Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/14197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 juillet 2024, N° 24/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 211 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14197 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4L7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 juillet 2024 – président du TJ de Bobigny – RG n° 24/00319
APPELANT
COMMUNE DE [Localité 3], représenté par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BUISSON de l’AARPI MBAA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La commune de [Localité 3] a conclu le 21 octobre 2010, une convention de projet urbain partenarial avec la société Natekko Promotion. Cette convention prévoyait que la commune réalise des équipements publics et que la société Natekko prenne en charge une fraction du coût de ceux-ci et apporte à la commune les terrains non bâtis et viabilisés nécessaires à l’édification de ces équipements.
Filiale de la société Natekko Promotion, la société Le domaine du bois Fresnais s’est trouvée confrontée à diverses difficultés et n’a pas réalisé la deuxième tranche des travaux, ni n’a versé la totalité des participations dues pour la réalisation des aménagements publics.
Le 23 janvier 2015, la commune de [Localité 3] a unilatéralement résilié la convention et engagé une procédure d’expropriation quant aux terrains concernés.
Sur assignation d’un créancier et par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Le domaine du bois Fresnais. Par jugement du 13 avril 2016, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et a désigné Me [R] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge-commissaire a rejeté la créance de la commune de [Localité 3] déclarée par le débiteur à hauteur de 791.365,57 euros.
Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a fixé à la somme de 678.500 euros l’indemnité due par la commune de Ballainvilliers à la société Le domaine du bois Fresnais, pour la dépossession des parcelles.
Par une lettre du 25 février 2019, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) a indiqué à Me [R] avoir procédé le 6 décembre 2018 à la compensation légale pour un montant de 678.500 euros entre l’indemnité d’expropriation prévue par le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 23 juillet 2018 au bénéfice de la société Le domaine du bois Fresnais , et ses créances envers la commune de Ballainvilliers dans le cadre du projet urbain partenarial.
Après avoir vainement contesté qu’une compensation puisse intervenir entre les créances et dettes réciproques, le liquidateur ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Bobigny pour voir condamner solidairement la DGFIP et la commune de Ballainvilliers à lui payer la somme de 678.500 euros au titre de l’indemnité d’expropriation fixée par le jugement du tribunal de grande instance d’Evry le 23 juillet 2018.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Selafa MJA prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société Le domaine du bois Fresnais, en remplacement de Me [R].
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté la Selafa MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le domaine du bois Fresnais, de toutes ses demandes.
Par un arrêt du 6 juin 2023, cette cour a infirmé ce jugement et a condamné la commune de [Localité 3] à payer à la Selafa MJA, aux droits de laquelle vient désormais la Selarl Asteren, en qualité de mandataire liquidateur de la société Le domaine du bois Fresnais, la somme de 678.500 euros au titre de l’indemnité d’expropriation fixée le 23 juillet 2018 par le juge de l’expropriation d’Evry, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 22/11345).
La commune de [Localité 3] s’est pourvue en cassation le 7 août 2023 (pourvoi n° B2319551).
Sur requête de la Selarl Asteren en qualité de mandataire liquidateur qui se prévalait du défaut d’exécution par la commune des causes de l’arrêt du 6 juin 2023, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller délégataire du Premier président de la Cour de cassation a prononcé la radiation de l’affaire.
Parallèlement, par acte du 5 février 2024, au visa des articles 1961 du code civil et 834 du code de procédure civile la commune de Ballainvilliers a fait assigner en référé la Selarl Asteren, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le domaine du bois Fresnais, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir :
désigner un séquestre et autoriser la commune de [Localité 3] à verser entre ses mains la somme de 678.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023,
ordonner au séquestre de conserver cette somme jusqu’à la décision de justice définitive et passée en force de chose jugée à intervenir suite à la déclaration de pourvoi de la commune de [Localité 3],
ordonner au séquestre de se dessaisir de cette somme, en exécution d’une décision de justice définitive et passée en force de chose jugée et suivant les termes et conditions de cette décision à intervenir, ou en cas de conclusion d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties,
fixer le cas échéant la provision à valoir sur les honoraires du séquestre.
Par une ordonnance contradictoire du 11 juillet 2024, le dit juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
condamné la commune de [Localité 3] aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 juillet 2024, la commune de [Localité 3] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision sauf en ce qu’elle a rappelé que son caractère exécutoire par provision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2025, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1961 et suivants du code civil, L.641-13 du code de commerce et L.518-19 du code monétaire et financier, la commune de [Localité 3] a demandé à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel,
infirmer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a :
'dit n’y a avoir lieu à référé,
condamné la Commune de [Localité 3] aux dépens,
débouté la Commune de [Localité 3] de toutes autres demandes plus amples ou contraires lui faisant grief, notamment celles aux fins de :désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre judiciaire ; autoriser la Commune de [Localité 3] à verser entre les mains du séquestre la somme de 678 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ; ordonner au séquestre de conserver cette somme jusqu’à une décision de justice définitive et passée en force de chose jugée à intervenir suite à la déclaration de pourvoi n°B2319551 de la Commune de [Localité 3] ; ordonner au séquestre de se dessaisir de cette somme, en exécution d’une décision de justice définitive et passée en force de chose jugée et suivant les termes et conditions de cette décision de justice à intervenir, ou en cas de conclusion d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties en litige ; fixer, le cas échéant, la provision à valoir sur les honoraires du séquestre ; statuer ce que de droit sur les dépens',
statuant de nouveau,
désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre judiciaire,
autoriser la commune de [Localité 3] à verser entre les mains du séquestre la somme de 678.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023,
ordonner au séquestre de conserver cette somme jusqu’à une décision de justice définitive et passée en force de chose jugée à intervenir à la suite de la déclaration de pourvoi n°B2319551 de la commune de [Localité 3],
ordonner au séquestre de se dessaisir de cette somme, en exécution d’une décision de justice définitive et passée en force de chose jugée et suivant les termes et conditions de cette décision de justice à intervenir, ou en cas de conclusion d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties en litige,
fixer, le cas échéant, la provision à valoir sur les honoraires du séquestre,
statuer ce que de droit sur les dépens dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux-là concernant, par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Me Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la Selarl Asteren ès qualités a demandé à la cour de :
confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 juillet 2024,
débouter la commune de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de consignation des causes de l’arrêt du 6 juin 2023 fondée sur l’urgence
La commune de [Localité 3] soutient qu’il y a urgence pour elle à être autorisée à consigner les causes de l’arrêt du 6 juin 2023 afin que son pourvoi en cassation soit examiné et instruit par la Cour de cassation. Elle fait valoir que la somme dont elle doit s’acquitter représente 10 % de ses dépenses réelles, ce qui risque de mettre en péril son équilibre budgétaire. Elle explique qu’elle a vainement tenté de trouver une solution amiable avec la Selarl Asteren afin d’exécuter l’arrêt du 6 juin 2023 et d’obtenir la garantie d’une restitution en cas de cassation de l’arrêt du 6 juin 2023, proposant à cette fin de constituer un séquestre amiable. Elle considère c’est à tort que le juge des référés a retenu qu’il n’y avait pas d’urgence alors qu’au moment de sa saisine et, de plus fort, au moment de la décision, une requête en radiation du rôle avait déjà été déposée. Elle soutient que de ce fait, il y avait urgence pour elle de se voir autoriser à consigner les causes de l’arrêt au risque de voir son pourvoi radié et non examiné sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile. Enfin, elle évoque le risque de non-recouvrement de cette somme et le risque d’insolvabilité du mandataire liquidateur, la société Le domaine du bois Fresnais étant en procédure de liquidation judiciaire depuis le 13 avril 2016. Elle relève qu’en cas de paiement de la somme à cette société, elle devient un créancier postérieur non éligible au traitement préférentiel prévu à l’article L.641-13 du code de commerce.
La Selarl Asteren, ès qualités, soutient que la condition d’urgence n’est en l’espèce pas caractérisée et fait valoir qu’un créancier muni d’une décision de justice exécutoire doit pouvoir la faire exécuter sans qu’un prétexte d’urgence ne puisse lui être opposé. Elle rappelle que l’arrêt frappé du pourvoi a été rendu le 6 juin 2023, soit il y a plus de 16 mois et que l’urgence alléguée ne tient plus dans la mesure où la radiation du pourvoi a été prononcée le 3 octobre 2024. Quant à l’importance de la somme au regard des dépenses de la commune, la Selarl Asteren observe qu’aucune pièce n’est produite à cet égard et que la commune se propose de consigner cette somme en sorte qu’elle ne pourra, de toute manière, plus en disposer, ce qui revient donc au même en terme budgétaire. Elle soutient encore que si la cour devait estimer que l’urgence est avérée, les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ne sauraient recevoir application, alors que la commune de [Localité 3] reconnaît l’existence d’une contestation sérieuse.
Selon, l’article 834 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article 1961 du code civil dispose que ' La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.'
En vertu des dispositions qui précèdent, il est admis qu’en cas d’urgence le juge des référés est investi d’un pouvoir souverain d’appréciation à l’effet d’ordonner la nomination d’un administrateur-séquestre lorsque cette mesure apparaît indispensable et urgente. Une telle mesure ne se justifie que s’il existe un litige sérieux. Aussi, la contestation sérieuse n’est donc pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition. Quant à l’urgence ou au péril des droits d’une partie, ils sont souverainement appréciés par la juridiction des référés, qui en appel, comme en première instance, doit se placer, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, à la date où elle prononce sa décision (cf. Cass. Civ. 3ème, 10 mai 1977, n°76-11.012).
Par ailleurs, l’article 480 du code de procédure civile prévoit que 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.'
Selon l’article 500 du même code 'A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.'. L’article 501 du dit code précise que 'Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.'
Il en découle que l’arrêt rendu par une cour d’appel en matière civile, alors qu’aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre, doit être regardé comme une décision définitive, qui doit dès lors recevoir exécution.
L’article 1009-1 du même code prévoit que ' Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Elle interdit l’examen des pourvois principaux et incidents.'
En application de l’article précédemment cité, il a été jugé que 'les aléas inhérents au cours des procédures collectives ne sauraient priver les mandataires des sociétés qui en font l’objet du droit d’obtenir l’exécution des condamnations prononcées en leur faveur ; qu’à cet égard la consignation du montant des condamnations ne peut être assimilée à leur exécution’ (cf. Cass. Ordonnance premier président’ 5 décembre 2001' n° 01-01.038).
Au cas d’espèce, il est constant que le juge des référés a été saisi aux fins de désignation de séquestre, le 5 février 2024, par la commune de [Localité 3], alors que celle-ci avait été condamnée par cette cour, autrement composée, par l’arrêt précité du 6 juin 2023, à payer au liquidateur de la société Le domaine du bois Fresnais ès qualités, la somme de 678.500 euros au titre de l’indemnité d’expropriation fixée le 23 juillet 2018 par le juge de l’expropriation d’Evry.
Il est encore acquis que c’est postérieurement à la saisine du juge des référés, soit le 7 février 2024, que le liquidateur de la société Le domaine du bois Fresnais ès qualités a déposé une requête aux fins de radiation du pourvoi formé le 7 août 2023 par la commune de [Localité 3] à raison du défaut d’exécution par celle-ci des causes de l’arrêt du 6 juin 2023.
La commune de [Localité 3] croit pouvoir soutenir que l’urgence que devait prendre en considération le premier juge résidait dans le fait que son pourvoi allait être radié à défaut d’exécution de l’arrêt et ne serait donc pas examiné.
Mais, tant la circonstance que la commune de [Localité 3] s’était abstenue d’exécuter la décision définitive rendue par la cour plus de dix-huit mois auparavant alors qu’elle se devait de l’exécuter, que la circonstance que le Premier président de la Cour de cassation était saisi du défaut d’exécution de celle-ci aux fins de radiation du pourvoi la frappant, n’apparaissent pas de nature à caractériser une urgence attributive de la compétence du juge des référés, à la date du 22 juillet 2024, où celui-ci a prononcé sa décision.
Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile pour fonder la compétence du juge des référés à ordonner une mesure de séquestre n’était pas remplie au moment où le premier juge a rendu sa décision.
A hauteur d’appel, cette condition n’apparaît pas davantage réunie alors que la commune de [Localité 3] échoue à en démontrer l’existence. En effet, elle se borne à soutenir à cet égard qu’il y a urgence pour elle à exécuter l’arrêt de la cour d’appel du 6 juin 2023 tout en prenant les mesures conservatoires nécessaires pour garantir le recouvrement de l’argent des contribuables en cas de cassation.
Or, il convient de relever qu’aux termes de la décision rendue le 3 octobre 2024, à la suite de la requête aux fins de radiation du pourvoi , après avoir recueilli les observations des parties et l’avis du ministère public, le délégataire du Premier président de la Cour de cassation à qui il appartenait conformément aux dispositions précitées d’apprécier si l’exécution était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si le demandeur était dans l’impossibilité d’exécuter la décision, a retenu que 'La demanderesse au pourvoi invoque pour justifier de son inexécution le refus par la société Asteren de la constitution d’un séquestre amiable des sommes auxquelles elle a été condamnée, arguant du risque de ne jamais les recouvrer; lequel ne constitue pas une cause de dispense d’exécution des condamnations.
Dès lors, la requête doit être accueillie.'
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur la demande fondée sur la prévention d’un dommage imminent par la consignation des causes de l’arrêt du 6 juin 2023
La commune de [Localité 3] entend qu’une mesure conservatoire soit prescrite consistant à l’autoriser à procéder à la consignation des fonds pour prévenir un dommage imminent qui résulterait d’une non-restitution des sommes payées en cas de cassation. Elle soutient que cette mesure conservatoire serait tout à la fois à même de prévenir ce dommage imminent et de garantir à la Selarl Asteren ès qualités le paiement des causes de l’arrêt en cas de confirmation par la Cour de cassation.
Au contraire, la Selarl Asteren souligne l’absence d’un dommage imminent et rappelle que le risque de non-restitution des sommes versées en cas de cassation de l’arrêt ne constitue pas un motif propre pour s’opposer à l’exécution de la décision frappée de pourvoi. Elle ajoute que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle a déposé la requête en radiation du rôle et que le Premier Président de la Cour de cassation y a fait droit. Elle précise encore qu’en tout état de cause, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être diligentée à l’encontre d’une personne morale de droit public, en sorte que la commune de [Localité 3] bénéficie à ce titre d’une immunité d’exécution.
La cour rappelle que selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique. Il peut notamment s’agir de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’inexécution d’une décision de justice (3ème Civ., 29 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.803, Bull. 2014, III, n° 13).
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer. La charge de la preuve du dommage imminent incombe à celui qui s’en prévaut. Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (cf. Cass. Civ. 2e, 4 juin 2009, n° 08-17.174).
Alors que la commune de Ballainvilliers soutient qu’en l’absence d’exécution de l’arrêt de cette cour d’appel selon les modalités qu’elle entend voir ordonner, elle se trouve privée de son recours en cassation, force est de constater que la mesure de radiation, au demeurant postérieure à la décision entreprise, a sanctionné sa propre carence et qu’il lui appartient de procéder à l’exécution de la décision pour obtenir la reprise de l’instance. Et, alors que la commune de [Localité 3] se prévaut du risque de ne pas recouvrer les sommes versées à la Selarl Asteren ès qualités en exécution de la décision de justice, en cas de cassation de celle-ci, elle invoque ce faisant une simple hypothèse, sans caractériser davantage l’existence d’un dommage qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer.
Dans ces conditions, la demande de ce chef ne peut davantage être accueillie favorablement et la décision entreprise doit recevoir confirmation tant en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé que s’agissant des mesures accessoires prononcées, lesquelles suivent le sort du principal et sont justifiées.
Sur les frais et dépens d’appel
Partie perdante, la commune de [Localité 3] sera condamnée au paiement des dépens d’appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile . En outre, la commune de [Localité 3] sera condamnée au paiement de la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens d’appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à la Selarl Asteren ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le domaine du bois Fresnais, la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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