Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 oct. 2025, n° 23/15354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N°2025/445
Rôle N° RG 23/15354 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJAF
[D] [O]
C/
SELARL ML ASSOCIES
S.A.S. FRANCE HABITAT 83
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nordine OULMI
— Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 06 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/05769.
APPELANTE
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SELARL ML ASSOCIES mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [L] [J] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire
de la SAS FRANCE HABITAT 83, demeurant en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie DRAMARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. FRANCE HABITAT 83
signification DA le 13/02/2024 à étude
demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]/FRANCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère,et, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premeir Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
1. La société France habitat 83 exerce une activité d’assainissement de charpentes, d’isolation thermique, d’entretien de façades et de toitures. Entre le 9 avril et le 12 novembre 2018, cette société a employé Mme [D] [O] en qualité d’hôtesse de communication, par le biais d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
2. Le 2 août 2018, dans les locaux de l’entreprise, Mme [D] [O] a été mordue au niveau de la lèvre supérieure par le chien du gérant.
3. Courant novembre 2018, Mme [D] [O] a pris acte de la rupture de contrat de travail.
4. Le 22 octobre 2019, Mme [D] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon demandant:
— La requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1.500 euros,
— Des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité pour 20.000 euros,
— Un préjudice matériel pour 8.000 euros,
— Un préjudice moral pour circonstances vexatoires à hauteur de 5.000 euros,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La remise des documents de fin de contrat de travail et bulletins de salaires rectifiés sous astreinte, de 100 euros par jour de retard.
5. Par jugement définitif du 1er septembre 2021, le conseil de prud’hommes :
Sur les chefs de demandes suivants:
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et en réparation du préjudice subi,
— 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon pour statuer sur ces chefs de demande en matière d’indemnisation du préjudice esthétique et matériel suite à un accident du travail, pour manquement à l’obligation de sécurité,
— A dit que la SAS France habitat 83, en la personne de son représentant légal, n’a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique en n’évaluant pas ce risque qui pouvait être évité,
— A dit et jugé que la SAS France habitat, en la personne de son représentant légal, n’a pas répondu à son obligation de sécurité,
— A dit qu’il y a lieu de requalifier la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— A condamné la SAS France habitat 83, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [R] les sommes suivantes:
* 1.498,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.500 euros au titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
— A ordonné à la SAS France habitat 83, en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [O] l’attestation Pole emploi et le certificat de travail rectifié à compter du mois suivant le jour prononcé de la décision,
— A condamné la SAS France habitat 83, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A débouté la SAS France habitat 83, en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision,
— A condamné la SAS France habitat 83, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
6. Le 13 octobre 2021, le greffe du conseil de prud’hommes de Toulon a transmis l’affaire au greffe du tribunal judiciaire de Toulon.
7. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a:
— Débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [O] à payer à la SAS France habitat 83 la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
8. Le 13 décembre 2023, Mme [D] [O] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions du 20 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [O] demande de:
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Juger que la SAS France habitat 83 a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— Juger que la SAS France habitat 83 est responsable des préjudices qu’elle a endurés,
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira avec «mission habituelle en la matière»,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS France habitat 83 à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de son éventuelle exécution.
10. Par dernières conclusions du 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL ML associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [L] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS France Habitat 83, demande de:
— Confirmer le jugement de première instance, rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 6 novembre 2023,
— Débouter Mme [D] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [D] [O] à lui verser, ès-qualités de liquidateur de la SAS France habitat, la somme de à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] [O] aux dépens d’appel.
11. La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juin 2025.
MOTIVATION
12. Selon l’article L.411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
13. Il n’est pas contesté que Mme [D] [O], salariée de la SELARL ML Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS France Habitat 83, a été mordue par un chien dans les locaux de l’entreprise pendant l’exécution de sa prestation de travail et que l’accident dont elle a été la victime est constitutif d’un accident du travail.
14. L’article L.451-1 du code de la sécurité sociale énonce que sous réserve des dispositions prévues auxarticles L. 452-1 à L. 452-5,L. 454-1,L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
15. Dans les rapports entre la victime d’un accident du travail et son employeur, l’article L.452-1 du même code édicte que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants.
16. Il en résulte clairement que la victime d’un accident ne peut solliciter de la part de son employeur une indemnisation complémentaire qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur.
17. L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l’employeur met en 'uvre ces mesures.
18. D’autre part, il est de jurisprudence constante que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
19. Il est de principe, d’une part, que respecte son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, d’autre part, que relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’un accident, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
20. En l’espèce, contrairement à l’argumentation en défense soulevée par la SELARL ML Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS France Habitat 83, il ne ressort pas du jugement du conseil de prud’hommes du 6 novembre 2023 que Mme [D] [O] s’est vue allouer des dommages-intérêts par cette juridiction en réparation du dommage corporel subi à raison de l’accident du 2 août 2018. La SELARL ML Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS France Habitat 83, ne peut en conséquence prétendre que Mme [D] [O] a déjà été indemnisée de ce chef de préjudice.
21. D’autre part, ainsi qu’il a été relevé, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui n’est plus constitutive d’une obligation de résultat mais a le caractère d’une obligation légale (cf notamment Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-24.444, dit arrêt «Air France), réside uniquement dans le constat que l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et ne peut donc se déduire de la seule survenance d’un accident du travail.
22. Le jugement du conseil de prud’hommes a autorité de la chose jugée en ce qu’il a jugé que la SAS France habitat n’avait pas répondu à son obligation de sécurité.
23. A l’inverse, la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur nécessite la démonstration par la victime que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
24. Dès lors, ces deux notions ne se confondent pas et il ne peut être déduit de la survenance d’un accident du travail et/ou du constat du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la démonstration d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
25. Mme [D] [O], qui ne fournit aucune précision sur le déroulement des faits à l’occasion desquels elle a été mordue, se borne à soutenir qu’il appartenait à son employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout risque lié à son comportement, lui reprochant ainsi implicitement un manquement à son obligation de sécurité, ne fournit aucune explication précise et ne verse aux débats aucun élément de preuve dont il résulterait la démonstration que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque de morsure par son chien auquel elle était exposée et de l’absence d’adoption de mesures nécessaires pour l’en préserver.
26. Faute pour elle de rapporter la preuve d’une faute inexcusable commise par son employeur, elle ne peut en conséquence solliciter l’indemnisation complémentaire de son dommage. Le jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.
27. Mme [D] [O], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à la SELARL ML Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS France Habitat 83, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 6 novembre 2023,
CONDAMNE Mme [D] [O] à payer à la SELARL ML Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS France Habitat 83, la somme de 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [O] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Syndicat ·
- Aquitaine ·
- Service de santé ·
- Rémunération variable ·
- Service social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Additionnelle ·
- Site ·
- Effet rétroactif ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Rupture ·
- Garantie ·
- Travailleur salarié ·
- Contrat de travail ·
- Directive ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Créance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Société anonyme ·
- Déchéance ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Associations ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Diligences ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Visites domiciliaires ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Nationalité ·
- Domicile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Prison ·
- Territoire national ·
- Peine complémentaire ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Mainlevée ·
- Stade ·
- Interprète
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Éditeur ·
- Co-auteur ·
- Pacte de préférence ·
- Contrat de cession ·
- Sociétés ·
- Contrat d'édition ·
- Résiliation de contrat ·
- Cession ·
- Intervention forcee ·
- Musique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Empêchement ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Section syndicale ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Statut protecteur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Ancienneté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.