Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 22/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2021, N° f19/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
14 JANVIER 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00106 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FXTD
ASSOCIATION HOSPITALIERE [Localité 7]
/
[K]
[N]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2021, enregistrée sous le n° f19/00156
Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme [K] BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION HOSPITALIERE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline DISSARD suppléant Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,à l’audience publique du 04 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association Hospitalière [Localité 7] gère des établissements de soins psychiatriques dont le Centre Hospitalier [Localité 7] sis [Adresse 2].
Madame [K] [N], née le 11 mai 1985, a été embauchée à compter du 8 décembre 2008 par l’Association Hospitalière [Localité 7], en qualité d’infirmière, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 20 juillet 2014, Madame [K] [N] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Aux termes d’une visite médicale de reprise du travail après accident du travail en date du 4 septembre 2017, le médecin du travail (Docteur [B] [T]) a déclaré Madame [K] [W] épouse [N] inapte à son poste d’infirmière dans les termes suivants :
' Inapte au poste d’infirmière en service hospitalier.
Contre-indication à tout port de charges, à la conduite de véhicule dans le cadre professionnel, à la station assise prolongée, aux contraintes posturales du dos.
Après étude de poste et des conditions de travail et entretien avec l’employeur le 24 août 2017, il n’y a pas de propositions d’aménagement de temps de travail, d’aménagement et adaptation du poste de travail ou de reclassement au sein de l’établissement et de tous les établissements de l’entreprise.
L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Cet avis d’inaptitude n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai légal.
Par courrier recommandé daté du 19 septembre 2017, l’Association Hospitalière [Localité 7] a licencié Madame [K] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'A la suite de notre entretien du jeudi 14 septembre 2017 à 14 h 30, j’ai le regret de vous informer qu’en raison des conclusions établies par le médecin du travail à l’issue de la visite médicale que vous avez subi le lundi 4 septembre 2017 : « Inapte au poste d’infirmière en service hospitalier. Contre-indication à tout port de charges, à la conduite dans le cadre professionnel, à la station assise prolongée, aux contraintes posturales du dos. Après étude de poste et des conditions de travail et entretien avec l’employeur le 24 août 2017, il n’y a pas de propositions d’aménagement de temps de travail, d’aménagement et adaptation du poste de travail ou de reclassement au sein de l’établissement et de tous les établissements de l’entreprise. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. », nous sommes dans l’obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude conformément à l’article L 1226-2-1 du Code du Travail.
Compte tenu de l’impossibilité dans laquelle vous vous trouvez d’effectuer votre préavis, votre contrat prend fin à la date d’envoi de ce courrier, soit le mardi 19 septembre 2017. Par conséquent, vous ne ferez plus partie de nos effectifs dès le lendemain.
…
JF MESSEANT
Responsable des Ressources Humaines'.
Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l’employeur, Madame [K] [W] épouse [N] a été employée par l’Association Hospitalière [Localité 7] du 8 décembre 2008 au 19 septembre 2017, en qualité d’infirmière, et a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 5.708,62 euros et une indemnité de licenciement de 8.394,07 euros, mais pas d’indemnité compensatrice de préavis, ni l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Par ordonnance de référé (RG 17/00110) rendue contradictoirement le 8 décembre 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Ordonné au CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] de verser à Madame [K] [N] les sommes de :
* 4.668,14 euros brut en deniers ou quittances valables, à titre de provision sur l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 400 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné au CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] de remettre à Madame [K] [N] l’attestation Pôle Emploi conforme en original, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et limitée à 30 jours, la formation de référé se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte ;
— Condamné l’Association Hospitalière [Localité 7] aux frais et dépens ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes en référé.
Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel alors que l’Association Hospitalière [Localité 7] reconnaissait devoir à Madame [K] [W] épouse [N] l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail du fait d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par ordonnance de référé (RG 18/00034) rendue contradictoirement le 30 avril 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Dit qu’il convient de liquider l’astreinte à la somme de 450 euros;
— Condamné le CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] à payer à Madame [K] [N], à titre de provision, les sommes de :
* 450 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
* 500 euros de dommages et intérêts,
* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] à remettre à Madame [K] [N] une attestation Pôle Emploi conforme à l’ordonnance du 08 décembre 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, la formation de référé se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte.
Le 5 avril 2018, Madame [K] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner l’association ASSOCIATION HOSPITALIERE [Localité 6] à lui payer une indemnité pour absence de consultation préalable des délégués du personnel, des dommages et intérêts pour absence d’énonciation du motif de licenciement ainsi que pour absence de mention de mise à jour de la fiche d’entreprise.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 28 mai 2018 (convocation notifiée au défendeur le 9 avril 2018) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 18 mars 2019, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l’instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 28 mars 2019 sur demande de Madame [K] [N].
Par jugement (RG 19/00156) rendu contradictoirement le 6 décembre 2021 (audience du 04 octobre 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré les demandes de Madame [K] [N] recevables et partiellement fondées ;
— Jugé que l’Association Hospitalière [Localité 7] a méconnu les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
— Condamné en conséquence l’Association Hospitalière [Localité 7] à payer à Madame [N] les sommes de :
* 25.350 euros à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté Madame [K] [N] de ses autres demandes;
— Débouté l’Association Hospitalière [Localité 7] de ses demandes;
— Condamné l’Association Hospitalière [Localité 7] aux dépens.
Le 7 janvier 2022, l’Association Hospitalière [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne 8 décembre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 juin 2022 par Madame [K] [N],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 août 2022 l’Association Hospitalière [Localité 7],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions,l’Association Hospitalière [Localité 7] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' – Déclaré recevables et partiellement fondées les demandes de Madame [K] [N] ;
— Jugé que l’association HOSPITALIERE [Localité 6] a méconnu les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
— L’a condamnée en conséquence à payer à Madame [N] les sommes de :
* 25.350 euros à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté Madame [K] [N] de ses autres demandes;
— Débouté l’association hospitalière [Localité 6] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.'
Statuant à nouveau,
— Juger Madame [K] [N] mal fondée en ses fins, moyens et prétentions ;
— En conséquence, l’en débouter ;
— Condamner Madame [K] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Association Hospitalière [Localité 7] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, l’employeur a la faculté de rompre le contrat de travail du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du travail, si celui-ci a assorti cette inaptitude d’une dispense expresse de reclassement en mentionnant que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Elle précise que la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, complétée par le décret du 27 décembre 2016, a élargi cette faculté à l’ensemble des avis médicaux d’inaptitude du médecin du travail, qu’ils soient rendus concernant un salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle ou non, dès lors qu’il est expressément mentionné que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’Association Hospitalière [Localité 7] soutient qu’en cas de dispense expresse de reclassement mentionnée par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude, l’employeur n’est pas tenu de suivre la procédure instituée par l’article L. 1226-10 du code du travail et tendant à la consultation préalable des délégués du personnel concernant le reclassement du salarié déclaré inapte.
L’Association Hospitalière [Localité 7] en déduit au cas présent que, vu la dispense expresse de reclassement mentionnée par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude de Madame [K] [N] du 4 septembre 2017, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir consulté, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de la salariée, les délégués du personnel. Elle conclut de la sorte au débouté de Madame [K] [N] de l’ensemble des demandes qu’elle formule de ce chef.
Dans ses dernières conclusions, Madame [K] [N] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Jugé que l’association hospitalière [Localité 6] a méconnu les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
— Condamné l’association hospitalière [Localité 6] à verser à la salariée les sommes de :
* 25.350 euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté l’association hospitalière [Localité 6] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens’ ;
Infirmer le jugement pour le surplus et ainsi :
— Déclarer que la lettre de licenciement ne fait pas mention du motif de rupture ;
— Condamner l’association [Localité 6] à lui payer la somme
de 10.000 euros de dommages et intérêts pour absence d’énoncé du motif de licenciement dans la lettre de rupture ;
— Déclarer que l’absence de mention de mise à jour de la fiche d’entreprise constitue une atteinte à son droit à la prévention de la santé et la sécurité ;
— Condamner l’association [Localité 6] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour mise en danger de sa santé et sa sécurité ;
— Condamner l’association [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner en tout état de cause le défendeur aux dépens de l’instance.
Madame [K] [N] expose avoir été victime d’un accident du travail le 20 juillet 2014, avoir ensuite été déclarée par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’elle occupait, et oppose à l’employeur l’absence de consultation préalable des délégués du personnel avant l’engagement de la procédure de licenciement, et ce alors même qu’une telle consultation, qui s’imposait pourtant en l’espèce, est de nature à permettre aux représentants du personnel de vérifier que l’employeur et le médecin du travail ont étudié l’ensemble des possibilités de reclassement afin de maintenir le salarié dans un emploi.
Madame [K] [N] s’estime de la sorte bien fondée à percevoir une indemnité pour non consultation des représentants du personnel qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, étant précisé qu’elle percevait, au dernier état de la relation de travail, une rémunération mensuelle brute de 2.110,73 euros.
Madame [K] [N] soutient ensuite que le courrier de notification du licenciement pour inaptitude ne fait nullement mention de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement. Elle objecte que si cette correspondance fait certes mention des termes de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, elle s’abstient toutefois de référer au motif de rupture du contrat de travail. Elle sollicite en conséquence le paiement de dommages et intérêts pour défaut d’énonciation du motif de licenciement dans le courrier de licenciement.
Madame [K] [N] relève enfin que la fiche de suivi individuel la déclarant inapte fait état d’une mise à jour en réalité inexistante puisqu’elle vise une 'mise à jour de la fiche d’entreprise : 00/00/00". Madame [K] [N] estime de la sorte que l’association ASSOCIATION HOSPITALIERE [Localité 6] n’a vraisemblablement pas établi de DUER, et ce alors même que ce document participe à l’obligation de sécurité de l’employeur en permettant d’analyser les risques auxquels sont exposés ses salariés dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que les actions susceptibles d’y remédier. Rappelant avoir été victime d’un accident du travail le 20 juillet 2014, Madame [K] [N] considère que ce manquement de l’employeur à son obligation de prévention de sa santé et de sa sécurité au travail lui a causé un préjudice dont elle sollicite l’indemnisation.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la mise à jour de la fiche d’entreprise -
Aux termes de l’article R. 4121-1 du code du travail :
'L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.'
Aux termes de l’article R. 4121-2 du code du travail (version en vigueur jusqu’au 31 mars 2022) :
'La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.'
Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, les juges du fond justifient l’indemnisation qu’ils accordent à un salarié du fait d’un manquement de l’employeur en appréciant les circonstances de l’espèce ; ils justifient l’existence du préjudice par l’évaluation qu’ils font de celui-ci.
En 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt du 13 avril 2016 pourvoi n° 14-28.29) a abandonné la notion de 'préjudice nécessaire’ rattaché auparavant à de nombreux manquements de l’employeur à ses obligations en reconnaissant aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’existence et à l’évaluation du préjudice lié à une faute de l’employeur. En conséquence, même si l’appréciation des juges du fond est souveraine, ils ne peuvent désormais, en principe, justifier l’existence d’un préjudice par le fait que celui-ci existe 'nécessairement’ (ou tout autre terme similaire).
Ce principe de retour au droit commun de la responsabilité civile est maintenu depuis par la chambre sociale de la Cour de cassation qui admet toutefois, par exception, des dérogations, au cas par cas, notamment en présence d’un 'manquement grave à une obligation essentielle'.
Ainsi, tout en exigeant, d’une manière générale, de celui qui demande réparation qu’il justifie d’un préjudice, la chambre sociale de la Cour de cassation admet que certains manquements, ceux considérés comme une violation d’un droit essentiel, ouvrent pour le salarié un droit à réparation, c’est-à-dire conduisent à une indemnisation de plein droit et ce, alors que de la seule atteinte à un droit fondamental doit être inférée l’existence d’un préjudice. La Cour de cassation a, par exemple, retenu une telle dérogation pour des atteintes portées à la vie privée ou à l’image du salarié.
De même, une indemnisation est due lorsqu’elle est envisagée, de manière explicite ou implicite, par un texte comme conséquence de la violation d’une règle, ce que la chambre sociale de la Cour de cassation a toujours retenu, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le préjudice du salarié lié à la perte de l’emploi.
La chambre sociale de la Cour de cassation a également jugé que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, qu’en conséquence un salarié avait droit à des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail, sans que les juges du fond ne puissent exiger qu’il démontre en quoi ces horaires de travail chargés lui ont porté préjudice. Cette jurisprudence apparaît transposable à toutes les atteintes, imputables à l’employeur, aux durées maximales de travail et minimales de repos ou de pause dont doit bénéficier le salarié. En effet, ces manquements de l’employeur, outre qu’ils constituent une atteinte à un droit fondamental (ou essentiel) du salarié, mettent en péril la santé et la sécurité du travailleur.
En l’espèce, Madame [K] [N] soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de l’absence de mise à jour de la fiche d’entreprise. Elle se réfère à la seule mention suivante de l’avis d’inaptitude du 4 septembre 2017 : 'Mise à jour de la fiche d’entreprise : 00/00/00".
Le premier juge a indiqué que l’Association Hospitalière [Localité 7] avait reconnu lors de l’audience du conseil de prud’hommes 'un retard’ dans la mise à jour du document.
Madame [K] [N] ne produit aucun élément d’appréciation concernant le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation.
Il n’est caractérisé aucun lien de causalité, même partiel, entre l’accident du travail du 20 juillet 2014 et une absence de mise à jour de la fiche d’entreprise constatée par le médecin du travail en date du 4 septembre 2017.
Madame [K] [N] ne peut se prévaloir en l’espèce d’une indemnisation de plein droit, ou de son ancêtre, le préjudice nécessairement subi.
Comme l’a relevé le premier juge, Madame [K] [N] ne justifie objectivement d’aucun préjudice du fait de l’absence de mise à jour de la fiche d’entreprise.
Le jugement sera confirmé ce qu’il a débouté Madame [K] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mise à jour de la fiche d’entreprise et/ou mise en danger de sa santé et de sa sécurité.
— Sur la rupture du contrat de travail -
Selon les dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail applicables depuis le 1er janvier 2017 :
— Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ;
— Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe (des délégués du personnel auparavant), les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté ;
— L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon les dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail applicables depuis le 1er janvier 2017 :
— Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement;
— L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
— L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ;
— S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Selon les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail applicables depuis le 1er janvier 2017 :
— Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant,
situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ;
— Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social (des délégués du personnel auparavant), les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté ;
— L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon les dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail applicables depuis le 1er janvier 2017 :
— Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ;
— L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ;
— L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ;
— S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Selon les dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail applicables depuis le 1er janvier 2017 :
— Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;
— En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14 ;
— Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
En l’espèce, il n’est finalement pas contesté que l’Association Hospitalière [Localité 7] a licencié Madame [K] [N] pour une inaptitude d’origine professionnelle.
L’inaptitude du salarié à occuper son emploi est de nature à justifier son licenciement (cause réelle et sérieuse) en l’absence de solution de reclassement ou en cas de dispense d’obligation de reclassement ou en cas de refus de reclassement par le salarié, ce qui correspond à une impossibilité de reclassement.
Sous l’empire des dispositions du code du travail antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation jugeait que lorsque le médecin du travail, dans son avis d’inaptitude, excluait tout reclassement au sein de l’entreprise, il appartenait quand même à l’employeur de procéder à la recherche effective d’un reclassement. Même si la Cour de cassation pouvait assouplir cette jurisprudence en retenant que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation, elle réaffirmait régulièrement sa position quant à l’absence de toute dispense automatique d’obligation de reclassement pour l’employeur.
La réforme issue de loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a introduit dans le code du travail, une faculté de dispense de reclassement selon les constatations du médecin du travail. Les dispositions issues de cette loi ne sont toutefois pas exactement identiques, selon que l’inaptitude est consécutive (article L. 1226-12) ou non (article L. 1226-2-1) à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans 'un emploi’ serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans 'un emploi'.
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans 'l’emploi’ serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans 'l’emploi'.
La chambre sociale de la Cour de cassation a désormais fixé sa jurisprudence sur l’existence d’une impossibilité de reclassement en raison d’une dispense de droit pour l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré inapte, et ce au regard du contenu de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu depuis 2022 plusieurs arrêts précisant la portée de la dispense de reclassement prévue par les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail dont il résulte notamment que :
— Lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans l’emploi ou dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ou dans un emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié, ni dans l’entreprise ni dans le groupe, et n’a pas l’obligation de consulter les représentants du personnel ;
— La locution 'dans l’emploi’ prévue par l’article L. 1226-12 du code du travail n’a pas une portée plus restreinte que la locution 'dans un emploi’ prévue par l’article L. 1226-2-1 du code du travail. Dans les deux cas, le recours par le médecin du travail à la mention prévue par l’alinéa 2 de ces deux articles dispense l’employeur de toute recherche de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient, et dispense également l’employeur de consulter les représentants du personnel ;
— Cependant, l’employeur n’est dispensé de recherche de reclassement qu’à la condition que le médecin du travail ait reproduit la mention prévue par le code du travail, sans en restreindre la portée, comme par exemple : en mentionnant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement 'dans l’entreprise’ et en relevant l’existence d’un groupe de reclassement ; en mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi 'dans cette entreprise’ serait gravement préjudiciable à la santé du salarié et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; en cochant la mention selon laquelle l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi mais en précisant que l’inaptitude fait obstacle 'sur le site’ à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, dans son avis d’inaptitude du 4 septembre 2017, le médecin du travail a, en dernière phrase et conclusion, mentionné expressément : 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Il a donc exactement reproduit l’une des mentions prévues par le code du travail qui correspond à une dispense de reclassement.
Le salarié et/ou l’employeur peuvent contester l’avis du médecin du travail dans les conditions fixées par l’article L. 4624-7 du code du travail. Dans le cadre d’un recours exercé sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail, le point de départ du délai de quinze jours pour saisir le conseil de prud’hommes court à compter de la notification de l’avis émis par le médecin du travail.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’Association Hospitalière [Localité 7] et Madame [K] [N] ont reçu rapidement notification de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 4 septembre 2017 mais n’ont pas jugé utile de le contester devant le conseil de prud’hommes, notamment en sa mention que 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
En l’absence de recours formé dans le délai prévu par le code du travail, cette mention de dispense de reclassement s’impose aux parties, employeur et salarié, comme au juge prud’homal.
Il en résulte qu’étant dispensée de son obligation de reclassement par le médecin du travail, l’Association Hospitalière [Localité 7] n’était pas tenue de consulter les représentants du personnel sur le reclassement de Madame [K] [N]. L’employeur n’avait pas plus l’obligation de faire connaître par écrit à la salariée, préalablement au licenciement, les motifs qui s’opposaient à son reclassement.
En outre, la mention dans la lettre de rupture du contrat de travail par l’employeur d’un 'licenciement pour inaptitude', avec reproduction intégrale de l’avis d’inaptitude du médecin du travail comportant la mention ' L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', est suffisante pour justifier d’une dispense de reclassement par le médecin du travail et pour énoncer de façon précise un motif de licenciement correspondant à une inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement. Il n’était nullement indispensable ou impératif que l’employeur ajoute dans la lettre de licenciement le terme 'impossibilité de reclassement'.
Madame [K] [N] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts en rapport avec la rupture du contrat de travail, à savoir pour non-respect des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12 ou L. 1226-15 du code du travail, ou pour absence de mention du motif de rupture dans la lettre de licenciement ou pour absence d’énoncé du motif du licenciement dans la lettre de rupture du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de Madame [K] [N] partiellement fondées, en ce qu’il a jugé que l’Association Hospitalière [Localité 7] a méconnu les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, en ce qu’il a condamné en conséquence l’Association Hospitalière [Localité 7] à payer à Madame la somme de 25.350 euros à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Madame [K] [N], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
En équité et vu la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation, en première instance comme en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes de Madame [K] [N] partiellement fondées, en ce qu’il a jugé que l’Association Hospitalière [Localité 7] a méconnu les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, en ce qu’il a condamné en conséquence l’Association Hospitalière [Localité 7] à payer à Madame la somme de 25.350 euros à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, et, statuant à nouveau de ces chefs, déboute Madame [K] [N] de ses demandes de dommages-intérêts en rapport avec la rupture du contrat de travail ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Association Hospitalière [Localité 7] aux dépens et à payer à Madame [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau de ces chefs, condamne Madame [K] [N] aux dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame [K] [N] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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