Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 7 mai 2025, n° 21/15836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15836 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN – RG n° 20/05166
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU[Adresse 2] représenté par son syndic, Monsieur [H] [V]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yusuf YESILBAS, avocat au barreau de MELUN, toque : M72
INTIMEE
Madame [D] [F]
née le 12 avril 1977
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [F] est propriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
Les copropriétaires de l’immeuble se sont réunis en assemblée générale le 3 septembre 2020.
Le procès-verbal de l’assemblée générale a été adressé par courriel à Mme [F] le 15 septembre 2020 laquelle a constaté qu’elle était comptabilisée parmi les personnes présentes alors qu’elle n’avait pas assisté à l’assemblée générale.
A sa demande, l’agence Fontenoy, syndic de copropriété ayant convoqué et tenu l’assemblée générale, lui a transmis le pouvoir qui lui avait été remis pour représenter Mme [Y] lequel avait été établi au profit de MM. [E] et [V], également copropriétaires, et à l’encontre desquels elle portait plainte pour faux le 17 septembre 2020.
Lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2020, M. [V] a été désigné syndic non professionnel de la copropriété.
Par exploit du 16 novembre 2020, Mme [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] (77), représenté par son syndic en exercice M. [V], devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité de l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
— annulé l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 3 septembre 2020,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que Mme [F] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, les frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] (77) à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 août 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], appelant, invite la cour, à :
— constater qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu entre les parties le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater l’irrecevabilité de l’action de Mme [F] en raison de la déchéance de ses voies de recours,
à titre subsidiaire,
— constater la validité du mandat confié à M. [V] pour l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] du 3 septembre 2020,
— constater l’absence d’irrégularité entachant le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] du 3 septembre 2020,
— constater la validité des décisions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] du 3 septembre 2020,
en tout état de cause,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, droits et conclusions,
— condamner Mme [F] à verser la somme de 2 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par lesquelles Mme [F], intimée, invite la cour, au visa des articles 1104 du code civil, 700 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, à :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
en conséquence, à titre principal,
— confirmer le jugement rendu en date du 6 juillet 2021,
— prononcer la nullité de l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2020,
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la résolution n°4 votée lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2020,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP FGB,
— dire qu’elle sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, les frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si dans le corps de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires expose que la présente procédure n’a donné lieu à aucune tentative de conciliation, il n’en tire aucune conclusion dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n’est saisi sur ce point d’aucune prétention à laquelle elle serait tenue de répondre.
Sur l’irrecevabilité alléguée par le syndicat des copropriétaires de l’action de Mme [F] :
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires soutient, à titre principal, que Mme [F] n’a pas agi dans les délais prévus à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, au motif qu’il ressort du dépôt de plainte de l’intimée qu’elle a été destinataire du procès-verbal d’assemblée générale du 3 septembre 2020 par courriel du 15 septembre 2020, et qu’elle a saisi le premier juge le 16 novembre 2020, alors que l’assignation aurait dû être délivrée au plus tard le 15 novembre 2020. Il précise que cet article n’impose aucun formalisme quant à la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale, et qu’il ressort du décret du 17 mars 1967 et de la jurisprudence que la notification peut se faire soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel aux copropriétaires opposants ou défaillants, soit par lettre simple aux copropriétaires présents ou représentés.
Mme [F] soutient au contraire, qu’en vertu de l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par voie électronique n’est valable qu’après accord exprès des copropriétaires, accord que ne démontre pas le syndicat des copropriétaires, rendant non valable l’envoi du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2020 par courriel. Elle ajoute qu’en tout état de cause, si la cour retenait la validité de l’envoi, son action du 16 novembre 2020 resterait recevable, l’article 64-2 du décret du 17 mars 1967 prévoyant que le point de départ du délai en contestation d’un procès-verbal d’assemblée générale court à compter du lendemain de l’envoi. Le point de départ du délai d’action commençait donc au 16 septembre 2020 et courait jusqu’au 16 novembre 2020, date à laquelle elle a assigné le syndicat des copropriétaires.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
En application de l’article 42-1 de la même loi, les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique.
Aux termes de l’article 64-3 du décret du 17 mars 1967, applicable à l’espèce, l’accord express du copropriétaire est mentionné sur le procès-verbal d’assemblée générale ou être adressé à tout moment au syndic par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de sa réception.
Enfin, en application de l’article 64-2 du décret du 17 mars 1967, le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique.
Le syndicat des copropriétaires soutenant que l’action en contestation du procès-verbal de l’assemblée générale introduite par Mme [F] est irrecevable comme tardive, il lui appartient d’établir la date de notification de ce document par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Il verse ainsi en pièce 4 un courriel du 15 septembre 2020 transmettant le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2020 à Mme [F].
Il n’allègue ni ne justifie ni encore ne démontre avoir recueilli l’accord exprès de Mme [F] l’autorisant à lui transmettre le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2020 par voie électronique, le recueil de cet accord permettant de prévenir les intérêts des copropriétaires concernés par l’illectronisme.
En l’espèce, Mme [F] ne conteste pas la réception dudit procès-verbal. Il ne saurait dès lors être déduit de sanction de son absence d’accord à la réception de ce document par voie électronique.
Le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 a donc commencé à courir à compter du lendemain de l’envoi de la notification électronique par application de l’article 64-2 du décret du 17 mars 1967 soit à compter du 16 septembre 2020.
Le délai de deux mois s’est achevé le 16 novembre 2020 à 24 heures en application des articles 641et 642 du code de procédure civile relatif à la computation des délais.
Mme [F] ayant assigné le syndicat des copropriétaires le 16 novembre 2020, elle a agi dans le délai légal.
En conséquence, l’action de Mme [F] est recevable.
Sur la validité du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2020 :
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires affirme que le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2020 n’est atteint d’aucune irrégularité et il soutient, sur le fondement des articles 1984 et 1985 du code civil, que M. [V] a reçu un mandat verbal et des instructions de vote de Mme [F] pour l’assemblée générale du 3 septembre 2020, que le mandat est valable et que M. [V] a agi dans le strict respect des instructions de celle-ci. Il observe que le vote de Mme [F] n’a eu aucune incidence sur la validité des décisions prises, puisqu’elles ont été acceptées à la majorité absolue, conformément à l’article 71 du règlement de copropriété.
Mme [F] demande la confirmation du jugement ayant annulé le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2020, soutenant l’aspect frauduleux du pouvoir de M. [V], représentant un vice du consentement au sens de l’article 1104 du code civil. Elle souligne qu’il est curieux que le syndicat des copropriétaires évoque un mandat verbal alors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe un mandat écrit falsifié ayant donné lieu à une plainte. De surcroît, elle ajoute que le moyen du syndicat des copropriétaires tendant à dire que son vote n’aurait pas changé les décisions prises est totalement inopérant et sera rejeté.
Réponse de la cour :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1985 du code civil dispose que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires verse au débat des échanges électroniques sur la messagerie Whatsapp entre les copropriétaires de la résidence des [Adresse 7] en date du 2 septembre 2020 et postérieurs à cette date (pièce 1 SDC).
Ces échanges, auxquels Mme [F] n’a pas pris part, n’établissent pas la preuve de l’existence d’un mandat verbal donné par celle-ci à M. [V] en vue de l’assemblée générale qui s’est réunie le 3 septembre 2020.
En outre, Mme [F] verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— le pouvoir du 2 septembre 2020 (pièce 2) ;
— le procès-verbal de plainte du 17 septembre 2020 ;
— la feuille de présence pour l’assemblée générale du 3 septembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires ne s’explique pas sur le pouvoir produit par Mme [F] daté du 2 septembre, sans autre indication, donnant pouvoir à M. [I] [E] ou 'à défaut à M. [V] [H]', selon mention manuscrite, en vue de l’assemblée générale du 3 septembre 2020 lors de laquelle M. [V] a été désigné syndic non professionnel de la copropriété.
Ce pouvoir porte la signature du mandant qui apparaît différente de la signature de Mme [F] portée au procès-verbal de dépôt de plainte pour faux en date du 17 septembre 2020.
En outre, ce pouvoir ne porte aucune signature du mandataire mais uniquement la mention manuscrite 'pouvoir accepté'.
La fraude est un vice qui corrompt tout acte juridique.
Il doit être constaté que le syndicat des copropriétaires échoue à établir l’existence du mandat verbal dont il allègue l’existence.
Il doit en être déduit que le pouvoir produit par Mme [F] n’a pas été établi avec son accord. Il n’a pas été signé par elle et ne porte pas la signature du mandataire. Ce document a donc été établi en fraude de ses droits.
La nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2020 doit donc être prononcée en son entier, peu important que les décisions prises auraient été adoptées en dépit du vote de Mme [F] dès lors que la fraude a précisément pour objet de donner à un acte l’apparence d’une régularité le rendant inattaquable.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2020.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP FGB en application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros à Mme [F], par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il convient donc de dispenser Mme [F], en sa qualité de copropriétaire, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP FGB en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [F] la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dispense Mme [F] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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