Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 17 novembre 2022, N° 21/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/28
N° RG 23/00005 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CLNP
Du 27/02/2025
[Z]
C/
S.A.S. D2 HOLDING
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00216
APPELANTE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. D2 HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l’audience
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 18 et 27 février 2025.
ARRET : Contradictoire
***********
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [Z] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2010 en qualité de comptable par la SARL D2 HOLDING.
Elle a ensuite été nommée chef comptable et responsable des ressources humaines à compter du 1er janvier 2013 selon avenant à la même date.
Mme [F] [Z] a rappelé ses multiples casquettes de chef comptable, de responsable ressources humaines et de DAF. Ses missions étaient les suivantes :
préparer le bilan annuel des sociétés du groupe ANCO pour l’expert-comptable,
établir le bilan pédagogique annuel d’ANCO,
contrôler la tenue des comptes pour le bilan,
cadrer les «intercos'',
justifier les comptes de bilan et passer les «Cut out'',
effectuer le reporting comptable mensuel ou trimestriel,
produire des états financiers pour une meilleure vision de la trésorerie,
gérer l’ensemble des opérations comptables d’un groupe,
mettre en place des procédures communes des agences ou sociétés filles pour une organisation comptable identique,
réparer l’audit annuel pour le commissaire aux comptes en collaboration avec l’expert-comptable,
élaborer des moratoires pour la fluidité de la trésorerie
gérer le service fiscal (TVA TGCA, IS, CVAE, CFE …)
gérer le service ressources humaines et le service paie (DSN)
— déclarer la DHA annuelle pour l’assurance décennale
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salaire brut s’élevait à 5 260,98 euros.
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2020, Mme [F] [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 août 2020 assorti d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 21 août 2020, elle était licenciée pour faute grave.
Les documents de fin de contrat lui étaient remis le 3 septembre 2020.
S’estimant lésée elle saisissait le conseil de prud’hommes de Fort de France le 11 juin 2021 pour contester son licenciement et en obtenir réparation en sollicitant une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, le tout avec bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a :
jugé que la faute grave est avérée suite aux man’uvres utilisées par la salariée pour tromper son employeur et lui faire croire qu’elle maîtrisait parfaitement le volet social et surtout le fait qu’elle se soit octroyée une augmentation de salaire sans l’accord de l’employeur, ce qui constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise durant la durée du préavis,
en conséquence a,
débouté Mme [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [F] [Z] à verser à la SARL D 2 Holding la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil a considéré que la salariée avait eu, à plusieurs reprises, un comportement fautif dans l’exécution de son contrat de travail caractérisant la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail; qu’elle avait fait l’objet d’observations écrites venant du conseil de l’employeur sur l’exécution défectueuse de ses missions et sur la qualité de son travail; qu’elle avait persisté dans une attitude d’obstruction consistant à refuser l’application des préconisations de l’audit, de manière systématique, ce qui traduit un comportement fautif caractérisant une insubordination; que les différents manquements révélés par l’audit mettent en exergue la gravité de la situation sans pour autant inquiéter la demanderesse, alors qu’elle avait connaissance des risques encourus pour l’entreprise.
Il a ajouté que la salariée s’était octroyé une augmentation de salaire, de sa propre initiative, constituant une violation de son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, ce comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise durant la durée du préavis et constituant également une faute grave.
Par déclaration électronique du 9 janvier 2023, Mme [F] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Le jugement en date du 17 novembre 2022 ayant été notifié à Mme [F] [Z] le 26 décembre 2022, son appel est donc recevable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail, vu les articles L.1235-3 et 12.1234-9 du code du travail, vu les pièces versées aux débats, vu la jurisprudence applicable,
déclarer l’appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fort-de-France du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
dire qu’aucune faute grave ne peut être retenue à son encontre,
dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société D2 de HOLDING à payer à Madame [F] [Z] les sommes suivantes :
12 597,05 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
46 751,90 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 521,96 € à titre de préavis,
3 156,52 € correspondant au salaire retenu à titre de mise à pied conservatoire,
dire et juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêt à compter du jour de l’introduction de la demande,
ordonner l’exécution provisoire,
condamner la SAS D 2 HOLDING à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS D 2 Holding aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 l’intimée demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fort-de France rendu le 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner Madame [F] [Z] à payer à D2 HOLDING la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [F] [Z] en tous les dépens,
juger que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la SELAS SCP DUBOIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la période de préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l’entreprise par le comportement du salarié.
Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En ce cas, en application de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’appelante a été licenciée pour faute grave le 21 août 2020 et l’employeur s’est appuyé sur un audit interne.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
Madame,
Vous avez été dûment convoquée à un entretien pour le 18 courant, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison de l’ensemble des faits suivants :
S’agissant de votre fonction de responsable des ressources humaines :
Nous avons sollicité un audit social dont nous avons reçu le rapport en septembre 2019. La mission de l’audit a été fixée dès le mois de juin mais vous avez pris votre temps et tergiversé à de nombreuses reprises pour retarder et tenter de faire échec à l’audit.
Vous avez d’abord indiqué qu’il vous était impossible de remettre les documents en période estivale (votre mail du 20 juillet 2019).
Depuis 2018, la SCP DUBOIS vous avait dit qu’elle était missionnée pour vérifier les contrats et autres actes en droit social mais vous ne lui adressiez rien. On comprend mieux pourquoi quand enfin l’audit social a pu être rendu.
En résumé, l’audit indiquait :
«En urgence,
— Il faut faire procéder par un organisme habilité à l’établissement d’un document unique par établissement,
— Il faut établir un règlement intérieur et procéder à un affichage réglementaire complet et à jour,
— Il faut établir des fiches de postes pour chaque unité de travail (nous avions fourni deux fiches prototypes dès juillet 2018 mais n’avons eu aucun retour),
— Il faut envisager des avenants à tous les contrats de travail sans exception afin que chaque avenant annule et remplace intégralement le contrat actuel. Evidemment cela implique l’accord individuel des salariés,
— Il faut clarifier, contrôler et strictement encadrer les durées du travail, les congés et jours appelés «RTT» et d’une manière générale mettre fin à l’absence totale d’encadrement du social. A proche échéance,
— Il faut envisager la mise en place du Comité Social et Economique, avec lequel vous pourrez le cas échéant envisager un accord sur l’organisation du temps de travail».
Je vous ai donné un délai de 8 mois pour procéder aux diligences requises, sachant que vous pouviez recourir à tout l’accompagnement nécessaire auprès de notre conseil.
Vous avez nié et contesté les constats de l’audit mais n’avez jamais produit le moindre élément probant en ce sens.
Vous n’avez pas non plus procédé aux diligences qui étaient requises et que je vous demandais, pas plus que vous n’avez émis la moindre difficulté pour y parvenir. Le délai était donc suffisant et à l’évidence vous aviez les compétences nécessaires puisque vous n’avez requis aucune assistance de la part de notre cabinet conseil.
Malheureusement, il ne s’est rien passé. Rien. Vous n’avez rien fait. Vous avez mis le dossier aux oubliettes et lorsque je vous ai demandé des comptes, vous avez brandi l’arrêt maladie et le pseudo surmenage. Dans le détail de cet audit, tels étaient les constats et les attentes :
Contrats de travail
L’audit social mettait en lumière la société de danger et d’illégalité que constituaient les contrats de travail non conformes et rédigés par vous.
De plus, de nombreuses alertes avaient déjà été faites, à l’occasion de contentieux, et vous n’avez pas plus pris la mesure de l’urgence et du caractère impérieux de la situation.
L’audit montre que vous avez pendant 10 ans utilisé et continué à utiliser un contrat inique alors même que notre conseil l’avait maintes fois critiqué et dénoncé.
Malgré tout, vous avez continué et persisté. Il avait été convenu de faire valider les contrats mais vous ne les adressiez pas à notre conseil. A l’issue du délai qui vous a été imparti, nous sommes obligés de constater que dans ce domaine rien n’a été fait et qu’aucun contrat de travail n’a été modifié.
Vous n’avez pas non plus sollicité l’aide de notre conseil pour mettre à jour vos bases de données.
Suivi social
L’audit social montrait que le social était à l’abandon : aucun contrôle, aucun suivi, aucun respect de la législation. Il n’y a eu aucune modification du social, ni aucune tentative.
Congés payés et RTT
L’audit pointait la non-maitrise des congés et des RTT et l’absence totale de contrôle. Malgré de NOMBREUX RAPPELS, aucun contrôle ni aucune maîtrise des congés n’a été mise en 'uvre. Et pour cause ! Vous êtes de très loin celle qui se sert le plus ! Vous vous octroyez plus de congés que quiconque. Vous prétendez vous prendre des congés de récupération, sans autorisation d’ailleurs, alors que vous vous payez grassement des heures prétendument faites (quand je suis absent notamment). Pour autant vos compteurs de congés sont explosifs car vous «oubliez» un peu de déduire ce que vous prenez.
* Affichage
L’audit montrait le défaut de l’affichage des documents réglementaires. Force est de constater qu’aucune évolution n’a été enregistrée et que la gestion de l’affichage réglementaire n’est absolument pas maîtrisée.
J’ai dû prendre les dispositions personnellement. Heureusement que dans le cadre du COVID19 notre conseil nous a fait bénéficier d’informations permanentes et de nombreux outils directement prêts et utilisables.
* Règlement intérieur
Le règlement intérieur présente de nombreuses lacunes qui sont spécifiées dans l’audit. Or aucune modification du règlement intérieur n’a été entamée et vous n’avez toujours pas sollicité l’assistance de notre conseil.
* Santé et sécurité des salariés
L’audit montrait qu’il manquait de nombreuses rubriques dans le document unique. Vous n’avez pris aucune mesure pour mettre à jour le document unique, qui à l’évidence a été fait à la va-vite pour combler votre lacune. J’ai dû m’en occuper personnellement notamment avec la crise COVID19 où il fallait que l’entreprise mette à jour le DUER ; Là encore, notre conseil a immédiatement adressé une proposition de mise à jour du DUER.
* Fiche d’entreprise
L’audit pointait le fait que l’entreprise ne possédait pas de fiche d’entreprise émise par la médecine du travail. Vous ne l’avez jamais réclamée auprès de la médecine du travail, ce qui ne peut que manifester votre refus délibéré d’accomplir vos missions, votre entêtement orgueilleux.
* La surveillance médicale
L’audit pointait le fait que de nombreux employés n’avaient pas de visite médicale à jour et qu’il n’y avait aucun suivi des préconisations du médecin du travail et de la gestion des aptitudes des salariés. On constate que malgré des relances, il n’y a pas de suivi sérieux des salariés
* Représentation du personnel
L’audit pointait l’obligation légale de mettre en place un Comité Social et Economique. Absolument rien n’a été fait en ce sens Ces points faisaient l’objet dans l’audit d’un caractère urgent Il n’y a que deux explications possibles à ces griefs :
Soit vous saviez faire et avez sciemment omis de le faire, ce qui constitue du sabotage délibéré,
Soit vous ne saviez pas faire et vous avez délibérément évité le sujet pour dissimuler votre incompétence. Vous avez refusé de solliciter notre conseil et vous vous êtes opposée à l’embauche d’une personne dédiée aux ressources humaines (ce qui évidemment aurait mis fin à vos petits privilèges).
Ce double constat est d’ailleurs vrai pour tous les griefs.
S’agissant de vos relations avec le personnel
L’ensemble des chefs d’agence est en conflit avec vous car vous ne répondez jamais à leur demande. J’apprends que vous êtes un filtre. Vous empêchez les salariés de procéder à toute démarche sans passer par vous. Vous exigez de garder le contrôle sur tout et tout le monde. Vous les empêchez de ce fait d’accéder directement à moi. Quand bien même mon emploi du temps ne me permet pas une disponibilité permanente sur tous les sujets, j’ai toujours été accessible et je n’ai jamais refusé d’écouter ou de répondre à un salarié.
Votre rôle de responsable des ressources humaines est effectivement de gérer toutes les questions de cette nature, mais pas de réduire les gens au silence. Vous n’avez pas et n’avez jamais vu d’autorité hiérarchique managériale sur vos collègues de travail.
Vous avez seulement tenté d’usurper cette prérogative.
Aujourd’hui, votre absence de l’entreprise est ressentie comme une libération pour de nombreux salariés, et particulièrement sur l’agence de Martinique. Ceci est un constat particulièrement alarmant car je découvre la souffrance de mes collaborateurs à travailler à vos côtés.
S’agissant de la gestion physique et administrative des dossiers du personnel
Les dossiers ne sont pas tenus et à jour.
Le vôtre comme par hasard n’est pas complet et ne contient que des copies. Compte tenu de ces points faisant courir à l’entreprise un risque majeur, nous avons envisagé le recrutement d’un profil entièrement dédié aux ressources humaines, ce qui a déclenché votre panoplie habituelle de colère et menaces, forte de votre conviction d’être indispensable.
Nul ne saurait être indispensable, et a fortiori sans probité, ni sans conscience professionnelle. Or, c’est bien tout le problème.
Vous êtes partie en congés une semaine au mois de juin, sans faire les DSN, puis à l’issue de cette semaine de congés, vous vous êtes mise en arrêt maladie, ce qui est votre attitude privilégiée de fuite et de chantage.
Vous n’hésitez même pas à nous narguer en venant stationner votre voiture sur le parking de la société pour descendre à la plage.
S’agissant des bulletins de salaire
Il y a de nombreuses anomalies dans les fiches de salaires. Le cabinet JOCK qui est en train de faire les DSN pour nous, nous indique «s’arracher les cheveux» face aux irrégularités commises par vous depuis des mois, malheureusement même des années.
Vous avez mis sur le bulletin de salaire d’une employée la mutuelle alors que celle-ci n’en bénéficie pas.
Vous avez mal libellé les bulletins de salaire des personnels en arrêt maladie pour garde d’enfant pendant le COVID19.
Vous avez manipulé VOS bulletins de salaires avec des bases qui fluctuent d’un mois sur l’autre. Les bulletins de salaire faits par le cabinet JOCK montrent que les virements envoyés en juin par vous sont faux.
Nous avons dû rectifier la plupart des bulletins.
S’agissant de votre fonction de chef comptable
Remise des comptes hors délais.
Depuis plusieurs années, vous remettez systématiquement les comptes en retard ce qui fait que nous sommes dans l’incapacité de remettre les bilans aux dates légales.
Je vous ai donc demandé cette année de prendre vos dispositions pour remettre les comptes au mois de mars afin de pouvoir les déposer en temps et en heure à l’expert-comptable. Il s’agissait d’une injonction impérieuse.
Vous êtes restée plus de 15 jours en métropole au début du COVID19 et n’avez strictement rien fait. Vous êtes rentrée fin mars et n’avez toujours pas avancé. Pendant toute la période confinement, vous n’aviez rien d’autre à faire que les bilans.
Je n’ai eu de cesse de vous le rappeler et de réclamer mes comptes. Non seulement vous n’avez pas fait votre travail mais en plus vous m’avez annoncé que vous partiez en congés sans avoir réalisé les bilans qui devaient être réalisés avant le 30 JUIN 2020 (mesures gouvernementales suite au COVID19). Il ne peut s’agir que d’un refus délibéré de votre part de ne pas remettre à temps les comptes à l’expert-comptable.
C’est encore une fois une preuve d’une volonté de sabotage parce que je vous ai fixé des délais, parce que j’ai pointé du doigt vos carences devenues extrêmes.
Paiement des factures
Je me suis aperçu que vous payiez les factures en fonction de votre humeur et surtout vous choisissez qui a l’honneur d’être dans vos bonnes grâces ou pas ! Tous nos fournisseurs n’ont pas la chance d’être dans vos bonnes grâces et certains ont des factures en souffrance depuis plus d’un an. De nombreuses factures sont impayées, sans raison, et nous valent des pénalités notamment vis-à-vis des organismes gouvernementaux : impôts, sécurité sociale, Urssaf. Nous avons encore reçu un ATD pour non-paiement des impôts fonciers d’un bien que possède la D2 HOLDING à [Localité 4]».
Par ailleurs, l’employeur a reproché également dans la lettre de licenciement le paiement de facture non due, un défaut de déclaration de TVA entrainant des paiements de TVA erronés, des versements de salaires ne correspondant pas aux fiches de paie, une utilisation de la société à son profit ou celui de ses proches (paiement de la mutuelle de sa fille par la société, paiement par la société d’un billet d’avion à son compagnon, paiement d’un billet à son fils par la société ANCO, modification unilatérale de son salaire).
Enfin l’employeur indique également dans sa lettre de licenciement,
S’agissant de la rétention de documents de la société et du groupe
Lorsque vous avez clairement abandonné votre fonction pour partir en congés sans faire les DSN, vous n’avez pas laissé les codes pour les faire, paralysant encore plus la société.
C’est la raison pour laquelle nous avons donc dû diligenter un huissier pour récupérer ces codes. Pour l’ensemble de ces raisons, votre conduite a gravement compromis l’équilibre et l’avenir de notre entreprise.
L’audit social qui a été réalisé à ma demande en septembre 2019, compte tenu des nombreuses alertes qui nous étaient signifiées par notre conseil et auxquelles vous ne réagissiez pas, a révélé l’abandon, l’inexistence absolue de tout suivi en matière sociale.
Dans ces conditions, vous ne pouviez pas vous glorifier du titre de Responsable des Ressources Humaines, titre que vous avez réclamé.
Vous avez prétendu être hautement plus compétente que notre conseil et être en mesure de répondre à tout (ce que vous réitérez d’ailleurs dans votre lettre de juillet).
C’est ce qui m’a conduit à vous laisser un délai de 8 mois pour régulariser l’intégralité du social conformément à l’audit. Vous n’avez rien fait.
Vous n’avez jamais émis de réserves sur votre capacité à le faire.
Trop imbue de votre personne, vous avez continué de prétendre être responsable des ressources humaines et chef comptable. J’aurais aimé pouvoir discuter avec vous mais vous avez refusé les entretiens.
Vous vous dites malade mais vous venez nous narguez chaque jour en garant votre voiture sous nos fenêtres pour aller à la plage. Vous refusez tout dialogue et toute explication donc acte.
Pour l’ensemble des griefs nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute «'..».
En l’espèce, au soutien de son appel, Mme [F] [Z] expose en substance qu’il appartenait à l’employeur de vérifier si les contrats étaient conformes à la législation, si les avenants s’y trouvaient et si les salariés avaient respecté leur formation.
Elle précise par ailleurs qu’elle ne s’est jamais opposée à l’embauche d’une personne dédiée aux ressources humaines compte tenu de sa charge de travail.
Elle rappelle que dans ses fonctions la partie sociale ne mentionne que «la gestion du service paie». Par conséquent elle ne pouvait prendre en charge l’intégralité du service ressource.
Elle rappelle par ailleurs que compte tenu de son arrêt maladie, les bulletins de salaire du mois de juin 2020 avaient été finalisés par sa collègue.
Mme [F] [Z] souligne que compte tenu de l’augmentation du chiffre d’affaires de la société en l’espace de 10 années, la masse salariale a également augmenté ainsi que le nombre de bilans annuels.
Concernant les salaires, cette dernière rappelle que les ordres de virement étaient validés par la direction.
Concernant les heures supplémentaires et les congés,
Mme [F] [Z] rappelle qu’elle ne gérait en aucun cas les relations avec les salariés concernant les augmentations de salaire.
L’appelante soutient que l’employeur ne peut lui reprocher de s’être fait payer ses heures supplémentaires effectuées sans autorisation alors qu’il gérait lui-même les virements bancaires.
Elle précise également que la société disposait d’un expert-comptable ainsi qu’un commissaire aux comptes qui étaient tenus de relever les anomalies.
Concernant les achats de billets d’avion à titre personnel
Mme [F] [Z] conteste avoir fait l’acquisition d’un billet d’avion pour son compagnon.
Concernant son fils, elle ne conteste pas ces faits et rappelle qu’il est de pratique courante au sein de la société de bénéficier d’acomptes que les salariés remboursent sur leur 13e mois.
En réponse, la société objecte que :
Concernant les contrats de travail et bulletin de salaires,
L’audit social a mis en lumière les dangers ainsi que l’illégalité que constituaient les contrats de travail non conformes et rédigés par la salariée.
L’employeur rappelle que de nombreuses alertes avaient été effectuées et que pour autant Mme [F] [Z] avait continué à utiliser des modèles de contrat qui n’étaient plus conforme à la législation.
La société rappelle qu’elle a envisagé de recruter une salariée dédiée aux ressources humaines ce qui aurait déclenché des menaces de la part de Mme [F] [Z].
Par ailleurs l’employeur indique qu’il a pointé de nombreuses irrégularités sur les bulletins de salaire de base qui fluctuaient d’un mois sur l’autre et souligne l’augmentation que s’est attribuée sa salariée.
De surcroît, les comptes étaient systématiquement remis en retard et les dates dépassées malgré les différents rappels.
Enfin, concernant les factures l’employeur reproche à sa salariée de les régler de manière aléatoire laissant certaines en souffrance depuis plus d’un an. Certaines factures n’ayant fait l’objet d’aucun règlement
Concernant les heures supplémentaires et les congés,
L’employeur précise que malgré ses rappels aucun contrôle ni aucune maîtrise des congés n’a été mis en 'uvre et que par ailleurs la salariée se permettait des récupérations sans autorisation ainsi que des règlements d’heures supplémentaires à son profit.
Achat de billets d’avion à titre personnel,
L’employeur relève que sa salariée a payé avec l’argent de la société deux billets d’avion pour son compagnon en 2018 ainsi qu’un billet pour son fils en 2019 avec les miles de la société.
Concernant la rétention de documents,
L’employeur soutient que sa salariée est partie en congés sans faire ses déclarations et qu’elle était obligée de diligenter un huissier pour récupérer les codes de son ordinateur compromettant ainsi gravement l’équilibre de l’entreprise. La société a remis en cause les compétences de sa salariée en tant que responsable des ressources humaines.
Sur ce, en vertu de son pouvoir de direction, l’employeur dispose du droit d’évaluer le travail de ses salariés, de leurs compétences et aptitudes professionnelles. Il est le seul juge de la valeur professionnelle des salariés.
Afin d’établir la réalité des griefs visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur produit les pièces suivantes :
— un mail du 6 janvier 2017 adressé à la salariée dans lequel il lui est rappelé que les contrats de travail qu’elle avait signés comportaient des erreurs concernant les heures supplémentaires, les accidents de travail, les congés payés, alors qu’elle était chef comptable,
un mail du 1er juin 2017 adressé à la salariée lui rappelant les factures qu’elle devait régler,
un mail du 2 juin 2017 adressé à la salariée dans lequel il est indiqué qu’il est impossible de la joindre et qu’elle ne répond pas aux mails,
un mail du 15 juin 2017 rappelant à la salariée son absence de règlement d’une facture d’avocat ayant pour conséquence une impossibilité pour ce dernier de se constituer en appel dans un dossier,
un mail du 2 juin 2018 rappelant à la salariée ses erreurs concernant les congés payés des autres salariés suite à une utilisation erronée d’un formulaire-type de contrat de travail. Ce mail rappelait également à Mme [F] [Z] les principes en droit social concernant les accidents du travail et l’employeur se proposait, par le biais de son conseil de reprendre les contrats et d’aider l’appelante à en examiner leur contenu et procéder à une mise à jour.
un mail du 20 juillet 2018 dans lequel la salariée confirme la proposition de vérification du contrat mais indique qu’elle ne pourra pas l’envoyer avant la fin du mois d’août car elle ne dispose pas du temps nécessaire. Dans ce mail, la salariée précise également qu’elle a pris en compte des modifications qu’elle doit opérer pour ses futurs contrats,
un mail du 29 juin 2019 dans lequel le conseil de la société constate que les documents nécessaires à la mise en place d’un audit ont été réclamés à la salariée sans qu’elle ne les transmette, interrogeant ainsi l’intimée sur une volonté délibérée de faire obstacle à la mission confiée par l’employeur,
un tableau de paie comportant des différences entre le salaire et le montant viré, pour le mois de juin 2020 et des régularisations effectuée en juillet 2020 suite à des erreurs de cotisation de mutuelle, alors que la salariée était bien en charge de la «gestion paye».
un tableau de TVA comportant des erreurs en ce que la salariée a oublié la TVA récupérable (entre janvier et avril 2020), alors que la mission de la salariée consistait à produire des états financiers pour une meilleure vision de la trésorerie,
des chèques non encaissés datant de 2015 et retrouvés dans le bureau de la salariée, alors qu’il faisait incontestablement partie des missions de la salariée de procéder à l’encaissement des chèques,
des échanges de mails justifiant le règlement de billets d’avion payé par Anco à son compagnon et à son fils.
Il ressort des pièces produites qu’un audit social a été organisé afin de contrôler l’évolution du travail de responsable des ressources humaines de Mme [F] [Z]. Cette dernière s’y est opposée dans un premier temps en faisant obstacle à la communication des documents.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice mais peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l’entreprise par le comportement du salarié.
En l’espèce, les mails ont permis de souligner les disfonctionnements dans l’exercice des fonctions de chef comptable responsable des ressources humaines de la salariée depuis plusieurs années et qui seront pointés par l’audit.
Mme [F] [Z] s’est retrouvée dans l’incapacité de procéder à l’établissement de contrat de travail juridiquement correct alors qu’elle disposait des compétences requises ainsi qu’en atteste sa fiche de poste.
De surcroît, en commettant des erreurs lors des déclarations de TVA, des bulletins de salaire, en omettant de régler des factures, d’encaisser des chèques et en utilisant la société à des fins personnels pour régler des billets d’avion à ses proches, la salariée a commis des fautes pouvant servir de fondement à un licenciement pour faute grave.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il doit être retenu que le comportement adopté par l’appelante et les faits fautifs établis par l’employeur justifiaient la rupture du contrat de travail.
Enfin les incohérences dans le suivi des dossiers, révélées par l’audit, et notamment l’absence de respect de la législation ainsi que les erreurs répétées dans la gestion au quotidien de ses tâches ne permettaient plus à l’employeur de poursuivre sereinement la relation de travail.
Dès lors, le contrat de travail devait prendre immédiatement fin, le préavis ne pouvant être exécuté.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces faits constituaient une faute grave justifiant par conséquent une mise à pied immédiate et une dispense de préavis.
Le jugement entrepris sera confirmé et Mme [F] [Z] sera déboutée de sa demande de préavis et d’indemnité de licenciement.
Enfin la cour ayant retenu la faute grave, par confirmation du jugement, Mme [F] [Z] sera déboutée de sa demande d’indemnité légale de licenciement et de préavis.
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard du développement précédent concluant à un licenciement pour faute grave, la salariée sera déboutée de sa demande d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Mme [F] [Z], partie succombante sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la SARL D 2 Holding.
Et par ailleurs chacune des parties conservera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 17 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant
condamne Mme [F] [Z] à verser la somme de 1 000 euros à la SARL D 2 Holding,
dit que chacune des parties conservera ses dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l’audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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