Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 févr. 2024, n° 22/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°51
N° RG 22/00737 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OUAB
MN AC
Décision déférée du 31 Janvier 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 20/03456
M GUICHARD
[V] [D]
C/
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
S.A. AXA FRANCE VIE
S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie, la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle (ci-après les sociétés AXA) ont établi un réseau d’agents généraux d’assurance.
La société AXA Frrance conclut avec ses agents généraux des contrats de mandat dont l’objet est la gestion d’un portefeuille de clients qui demeure la propriété de la compagnie.
Les relations contractuelles entre la société AXA et ses agents généraux sont régies par un protocole d’accord du 28 juin 2000 signé entre la compagnie et le syndicat d’agents généraux Réussir ainsi que par un traité de nomination d’agent général, personne physique, propre à chaque agent général.
Le 24 février 2005, [V] [D] a signé un contrat de mandat d’agent général avec la SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie, la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle avec entrée en fonction au 1er avril 2005.
Le 12 décembre 2018, [V] [D] a informé les sociétés AXA de son départ à la retraite avec date d’effet au 1er juillet 2019 qui lui en ont donné acte le 31 janvier 2019.
Le 9 mai 2019, [V] [D] a renoncé à son droit de présentation d’un successeur et de cession de son portefeuille et a demandé le versement de l’allocation contractuelle compensatrice de fin de mandat ce dont les sociétés lui ont donné acte le 5 juin 2019 en actant un départ effectif au 30 juin 2019.
Par courrier du 26 août 2019, SA AXA France Iard a annoncé à [V] [D] que la valeur définitive de son indemnité de fin de mandat s’élevait à 484 950,58 euros et que 90% de cette somme lui serait versé dans les trois mois de son départ après apurement du compte de fin de gestion.
La somme de 436 455,52 euros a été virée sur le compte de [V] [D] le 17 septembre 2019.
Par lettre en date du 10 mars 2020, SA AXA France Iard a indiqué à [V] [D] qu’elle retenait 10% du montant de l’indemnité compensatrice de fin de mandat annoncée au motif qu’il avait été recensé des anomalies dans la gestion de son portefeuille.
Le 22 septembre 2020, [V] [D] a assigné la SA AXA France Iard devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins de versement du solde de l’indemnité compensatrice due à la fin de son mandat d’agent général outre les sommes dues au titre du commissionnement proportionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros du fait de sa résistance abusive et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Les sociétés AXA Assurances Iard Mutuelle, AXA France Vie, AXA Assurances Vie Mutuelle sont intervenues volontairement aux débats en première instance.
Le 31 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire a :
donné acte aux sociétés AXA Assurances Iard Mutuelle, AXA France Vie, AXA Assurances Vie Mutuelle de leur intervention volontaire,
constaté que [V] [D] renonçait à sa demande au titre de l’intéressement technique du 2ème trimestre 2019,
débouté [V] [D] de ses demandes,
condamné [V] [D] à payer aux sociétés AXA France Iard, AXA Assurances Iard Mutuelle, AXA France Vie ou AXA Assurances Vie Mutuelle la somme de 6 479.75 euros,
condamné [V] [D] aux dépens,
dit n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 février 2022, [V] [D] a relevé appel du jugement du Tribunal judiciaire aux fins d’en voir réformés les chefs de dispositif le déboutant de ses demandes, le condamnant aux dépens et disant n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions, la SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie, la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle formaient appel incident afin de voir confirmé en intégralité le jugement entrepris et [V] [D] débouté de toutes de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 11 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions N°3 notifiées le 4 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [V] [D] sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1193, 1194, 1353 du code civil et L112-2, L112-4, L.211-1 et L.511-1, I du code des assurances :
l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il donne acte à la SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie, la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle de leur intervention volontaire, qu’il constate que [V] [D] renonce à sa demande au titre de l’intéressement technique du 2°trimestre 2019 et qu’il le condamne à payer la somme de 6 479,75 euros aux intimées,
statuant à nouveau, la condamnation solidaire de la SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie, la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle au paiement de la somme de 48 495 euros au titre du solde de l’indemnité de fin de mandat, majorée des intérêts légaux depuis le 31 décembre 2020,
la condamnation solidaire de la SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie, la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle au paiement de la somme de 1 772,84 euros au titre des commissionnements proportionnels majorés des intérêts légaux simples,
la condamnation solidaire de la SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie, la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
qu’il soit donné acte à la SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie, la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle de l’abandon de leur demande au titre du solde du compte de gestion,
que la SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie, la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes,
la condamnation solidaire de la SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie, la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réponse, dans leurs conclusions N°2 notifiées en date du 25 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie, la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle demandent, au visa des articles 1103 et suivants, 1194 et suivants, 1984 et suivants du code civil :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
que [V] [D] soit débouté de sa demande en paiement de la somme de 48 495 euros au titre du solde de l’indemnité de fin de mandat,
que [V] [D] soit débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 772,84 euros au titre des commissions proportionnelles,
que [V] [D] soit débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
que [V] [D] soit condamné à leur payer, prises solidairement, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la validité de la retenue opérée par les sociétés AXA sur l’indemnité compensatrice de fin de mandat de leur agent général
Par l’effet dévolutif de l’appel partiel de [V] [D], la cour n’est pas saisie des questions relatives à l’intéressement technique du 2ème trimestre 2019 ou au solde du compte de fin de gestion. Les sociétés AXA n’ont pas étendu par le dispositif de leurs dernières conclusions la saisine de la cour de ces points qui sont donc désormais définitifs. Il n’y a donc pas lieu de donner acte à la SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie, la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle de l’abandon de leur demande au titre du solde du compte de gestion.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Les parties s’accordent sur l’application au litige, outre du Protocole d’accord du 28 juin 2000 entre AXA France et le syndicat d’agents généraux Réussir, des dispositions prévues à l’article III-5 du Traité de nomination-conditions générales auquel renvoie le mandat d’agent général signé par [V] [D] avec les sociétés AXA le 24 février 2005 ainsi qu’à l’annexe 3 dudit mandat, lesquels prévoient qu '« à défaut de présentation d’un successeur, l’agent général peut prétendre au paiement d’une indemnité de fin de mandat dont les modalités de calcul et les délais de versement sont définis par annexe [..]» « 1. L’assiette de calcul de l’indemnité : [..] L’indemnité de base pourra être réduite jusqu’à 20% si l’état du portefeuille ou les conditions de départ de l’agent général génèrent, de son fait, une situation qui porte préjudice à la compagnie et /ou à son successeur [..] S’il s’agit d’un agent général partant en retraite, l’indemnité sera également versée à concurrence de 80% dans les trois mois et après apurement du compte de fin de gestion, le solde intervenant dans les 6 mois de la cessation d’activité. ».
Les parties s’accordent également sur le montant de l’indemnité totale de départ due à [V] [D], laquelle s’élève à 484 950,58 euros, ainsi que sur le montant de la retenue de 10% opérée par les sociétés AXA sur celle-ci, soit 48 495 euros.
Les parties s’opposent uniquement sur l’existence d’éventuelles anomalies dans la gestion de son portefeuille par [V] [D], notamment quant à la garantie facultative dite Sécurité du conducteur, absente de plus de 800 dossiers d’assurance automobile à son départ.
[V] [D] demande le versement du solde de cette indemnité en contestant toute faute de gestion comme tout préjudice pour les sociétés AXA.
En réplique, les sociétés AXA affirment qu’en décochant volontairement une garantie pré-enregistrée informatiquement dans les dossiers d’assurance automobile souscrits, ce dans une proportion très supérieure à la moyenne des autres agents généraux du secteur, [V] [D] a nécessairement commis un manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde des souscripteurs constituant une faute de gestion dont il est résulté pour elles un préjudice justifiant la retenue opérée.
— sur les obligations de l’agent général dans le cadre de sa relation contractuelle avec les sociétés AXA et la gestion de son portefeuille :
Le Traité de nomination-conditions générales indique dans son article I-4 « Mission de l’agent Général : [..] Il gère et développe le portefeuille qui lui a été confié. Cette mission nécessite ' la mise en 'uvre d’une stratégie d’agence en cohérence avec les objectifs et plans d’actions d’AXA Assurance que l’Agent général intègre et adapte pour atteindre ses objectifs de développement, – une activité commerciale soutenue visant à favoriser le trafic agence, la fidélisation et la couverture de l’ensemble des besoins de la clientèle, – un professionnalisme reconnu pour apporter aux clients le meilleur service [..] ».
L’ agent général d’assurances est un intermédiaire qui représente une ou plusieurs sociétés d’assurances en vertu d’un traité de nomination. Lié à celles-ci par son mandat de représentation, il reste cependant libre dans la gestion de son activité ainsi notamment quant aux choix des moyens employés pour développer la clientèle.
S’il ne se trouve pas dans un lien de subordination par rapport à ses mandants, il est tenu de leur rendre des comptes en tant que mandataire. Il met sa compétence à leur disposition dans le but de satisfaire leur clientèle commune et dès lors, c’est de l’exécution correcte de ses prestations auprès de la clientèle que dépend l’exécution correcte de ses obligations vis à vis de ses mandants.
Pèse sur l’agent général dans l’exécution de ses obligations vis à vis de la clientèle une obligation de conseil soit une obligation d’assister les potentiels clients en leur proposant les garanties les mieux adaptées à la couverture des risques contre lesquels ils viennent s’assurer. Ce devoir est nécessairement précédé d’une obligation d’informer les potentiels clients de toutes les garanties pouvant leur être proposées afin de parfaitement couvrir les risques déclarés et d’un devoir de mise en garde en cas de choix final du souscripteur pouvant engendrer pour lui une couverture insuffisante. C’est à l’agent général qui le soutient de rapporter la preuve qu’il a correctement rempli ces diverses obligations.
Les parties s’opposent donc sur l’omission dans un nombre significatif de dossiers d’assurance automobile du portefeuille de [V] [D] d’une garantie complémentaire facultative dite Sécurité du conducteur.
[V] [D] en souligne le caractère facultatif et affirme que sa non adjonction était une pratique tout à fait tolérée des sociétés AXA avant le 25 octobre 2021 et l’envoi de courriers d’instructions rectificatives aux agents généraux du réseau les invitant à l’intégrer aux contrats de manière systématique. Il en conclut que s’il avait le devoir de la proposer aux souscripteurs, il n’avait pas le devoir de l’inclure automatiquement dans les contrats.
Les sociétés AXA soutiennent, elles, qu’en retirant volontairement cette garantie alors qu’elle était prévue par défaut, en n’attirant pas l’attention des souscripteurs sur l’étendue des garanties ainsi souscrites et sur d’éventuelles situations de sous-garantie, [V] [D] a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde de leurs clients.
L’examen des pièces produites par les sociétés AXA permet à la cour de considérer l’importance de cette garantie dont l’enjeu est effectivement significatif pour les assurés conducteurs puisqu’elle vise à permettre l’indemnisation de leurs préjudices moraux et économiques en cas d’accident dont ils seraient seuls auteurs ou dont ils seraient intégralement responsables.
Il s’agit bien d’une assurance complémentaire et facultative puisque seule la garantie des préjudices causés aux tiers par le conducteur est légalement imposée par la loi. Sa souscription engendre dès lors nécessairement un surcoût. Néanmoins, son intérêt pour les assurés est évident.
Les sociétés AXA produisent des justificatifs attestant de l’absence de la garantie complémentaire sécurité du conducteur dans 833 dossiers du portefeuille de [V] [D], ce qui représente environ 35 % des contrats d’assurance automobile gérés à son départ.
Les sociétés AXA démontrent par leur pièce 10 que les outils informatiques mis à disposition des Agents généraux pour la génération des contrats impliquent une inscription numérique par défaut de ladite garantie complémentaire, de sorte que pour qu’elle ne soit pas souscrite par les assurés, il faut réaliser une opération volontaire de décochage dans le logiciel.
L’absence de cette garantie complémentaire dans plus de 800 dossiers du portefeuille de [V] [D] a donc supposé plus de 800 opérations manuelles volontaires de décochage de sa part.
Les sociétés AXA produisent des tableaux statistiques démontrant que la moyenne des contrats souscrits sans cette garantie complémentaire dans les portefeuilles des 436 agents généraux de leur réseau s’établissait en 2019 à 6,1%.
Néanmoins, elles échouent à rapporter la preuve que des consignes claires ont été données aux agents généraux de leur réseau pour que cette garantie, bien que facultative, soit systématiquement proposée aux potentiels souscripteurs et qu’il puisse être rapporté la preuve que toute absence de souscription a bien été faite avec leur consentement. Elles ne produisent qu’un document commercial interne de juin 2011 illustrant les conséquences d’une absence d’option pour la garantie complémentaire sécurité du conducteur sans que les agents généraux ne soient clairement invités par les compagnies à la faire souscrire de manière automatique. Seuls les courriers d’instructions du 25 octobre 2021, soit postérieurs au départ de [V] [D], visaient à imposer cette nouvelle pratique.
Pour autant, la cour constate que l’absence de cette garantie complémentaire caractérise à l’évidence un risque de non couverture dans des circonstances graves pour les assurés ainsi qu’un risque de contentieux pour les sociétés AXA. Dès lors, il entrait bien dans le devoir d’information, de conseil et de mise en garde de l’agent général d’assurance de la proposer aux assurés désireux de souscrire une assurance automobile les couvrant au mieux et, en cas de refus de ceux-ci, de s’assurer que cette décision était bien prise sur la base d’une information claire et exacte, en pleine connaissance des risques encourus.
Les résultats des audits favorables de son agence produits par [V] [D] ne sont pas de nature à remettre en cause la caractérisation de la faute de gestion dès lors qu’il ressort des pièces produites qu’il s’agit, comme le soutiennent les sociétés AXA, de contrôles internes portant uniquement sur la cohérence des mentions figurant dans les contrats du portefeuille aux pièces justificatives jointes à ceux-ci.
[V] [D] ne rapportant pas la preuve qu’il a correctement et pleinement rempli son obligation de mise en garde, le manquement à ses diverses obligations est établi. Toutefois, les sociétés AXA ont contribué à leur préjudice pour n’avoir pas clairement adressé des instructions en ce sens à leurs agents généraux avant le 25 octobre 2021.
— sur l’existence d’un préjudice pour les sociétés AXA :
L’annexe 3 du mandat d’agent général de [V] [D] a prévu que « l’indemnité de base pourra être réduite jusqu’à 20% si l’état du portefeuille ou les conditions de départ de l’agent général génèrent, de son fait, une situation qui porte préjudice à la compagnie et /ou à son successeur [..]»
Les sociétés AXA soutiennent avoir bien subi un préjudice découlant du fait d’avoir du procéder à la réintégration systématique, à leurs frais, et donc sans frais pour les assurés, de ladite garantie complémentaire dans les contrats où elle avait été éludée. Elles indiquent en avoir subi deux types de préjudices, le premier découlant de la perte financière liée à la prise en charge des frais normalement supportés par les assurés et le second lié au détournement du temps de travail d’un de leurs agents chargé d’identifier les dossiers concernés dans le portefeuille et de procéder à leur correction.
[V] [D] conteste l’existence de tout préjudice, notamment d’image, pour les sociétés AXA en soutenant que la garantie complémentaire étant payante, l’ajout de celle-ci augmentait le prix du contrat d’assurance automobile proposé par les sociétés AXA, à un tarif supérieur à la concurrence, et que face à un risque de non-souscription par les potentiels clients, il a préféré, pour des questions de rentabilité de son agence, décocher celle-ci afin de ramener les tarifs proposés dans les prix du marché. Il soutient qu’une application stricte de la politique d’AXA lui faisait, au contraire, perdre des clients. Il écarte également tout préjudice découlant de l’utilisation du personnel en soulignant que la reprise des contrats n’a matériellement pas pu durer aussi longtemps que les sociétés AXA l’affirment.
La cour constate que la clause contractuelle précitée ne vise que la réalisation « d’une situation qui porte préjudice » aux compagnies d’assurance, lesquelles en apportent bien la preuve en l’espèce en démontrant l’existence effective de frais liés à la reprise informatique des contrats par un de leurs agents ainsi que liés à leur correction à leurs frais en terme de garanties incluses.
[V] [D] ne peut, à l’évidence, s’agissant d’un risque hypothétique, rapporter la preuve de ce que l’adjonction systématique de la garantie complémentaire faisait perdre des clients aux sociétés AXA et leur causait un plus grand préjudice que celui soutenu. Il ne justifie pas plus des tarifs proposés par la concurrence afin d’illustrer ses propos.
Les sociétés AXA, elles, justifient de leurs préjudices en produisant des courriers des repreneurs du portefeuille de [V] [D] exposant les difficultés rencontrées liées à la reprise des contrats ainsi que les frais, néanmoins pris en charge par AXA, découlant des actions correctrices apportées aux contrats privés de garantie Sécurité du conducteur. Elles produisent également un listing des heures passées par un de leur agent pour l’identification et l’extraction des contrats et évaluent leur préjudice financier total à la somme de 28 092,68 euros. Enfin, elles produisent une attestation de cliente mécontente de l’absence de la garantie complémentaire dans son contrat automobile et un mail des successeurs de [V] [D] évoquant le mécontentement général des assurés concernés.
Les agissements de [V] [D] ont à l’évidence créé un préjudice d’image pour les sociétés AXA, contraintes de rappeler l’ensemble des assurés concernés pour modifier leurs contrats et d’en assumer les frais afin de conserver la fidélité de sa clientèle. Est ainsi établi le préjudice avancé par las sociétés AXA au sens de la clause de l’annexe du mandat général de [V] [D].
La cour considère donc caractérisée en l’espèce la situation de préjudice avancée par les sociétés AXA et correspondant à la circonstance visée dans la clause de l’annexe du mandat général de [V] [D].
— sur le montant de la retenue opérée :
La clause contractuelle en cause ne prévoyant aucun alignement de la retenue opérée sur le préjudice constitué, il n’y pas lieu d’évaluer le montant de la retenue effectivement réalisée par rapport aux montants des préjudices avancés par les sociétés AXA.
Les sociétés AXA disposaient contractuellement de la faculté d’opérer une retenue allant jusqu’à 20% de l’indemnité compensatrice de départ due. Elles ont choisi de ne fixer qu’à 10% la retenue opérée.
Au vu du partage de responsabilité entre les sociétés AXA et [V] [D], dans la survenue de leur préjudice, le montant de la retenue sera ramené à 5% de l’indemnité totale due.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté [V] [D] de l’ensemble de ses demandes en paiement à leur encontre et les sociétés AXA seront condamnées à verser à [V] [D] la somme de 24 247,50 euros (5% de 484 950,58 euros) au titre du solde de l’indemnité de fin de mandat, majorée des intérêts légaux depuis le 31 décembre 2020.
Sur la demande de [V] [D] de versement de solde de commissions proportionnelles relatif aux dernières souscriptions réglées par les assurés avant son départ
L’article II-3 du Traité de nomination du 24 février 2005 indique « Rémunération de l’Agent général : [..] un commissionnement proportionnel par produit sur les cotisations nettes de taxes réglées par les assurés ».
[V] [D] sollicite des sociétés AXA le versement de commissions proportionnelles relatives aux souscriptions réglées avant son départ et ce pour un montant de 1 772,84 euros.
Les sociétés AXA s’opposent à cette demande en indiquant que le paiement des échéances des contrats d’assurance auxquelles [V] [D] fait mention est intervenu entre le 1er juillet et le 1er août 2019 alors que le départ de celui-ci a été effectif au 30 juin 2019, que dès lors, quand bien même elles sont rattachées à des souscriptions réalisées par lui avant son départ, les encaissements étant postérieurs, elles sont acquises à ses successeurs.
L’ agent général n’étant pas créancier de l’assuré n’a pas qualité pour recevoir paiement libératoire. Dès lors, il n’est que dépositaire des fonds remis par l’assuré et ne pourra percevoir une commission sur ceux-ci que lorsqu’ils auront été valablement encaissés par la compagnie d’assurance.
Les encaissements en cause étant bien postérieurs au départ de [V] [D], le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la résistance abusive des sociétés AXA et la demande de dommages et intérêts de [V] [D]
Il ne peut être reproché aux sociétés AXA de ne pas s’être acquitté des paiements demandés dès lors qu’elles en contestaient à bon droit le bien-fondé.
La résistance a une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, non caractérisé en l’espèce du fait de la reconnaissance du bien fondé de leur position.
La demande de dommages et intérêts formulée par [V] [D] est rejetée et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes en ce compris la présente demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles,
La SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie et la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions à l’exception du chef de dispositif ayant débouté [V] [D] de ses demandes en paiement à l’encontre de la SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie et la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle,
Et, statuant à nouveau, du chef infirmé,
Condamne in solidum la SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie et la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle à verser à [V] [D], au titre du solde de l’indemnité de fin de mandat, la somme de 24 247,50 euros majorée des intérêts légaux depuis le 31 décembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SA AXA France Iard, la SAM AXA France Iard Mutuelle, la SA AXA France Vie et la SAM AXA Assurances Vie Mutuelle in solidum aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente, .
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