Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 avr. 2026, n° 22/07687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 juin 2022, N° F20/03974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07687 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJT7
Décision déférée à la cour : jugement du 07 juin 2022 -conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 20/03974
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIME
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Noémie THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D995
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier placé auprès de la cour d’appel de Paris, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [N] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité d’agent de sécurité cynophile, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 selon la classification de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, par la société [1] (ci-après la société ou l’employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2017.
Aux termes d’un avenant du 30 mars 2018, le poste d’itinérant relevant de la catégorie professionnelle « agent d’exploitation », niveau 3, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective applicable a été confié au salarié.
M. [N] était affecté au marché [2] qui a été cédé à la société [3] à compter du 1er janvier 2019, le contrat de travail du salarié n’ayant pas été transféré.
Le 21 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 août suivant, et le 10 août 2020, il a été licencié pour faute grave, des absences injustifiées lui étant reprochées.
Contestant son licenciement, par requête du 23 décembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 7 juin 2022 rendu en formation de départage, a:
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] par la société [1] en un licenciement pour faute simple, constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence de M. [N] à 1 873,49 euros,
— condamné la société [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 :
* 3 746,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 374,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 648,67 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal échus,
— ordonné la remise dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte, conformes au jugement,
— débouté M. [N] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire pour la période d’octobre 2019 à août 2020, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de dommages et intérêts pour documents de fin de contrat non conformes,
— condamné la société [1] au paiement à M. [N] de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 août 2022, la société a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022, elle demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré,
en tout état de cause,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [N] demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui régler les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 746,98 euros bruts,
* congés payés afférents 374, 70 euros bruts,
* indemnité légale de licenciement : 1 648,67 euros,
sur l’appel incident :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, à titre principal, requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 7 493,96 euros (4 mois) nets de cotisations sociales et de CSG-CRDS,
* rappels de salaire sur la période d’octobre 2019 à août 2020 : 19 339,30 euros bruts,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 11 240,94 euros (6 mois) nets,
* dommages et intérêts pour documents de fin de contrat non conformes : 1 873,49 euros (1 mois) nets,
— condamnation de l’employeur au remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois de salaire ' article L 1235-4 du code du travail, (sic)
et statuant à nouveau,
— à titre principal, dire et juger abusive la rupture du contrat de travail,
— à titre subsidiaire, requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple, constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 7 493,96 euros (4 mois) nets de cotisations sociales et de CSG-CRDS,
* rappels de salaire sur la période d’octobre 2019 à août 2020 : 19 339,30 euros bruts,
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 746,98 euros bruts,
* congés payés afférents 374,70 euros bruts,
* indemnité légale de licenciement : 1 648,67 euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 11 240,94 euros (6 mois) nets,
* dommages et intérêts pour documents de fin de contrat non conformes : 1 873,49 euros (1 mois) nets,
— condamnation de l’employeur au remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois de salaire-article L. 1235-4 du code du travail,
— remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte),
sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil),
— condamnation de l’employeur aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’audience s’est tenue le 6 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement reproche en substance au salarié de ne pas s’être présenté à son poste de travail depuis le 7 octobre 2019 et de n’avoir fourni aucune justification valable à ses « absences irrégulières et intermittentes » malgré des mises en demeure en date des 6 novembre 2019, 30 juin et 21 juillet 2020.
L’employeur, contestant toute modification du contrat de travail, soutient que le salarié a été absent à partir du mois d’octobre 2019 et a refusé de travailler afin de provoquer la rupture du contrat de travail, de sorte que son licenciement pour faute grave est justifié, étant précisé que pour sa part, il a fait preuve d’une immense patience en poursuivant le dialogue avec le salarié et en le mettant en demeure d’exécuter la prestation demandée.
Le salarié répond qu’il n’a jamais été en absence injustifiée, ayant expliqué longuement et à plusieurs reprises les raisons de son absence, à savoir une modification de son contrat de travail par la société qu’il n’a pas approuvée, estimant que les fonctions d’agent de sécurité cynophile et d’agent de sécurité mobile sont différentes et qu’après la perte du marché [2], la société lui a confié un poste d’agent de sécurité cynophile qui n’était pas conforme à sa nouvelle qualification d’agent de sécurité mobile, le fait que sa carte professionnelle d’agent cynophile ait été encore valable étant indifférent. Il affirme que la société qui lui avait déjà notifié des sanctions disciplinaires sans motif valable a saisi le moindre prétexte pour se « débarrasser » de lui à moindre frais.
Sur ce,
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut modifier les tâches du salarié à condition que celles-ci correspondent à sa qualification, qui est définie par rapport aux tâches qu’il exerçait auparavant, et n’affectent pas la nature de ses fonctions et de ses responsabilités.
Dès lors que les nouvelles tâches correspondent à sa qualification, le salarié n’est pas en droit de les refuser.
En l’espèce le contrat de travail conclu entre les parties le 1er février 2017 confie au salarié les fonctions d’agent de sécurité cynophile au niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ne définit pas ces fonctions mais stipule que la possession d’un chien dressé constitue un élément essentiel du contrat.
L’avenant du 30 mars 2018 ne donne aucune définition du poste d’itinérant relevant de la catégorie professionnelle « agent d’exploitation » confié à M. [N] à compter du 1er avril suivant.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable à la relation de travail renvoie à l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles et plus précisément à son annexe I pour la description des fonctions d’agent de sécurité cynophile et d’agent de sécurité mobile.
Ainsi, en vertu de l’annexe I.3 :
« L’agent de sécurité cynophile est un agent de sécurité qui doit s’attacher à constituer une véritable équipe « homme-chien » sachant optimiser les qualités acquises et naturelles du chien.
Le chien est l’auxiliaire du conducteur de chien dans l’exercice de sa mission. L’agent de sécurité cynophile est obligatoirement propriétaire de son chien, en règle avec la législation en vigueur.
Les risques inhérents à cette activité sont couverts par la responsabilité civile souscrite par l’employeur.
Dans le cadre de ses missions, son activité consiste à assurer la protection des biens et/ou des personnes sur un secteur géographique déterminé en application des consignes écrites transmises par l’employeur et en utilisant les qualités combinées du conducteur et du chien.
Les activités de base les plus communément attribuées consistent à :
— effectuer des rondes de surveillance, à horaires variables ou non, pour prévenir des malveillances et des risques détectables tels que l’intrusion, le vandalisme ou l’incendie ;
— contrôler et surveiller les sites et périmètres déterminés tels que parkings, entrepôts, chapiteaux et toutes autres zones dont il a la garde ;
— procéder aux actions de sauvegarde adaptées et assurer la continuité de la protection du site
selon les consignes prédéterminées et/ou les instructions de la hiérarchie ;
— intervenir à la demande de personnel autorisé à le faire ou sur des alarmes pour effectuer une levée de doute ;
— prévenir ou faire prévenir les services compétents et/ou les personnes désignées pour faire cesser le trouble concerné ;
— détecter à l’intérieur d’un site ou d’un périmètre clairement déterminé la présence d’une personne, d’objets, de produits pouvant porter un préjudice à la sécurité des biens et des personnes.
L’utilisation du chien ' pouvant être considéré comme une arme par destination ' est purement préventive et dissuasive.
Toutefois, dans une situation d’intrusion et/ou d’agression, l’intervention du chien ne peut s’effectuer que dans le strict respect de la législation relative à la légitime défense.
L’activité du binôme « conducteur-chien » s’exerce dans le cadre de la réglementation en vigueur et du respect des libertés publiques. Dans les lieux publics ou privés ouverts au public, le chien doit être tenu en laisse et porter la muselière pour les catégories de chiens définies par la réglementation en vigueur.
Lorsque ses missions sont celles d’un agent de sécurité mobile, l’ensemble des dispositions de la fiche métier « agent de sécurité mobile » s’applique. ('). »
Selon l’annexe I.5 de ce même accord :
« L’agent de sécurité mobile est un agent de sécurité qui effectue :
— des rondes à horaires variables ou non, sur plusieurs sites ;
— des interventions sur alarme dans le cadre des missions de télésécurité.
Son travail principal consiste à effectuer des rondes de surveillance et/ou des interventions pour prévenir des malveillances et des risques facilement détectables tels que l’incendie ou l’intrusion.
Les activités les plus communément attribuées consistent à :
— effectuer des rondes de surveillance pour prévenir des malveillances et des risques facilement détectables tels que l’incendie ou l’intrusion ;
— intervenir pour effectuer une levée de doute ;
— détecter l’origine de l’alarme ;
— prévenir ou à faire prévenir les services ou personnes concernés en mesure de faire cesser le trouble concerné ;
— procéder aux actions de sauvegarde adaptées et à assurer la continuité de la protection du site selon les consignes prédéterminées et/ou les instructions du centre de télésurveillance ;
— rendre compte de sa mission à sa hiérarchie, au client par l’intermédiaire de la fiche visite, ainsi qu’éventuellement aux services publics concernés.
Il a pour instructions :
— d’assurer sa propre sécurité notamment en respectant le code de la route ;
— de ne pas mettre en péril la sécurité d’autrui ;
— d’exécuter les tâches définies, d’assurer leur combinaison, de conserver les moyens d’accès fournis ».
Il résulte de ces définitions que :
— l’agent de sécurité cynophile peut être investi de missions relevant d’un agent de sécurité mobile ;
— le travail principal est le même pour les deux fonctions à savoir, effectuer des rondes de surveillance et/ou des interventions pour prévenir des malveillances et des risques facilement détectables tels que l’incendie ou l’intrusion, avec cette précision que pour accomplir ces tâches l’agent cynophile doit impérativement « faire équipe » avec son chien ;
— la plupart des activités communément attribuées dans le cadre de ces deux fonctions sont les mêmes.
Il s’ensuit qu’en décidant, à la suite de la perte du marché auquel était affecté M. [N], de l’affecter à nouveau, pour les besoins de l’entreprise, à des missions correspondant à sa qualification initiale dont l’activité principale est la même que celle d’agent de sécurité mobile, la société n’a pas affecté la nature des fonctions et responsabilités du salarié, de sorte qu’il doit être considéré qu’il n’y a pas eu de modification du contrat de travail et que celui-ci n’était pas en droit de refuser les missions d’agent de sécurité cynophile à nouveau confiées par l’employeur.
Il résulte d’ailleurs des éléments de la procédure que bien qu’ayant indiqué à l’employeur, par courrier du 4 janvier 2019, qu’il ne pourrait « effectuer le planning car [il] n’était plus agent cynophile », il a néanmoins repris son poste de travail d’agent de sécurité cynophile selon les plannings adressés par la société jusqu’au mois d’octobre 2019, époque à laquelle il a demandé à celle-ci, dans une lettre du 25 octobre 2019, « de respecter le contrat agent mobile », position qu’il a maintenue dans ses courriers des 8 novembre 2019, 1er janvier 2020 et dans celui du 16 juillet 2020 envoyé par son conseil.
L’employeur justifie quant à lui :
— avoir mis en demeure le salarié de lui adresser des justificatifs de ses absences depuis le 7 octobre 2019 ;
— avoir tenté de trouver une solution dans le cadre d’entretiens, comme en attestent les courriers qu’il a envoyés à M. [N] le 29 novembre 2019 et le 17 juin 2020 ;
— avoir adressé, en vain :
* une deuxième mise en demeure à celui-ci par lettre du 30 juin 2020, aux termes de laquelle il déplore son absence depuis le 14 novembre 2019, et lui reproche de vouloir lui « forcer la main en ne se présentant pas sur son site d’affectation »,
* ainsi que d’ultimes explications à l’avocat du salarié par courrier du 29 juillet 2020.
Il verse également aux débats deux sanctions disciplinaires, non contestées, notifiées au salarié, à savoir :
— un avertissement du 7 mai 2019, lui reprochant d’avoir « lors de [sa] vacation dans la nuit du 3 au 4 mars 2019 » laissé « les clefs du site dans le local », une intrusion ayant eu lieu et celles-ci ayant été volées ;
— une mise à pied disciplinaire du 13 novembre 2019, pour avoir notamment, le
15 septembre 2019, quitté son poste de travail avant la fin de son service « sans en aviser sa hiérarchie ».
Dans ces conditions et eu égard au refus persistant et injustifié de M. [N], pendant plusieurs mois, de se présenter à son poste de travail, malgré le dialogue instauré par l’employeur, son maintien dans l’entreprise était devenu impossible, la faute grave étant ainsi établie.
En conséquence, le salarié sera débouté, par confirmation du jugement déféré, de ses demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et d’indemnité légale de licenciement, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages-intérêts « pour documents de fin de contrat non conformes »
Le salarié, au soutien de sa demande en paiement d’une somme de 1 873,49 euros nets, expose d’une part, que par courrier de son avocat du 4 novembre 2020, il a fait savoir à l’employeur que le solde de tout compte ne respectait pas les dispositions de l’article L.1234-20 du code du travail, à défaut d’ « inventaire » des sommes versées, d’autre part, que l’attestation Pôle emploi, devenu France Travail, ne fait pas état de ses douze derniers mois de salaire.
Sur ce,
La demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il résulte des éléments de la procédure que :
— la somme de 484,46 euros inscrite dans le solde de tout compte remis au salarié est détaillée dans le bulletin de salaire du mois d’août 2020 joint,
— l’attestation Pôle emploi fait état des rémunérations versées en août et septembre 2019, conformément à la demande formulée dans ce document selon laquelle doivent être inscrits les salaires des douze mois civils complets précédant la rupture.
En conséquence le salarié, qui n’établit en outre aucun préjudice, sera débouté de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé sur ses dispositions relatives à la remise de documents de fin de contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par infirmation du jugement déféré, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple,
— alloué à M. [Z] [N], une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit au taux légal,
— ordonné la remise de documents de fin de contrat,
— condamné la société [1] aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
Déboute M. [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne M. [Z] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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