 à personne
IV – ASSOCIATION [16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non représentée
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 07 août 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
[U] [M], décédé le [Date décès 7] 2019, a laissé pour héritière sa fille [D] [M], sous tutelle de l’UDAF. Il avait rédigé un testament instituant l’ADAPEI de la Nièvre légataire d’un bien immobilier et d’une somme de 1500 €, legs dont il a été fait délivrance, et a consenti un legs de residuo à l’UNAPEI, de tout ce qu'[D] [M] possèderait à son décès.
Cette dernière est décédée le [Date décès 4] 2023.
L’actif successoral était composé d’un bien immobilier hérité de son père et des liquidités figurant sur des comptes. [D] [M] laissait aussi des contrats d’assurance-vie pour un montant de 2.065.000 € souscrits par l’UDAF, son tuteur.
L'[11] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nevers Maître [E] [B], notaire associé à Nevers de la SCP [E] [B] et Thibault Marie, l’UDAF, l’UNAPEI et l’association [16] aux fins d’ordonner sous astreinte à Maître [B] de produire l’ensemble des pièces d’assurance-vie souscrite au nom d'[D] [M], ses relevés de compte bancaire depuis le décès de son père jusqu’au sien, et toutes pièces utiles permettant de retracer avec certitude les flux financiers depuis les comptes de [U] [M] vers les comptes d'[D] [M] et des comptes de celle-ci vers les contrats d’assurance-vie.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nevers a principalement :
' ordonné à l’UDAF de la Nièvre de communiquer à l’ADAPEI de la Nièvre et à l’UNAPEI l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits au nom d'[D] [M] par l’UDAF de la Nièvre et les relevés de ses comptes bancaires depuis la date du décès de son père jusqu’à son propre décès, ou à défaut le nom des organismes financiers (assureurs et courtiers) auprès de qui les contrats d’assurance-vie ont été souscrits ainsi que le nom des établissements bancaires où les comptes bancaires d'[D] [M] ont été ouverts, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois,
' condamné l’UDAF aux dépens et à payer à l’ADAPEI une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 11 juillet 2024, l’UDAF a relevé appel de cette ordonnance en intimant l’ADAPEI de la Nièvre et l’UNAPEI.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé au conseil de l’appelante le 12 juillet 2024 avec demande de signification de la déclaration d’appel aux intimés non constitués dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis.
Par acte du 16 juillet 2024, l’UDAF a fait signifier la déclaration d’appel à l’UNAPEI et par acte du 18 juillet 2024, à l’ADAPEI de la Nièvre.
Par actes des 5 et 7 août 2024, l’ADAPEI et l’UNAPEI ont fait assigner à fin d’appel provoqué Maître [B] et l’association [16].
Par ordonnance du 19 novembre 2024 du président de la chambre, Maître [B] a été déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par l’ADAPEI de la Nièvre et l’UNAPEI à son encontre.
Dans ses dernières conclusions no 2 signifiées le 17 août 2024, l’UDAF de la Nièvre demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance de référé entreprise,
' rejeter l’ensemble des demandes de l’ADAPEI de la Nièvre et de l’UDAPEI,
' condamner l'[11] à payer à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 août 2024, l’ADAPEI de la Nièvre et l’UNAPEI présentent les demandes suivantes :
' débouter l’UDAF de la Nièvre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que l’UDAF de la Nièvre était dans l’impossibilité de transmettre l’ensemble des contrats d’assurance-vie au nom d'[D] [M] et les relevés de compte bancaire qui seraient entre les mains du notaire,
' ordonner à Maître [B] de leur remettre les contrats d’assurance-vie ainsi que les relevés de comptes qu’elle a reçus de l’UDAF de la Nièvre dans le cadre de la succession d'[D] [M] ainsi que les autres actes qu’elle a reçus dans le cadre de la succession d'[D] [M], soit le bilan successoral et l’inventaire qu’elle aura dressé le cas échéant et la déclaration de succession, accompagnés des documents et pièces annexés,
En tout état de cause,
' condamner l'[20] à leur payer la somme de 5.000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner l'[20] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2024, Maître [B] demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer l’ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire,
' s’en rapporter à justice quant à la communication des actes et expéditions reçus par elle,
' débouter l’ADAPEI de la Nièvre et l’UNAPEI de leurs demandes à titre subsidiaire à son encontre, visant à produire des pièces autres que des actes et des expéditions, notamment des relevés de compte qu’elle a reçus de l’UDAF de la Nièvre,
' débouter l’ADAPEI de la Nièvre et l’UNAPEI de leurs demandes de communication du bilan successoral,
en tout état de cause,
' condamner l'[11] et l’UNAPEI au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP [Adresse 14].
L’association des [17] [Localité 18] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose que les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
En l’espèce, l'[20] fait grief à l’ordonnance attaquée de l’avoir condamnée à communiquer à l’UNAPEI et à l’ADAPEI de la Nièvre l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits au nom d'[D] [M] et les relevés de ses comptes bancaires depuis la date du décès de son père jusqu’à son propre décès, ou à défaut le nom des organismes financiers auprès desquels les contrats d’assurance-vie ont été souscrits ainsi que le nom des établissements où les comptes bancaires d'[D] [M] ont été ouverts.
L’UNAPEI et l’ADAPAEI de la Nièvre motivent leur demande de communication de pièces par la nécessité de vérifier, préalablement à une éventuelle action en délivrance de legs, si le legs de residuo qui a été consenti à cette première par [U] [M] pouvait porter sur la somme de 1 828 000 euros perçue par [D] [M] lors du règlement de la succession de son père en avril 2021, ou autrement dit, s’il est possible d’identifier cette somme dans le patrimoine laissé par [D] [M].
L’UDAF de la Nièvre réplique cependant qu’elle n’a plus en sa possession les pièces et informations demandées par l’UNAPEI et l’ADAPEI de la Nièvre et qu’elle ne peut dès lors en assurer la communication.
Contrairement à ce que soutiennent ces dernières, ce n’est pas à l’UDAF de la Nièvre qu’il appartient de prouver qu’elle n’est plus en possession des éléments demandés ' pour les avoir transmis au notaire ' et qu’elle n’en a pas gardé de copie, mais à l’UNAPEI et à l’ADAPEI de la Nièvre d’apporter la preuve contraire.
Or, il doit être relevé, comme le rappelle à juste titre l’appelante, que lors du décès d’un majeur protégé, il est d’usage pour le tuteur, a fortiori institutionnel, de transmettre tous les éléments en sa possession au notaire chargé de la succession, ce qui n’est pas contesté au cas d’espèce par Me [B].
À titre surabondant, il est observé que l’UDAF de la Nièvre verse à la procédure l’autorisation qu’elle a obtenue du juge des tutelles le 22 octobre 2021, soit six mois après le règlement de la succession de [U] [M], de « souscrire un contrat d’assurance vie multiplacement privilège pour un montant de 500 000 euros (clause bénéficiaire classique (les héritiers selon les règles du code civil)) à la [15] à 100 % sur le fonds euros, droits d’entrée offerts » et de « souscrire un contrat d’assurance vie multiplacement privilège pour un montant de 1 340 000 euros (clause bénéficiaire classique (les héritiers selon les règles du code civil)) à la [15] (60 % sur le fonds euros, 30 % en unités de compte actions et 10 % en unités de compte diversification), droits d’entrée offerts ».
Au regard de ces informations, qui suffisent à renseigner l’UNAPEI et l’ADAPEI de la Nièvre sur le placement de l’argent perçu par [D] [M] au décès de son père, ces dernières ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication des contrats d’assurance-vie et des relevés bancaires d'[D] [M], ou à défaut le nom des établissements où ses comptes sont tenus, étant observé qu’elles sont désormais en possession du nom des organismes financiers auprès desquels les contrats d’assurance-vie ont été souscrits.
Infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, il convient en conséquence de débouter l’UNAPEI et l’ADAPEI de la Nièvre de leur demande tendant à condamner l’UDAF de la Nièvre à leur remettre les contrats d’assurance-vie souscrits au nom d'[D] [M], les relevés de compte bancaire de cette dernière ou, à défaut, le nom des organismes financiers auprès de qui les contrats d’assurance-vie ont été souscrits ainsi que le nom des établissements où ses comptes bancaires étaient ouverts.
L’UNAPEI et l'[11] sollicitent à titre subsidiaire l’infirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle les a déboutées de leur demande de condamnation de Me [B] à leur communiquer les contrats d’assurance-vie et les relevés de compte qu’elle a reçus de l’UDAF de la Nièvre dans le cadre de la succession d'[D] [M], ainsi que le bilan successoral, l’inventaire, la déclaration de succession et leurs annexes.
Le droit à la preuve découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret (cass. civ. 1re, 4 juin 2014, no 12-21.244).
Le secret professionnel s’impose au notaire qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis (cass. civ. 1re, 20 avril 2022, no 20-23.160).
Au regard de cette jurisprudence, c’est donc à bon droit que Me [B] fait valoir qu’elle ne peut être contrainte de communiquer des documents autres que les expéditions et actes, étant relevé que les pièces dont l’UNAPEI et l’ADAPEI de la Nièvre demandent judiciairement la remise ne sont pas constitutifs de tels documents.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté l’UNAPEI et l’ADAPEI de la Nièvre de leur demande de communication des contrats d’assurance-vie et des relevés de compte dirigée contre Me [B].
Pour ces mêmes motifs, il y a également lieu de débouter l’UNAPEI et l’ADAPEI de la Nièvre de leur demande tendant à condamner Me [E] [B] à leur remettre le bilan successoral, l’inventaire et la déclaration de succession dressés dans le cadre de la succession d'[D] [M], accompagnés des documents et pièces annexés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, l’UNAPEI et l'[11] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de les condamner in solidum à payer à l'[20] la somme de 2 000 euros et à Me [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté l'[23] ([21]) et l'[12] ([10]) de la Nièvre de leur demande tendant à condamner Me [E] [B] à leur remettre les contrats d’assurance-vie et les relevés de compte que cette dernière a reçus de l'[22] ([19]) de la Nièvre dans le cadre de la succession d'[D] [M],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute l'[23] ([21]) et l'[12] ([10]) de la Nièvre de leur demande tendant à condamner l'[22] ([19]) de la Nièvre à leur remettre les contrats d’assurance-vie souscrits au nom d'[D] [M], les relevés de compte bancaire de cette dernière ou, à défaut, le nom des organismes financiers auprès de qui les contrats d’assurance-vie ont été souscrits ainsi que le nom des établissements où ses comptes bancaires étaient ouverts,
— Déboute l'[23] ([21]) et l'[12] ([10]) de la Nièvre de leur demande tendant à condamner Me [E] [B] à leur remettre le bilan successoral, l’inventaire et la déclaration de succession dressés dans le cadre de la succession d'[D] [M], accompagnés des documents et pièces annexés.
— Condamne l'[23] ([21]) et l'[12] ([10]) de la Nièvre in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne l'[23] ([21]) et l'[12] ([10]) de la Nièvre in solidum à payer à l'[22] ([19]) de la Nièvre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l'[23] ([21]) et l'[12] ([10]) de la Nièvre in solidum à payer à Me [E] [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute l'[23] ([21]) et l'[12] ([10]) de la Nièvre de leur propre demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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