Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 8 déc. 2025, n° 25/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/03117 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIAX
Ordonnance du 08/12/2025
— --------------------------
minute n° 25/90
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Maître [N] [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth SUISSA-DESSENNE, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
INTIMÉ :
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 9 juillet 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le huit Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En mars 2019, Mme [O] [R] a sollicité le concours de Me [N] [Y] [C] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Le 1er janvier 2020, une convention d’honoraires a été régularisée par les parties prévoyant un honoraire de base fixé à 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC, dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel et un honoraire de base fixe dans le cadre de la liquidation et du partage des biens des époux d’un montant de 3 000 euros HT, soit 3 900 euros TTC, outre des honoraires complémentaires au taux horaire de 200 euros HT, soit 240 euros TTC.
La convention prévoit également le versement d’un honoraire de résultat correspondant à 12% du gain obtenu au titre de la prestation compensatoire et du montant obtenu sur la liquidation du régime matrimonial.
Après de nombreux échanges, les époux ont signé le 18 mai 2022 la convention de divorce par consentement mutuel et l’acte liquidatif établi par Me [S], notaire à [Localité 5], selon lequel la part revenant à Mme [O] [R] s’élevait à la somme de 813 333,30 euros.
Par facture n°2337 du 10 mai 2022, Me [N] [Y] [C] a sollicité le paiement de ses honoraires pour la procédure de divorce d’un montant de 15.060 euros ttc, comprenant les honoraires de résultat calculés sur la prestation compensatoire.
Par facture n°2338 du 17 mai 2022, Me [N] [Y] [C] a sollicité le paiement de ses honoraires au titre de la liquidation du régime matrimonial d’un montant de 92 071,60 euros TTC se décomposant comme suit :
— honoraires fixes dus : 3 600 euros TTC ;
— provision perçue le 7 décembre 2020 : 1 200 euros TTC ;
— provision perçue le 30 avril 2021 : 2 400 euros TTC ;
Total perçu arrêté au 10 mai 2022 : 3 600 euros TTC ;
— honoraires de résultat (fixé à 12% HT du résultat obtenu: 112 071,60 euros TTC, somme de laquelle une remise exceptionnelle de 20 000 euros a été accordée par Me [N] [Y] [C] ramenant la somme totale due à 92 071,60 euros TTC.
Cette facture la été réglée le jour même par prélèvement sur le compte de l’étude du notaire.
Après s’être adressée à la médiatrice nationale de la profession d’avocat, Mme [O] [R] a, par lettre du 21 janvier 2025, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation portant sur le calcul de l’honoraire de résultat.
Par ordonnance du 13 mai 2025 le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
— déclaré recevable la contestation d’honoraires formée par Mme [O] [R] ;
— fixé le montant de l’honoraire de résultat de Me [N] [Y] [C] au titre de la liquidation à la somme de 73 302,87 euros TTC ;
— constaté que Mme [O] [R] a procédé au versement de la somme de 92 071,60 euros TTC ;
— en conséquence, enjoint et au besoin, condamné Me [N] [Y] [C] à restituer à Mme [O] [R] la somme de 18 768,73 euros TTC ;
— dit que la décision sera notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 10 juin 2025, indiquée par la poste, Me [N] [Y] [C], désormais avocat honoraire, a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions n°2 :
— infirmer l’ordonnance de taxe en date du 13 mai 2025 en ce qu’elle a fixé son honoraire de résultat à la somme de 73 302,87 euros TTC et qu’elle l’a enjoint et condamné au besoin à restituer à Mme [R] la somme de 18 768,73 euros TTC ;
— statuant à nouveau, écarter la facture n°2338 contestée par les deux parties et conformément à la convention d’honoraires régularisée le 1er janvier 2020, fixer la base de calcul de l’honoraire de résultat à la somme de 931 833,30 euros ;
— fixer son honoraire de résultat à la somme de 111 819,99 euros ;
— condamner Mme [O] [R] à lui payer le solde des honoraires dus, soit la somme de 24 293,66 euros ;
— en tout état de cause, dépens comme de droit.
Elle soutient que:
— la base de calcul est clairement posée par la convention d’honoraires qui a été discutée lors de sa régularisation, que la cliente était aguerrie à la gestion immobilière et avait connaissance de l’étendue du patrimoine et du montant de l’honoraire de résultat qui a fait l’objet de nombreuses discussions et qu’elle a cédé en acceptant une remise exceptionnelle sous la pression, outre le retrait des assurances vie,
— que la cliente fait mention aujourd’hui d’incohérences dans l’acte liquidatif ou la convention de divorce qu’elle n’a jamais contestés et était lucide sur les honoraires dûs,
— que la convention d’honoraire n’exclut pas les assurances vie, qu’il n’y a pas lieu de soustraire de la base de calcul les frais et honoraires du notaire, qu’elle doit être fixée à 841.833,30 euros, à laquelle la prestation compensatoire de 90.000 euros doit être ajoutée, de sorte que la somme de 24.293,66 euros reste due par Mme [O] [R].
Mme [R], présente à l’audience, a sollicité la confirmation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5].
Elle a exposé contester la base de calcul de l’honoraire de résultat et n’avoir eu connaissance que de la prise en compte du patrimoine immobilier et ne pas comprendre la facturation qui lui a été adressée et qui est erronée, la soulte ayant été comptablisée à deux reprises, le bâtonnier ayant refait un calcul sur la base prévue. Elle conteste avoir fait pression sur son avocat pour réduire la facture et considère que la remise de 20.000 euros laisse entendre qu’elle avait oublié de lui compter des biens, les assurances-vie qui ne devaient pas être inclues dans le patrimoine l’ont été sur l’insistance de l’avocat de l’autre partie, ce qui explique que Me [Y] lui a dit qu’elle ne compterait pas les 12% sur ces assurances vie.
SUR CE
Le recours de Me [N] [Y] [C] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 13 mai 2025 par le bâtonnier de [Localité 5], a été formé le 10 juin 2025 dans le délai fixé par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, et est donc recevable.
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseils et de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Suivant la convention d’honoraire conclue le 1er janvier 2020 entre les parties, l’honoraire de résultat, seul discuté, est fixé à un pourcentage de 12% des sommes allouées au titre de la prestation compensatoire versée à Mme [R] et également du montant lui revenant dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, que ce soit en numéraire, sous la forme d’une attribution ou d’un abandon de droit.
Il résulte des écritures de Me [N] [Y] [C] que les négociations dans le cadre du divorce de Mme [R], décrite comme étant exigeante, ont été soutenues, la procédure ayant duré plus de trois années aux fins d’aboutir à un accord tant sur les modalités du divorce par consentement mutuel que sur celles de la liquidation de la communauté.
Or, si le contenu de la convention d’honoraire n’est pas discuté par Mme [R], il apparait que les circonstances de la facturation de l’honoraire de résultat, établie la veille et présentée pour être honorée le jour même de la signature des actes, ne lui ont pas permis de procéder à son règlement en toute connaissance de cause. Elle n’a en effet pas été mise en mesure de vérifier le calcul opéré par son conseil et son adéquation avec la convention d’honoraires datant de plus de deux ans et demi.
Ainsi, le paiement après service rendu n’étant pas intervenu librement et en toute connaissance de cause, c’est à juste titre que le bâtonnier a retenu la recevabilité de la contestation formée par Mme [R].
La facture litigieuse n°2338 fixe l’honoraire de résultat à la somme de 112.071,60 euros, avec la mention que cette somme a été calculée sur l’actif net communautaire revenant à Mme [R] d’un montant de 778 275,53 euros, sans prise en compte des assurances vie d’un montant de 304 285,58 euros, conformément à la convention d’honoraire. Par une mention manuscrite, Me [Y] [C] a consenti à une réduction de ces honoraires de 20.000 euros ttc, limitant ainsi la somme facturée à 92.071,60 euros ttc.
Suivant l’acte liquidatif de la communauté, la part attribuée à Mme [R] était de 813.333 euros correspondant à un actif composé de différents biens immobiliers, des soldes de comptes bancaires, des contrats d’assurance vie, de la soulte versée par son conjoint et à un passif composé de soldes de différents prêts.
Il en résulte que le montant total des assurances vie à déduire de la part de Mme [R] s’élevant à 304.285,58 euros, comme indiqué sur la facture, l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat devait être fixé à 509.047,72 euros et non à 778.275,53 euros, de sorte que le montant facturé est bien erroné comme constaté par le bâtonnier.
Par ailleurs, cette absence de prise en compte dans le calcul de l’honoraire du montant des assurances vie qui initialement ne devaient pas inclues dans la liquidation, est volontaire de la part de Me [N] [Y] [C] qui s’est expressément référée à la convention d’honoraires dans la facture, de sorte qu’à la faveur de la contestation formée par sa cliente, elle ne peut solliciter une somme supérieure à celle facturée.
Elle ne peut davantage se prévaloir d’une pression subie de la part de sa cliente pour avoir accepté d’accorder une remise de 20.000 euros en absence de tout élément l’établissant alors que, comme elle le souligne, elle est très expérimentée. Il sera en outre précisé que l’honoraire de résultat portant sur la prestation compensatoire a été facturé séparément et ne peut être à nouveau comptabilisé.
Dès lors, l’ordonnance de taxe déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par Me [N] [Y] [C]'à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 13 mai 2025,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Me [N] [Y] [C]'aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La premièreprésidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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