Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/04691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 10 septembre 2024, N° 24/00122 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant en exercice, S.A.S. MARSH, S.A.S. CASTORAMA FRANCE, S.A. AXA IARD, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, Caisse CPAM |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04691 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMFJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE NARBONNE
N° RG 24/00122
APPELANTS :
Monsieur [V] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [B] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assigné le 30/10/2024 à étude
S.A. AXA IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assigné le 30/10/2024 à personne habilitée
S.A.S. MARSH
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assigné le 30/10/2024 à personne habilitée
INTERVENANTE :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE, exerçant sous l’enseigne CASTORAMA, au capital de 305 868 800,00 ', inscrite sous le N° B451678973 au registre du commerce et des sociétés de LILLE, dont le siège social est à [Localité 10], zone indistrielle, prise en son établissement secondaire sis à [Adresse 1], agissant par Société INGFISHER
INVESTISSEMENTS, en qualité de Président domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné le 30/10/2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 10 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 25 février 2022, M. [V] [I] a chuté au sol, alors qu’il chargeait des pas japonais dans son véhicule automobile au sein du parking du magasin Castorama à [Localité 8].
Saisi par actes de commissaire de justice en date des 7 et 14 février 2024 délivrés par M [V] [I] et Mme [B] [I], son épouse à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9], la SAS Castorama et la SAS Marsh et par acte en date du 26 février 2024 d’appel en cause de la SA Axa France Iard aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et leur être alloué une provision, le président du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé, par ordonnance de référé du 10 septembre 2024, a :
— Vu les articles 145 ct 835 du code de procédure civile, tous droits et moyens étant réservés sur le fond et rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance: Company SE ;
— Rejeté les demandes de mises hors dc cause formulées par la compagnie d’assurance de droit Irlandais XL Insurance Company SE et la SA Axa France Iard ;
— Mis hors de cause la SAS Marsh ;
— Débouté [V] [I] et [B] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné [V] [I] et [B] [I] aux dépens de l’instance,
— Déclaré la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 17 septembre 2024, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette ordonnance intimant la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9], la société Axa Iard, la société Marsh et la société XL Insurance Company SE.
Par avis en date du 10 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Suite à l’avis de caducité en date du 17 décembre 2024, fondé sur l’article 906-2 du code de procédure civile, les parties n’ont pas formé d’observations.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 mars 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, remis à personne, de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai, n’a pas constitué avocat.
La société Marsh, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, remis à personne, de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai, a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
La société XL Insurance Company SE, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, remis à personne, de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai, a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9], destinataire par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, déposé à l’étude, de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai, n’a pas constitué avocat.
La société Castorama France, qui n’a pas été intimée, a été destinataire par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, remis à personne, de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS de la DECISION :
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit n’est pas dû lorsque l’appelant bénéficie de l’aide juridictionnelle.
L’irrecevabilité est constatée d’office et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 963 et 964.
En l’occurrence, la déclaration d’appel, formée par M. et Mme [I], n’est pas de la nature de celles, pour lesquelles ce droit n’est pas dû, et il n’est pas contesté que ceux-ci ne l’ont pas acquitté en dépit du message adressé, par voie électronique, par le greffe à leur avocat le 19 septembre 2024, visant à la régularisation de la procédure eu égard à cet acquittement.
L’appel de M. et Mme [I] doit, en conséquence, être déclaré irrecevable, étant constaté , d’une part, que leur déclaration d’appel encourait une caducité pour non-respect des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile au vu de l’avis de caducité, dont ils ont été destinataires le 17 décembre 2024, et d’autre part, qu’aucune des parties intimées constituées n’avaient, également, acquitté ledit droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare irrecevable l’appel de M [V] [I] et Mme [B] [I], son épouse ;
Dit que les dépens d’appel resteront à leur charge.
le greffier la présidente
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