Infirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 6 déc. 2023, n° 22/13995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. OPTIQUE EDGAR QUINET c/ Mutuelle HARMONIE MUTUELLE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 238 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13995 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris – RG n° 11-20-0117
APPELANTE
S.A.R.L. OPTIQUE EDGAR QUINET
exerçant sous l’enseigne l’Opticienne, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 524 034 212
Représentée par Me Ilana IBGHI FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 849
INTIMÉE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 538 518 473
Défaillante
Signification de la déclaration d’appel le 21 novembre 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société OPTIQUE EDGAR QUINET exploite sous l’enseigne « L’OPTICIENNE » un fonds de commerce d’équipements optiques et d’audioprothèses situé à [Localité 5] depuis juillet 2010. Elle a reçu par lettre recommandée du 9 octobre 2019 une demande de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dans le cadre d’un contrôle aléatoire, de production de pièces justificatives afférentes à une liste d’opérations listées dans un tableau joint au courrier sur une période allant d’octobre 2018 à septembre 2019 (à savoir copies de l’ordonnance, du bon de livraison du fournisseur certifié et de la facture signée de l’adhérent pour une liste de 19 prestations concernant 11 bénéficiaires).
Par lettre du 17 janvier 2020, HARMONIE MUTUELLE l’a mise en demeure d’avoir à rembourser avant le 16 février 2020 la somme de 6 791,86 euros correspondant selon elle au montant indûment perçu, du fait du manquement à ses obligations contractuelles découlant de la convention de tiers payant, la société OPTIQUE EDGAR QUINET n’ayant pas fait le retour des pièces sollicitées dans le cadre de son contrôle.
Par lettre du 3 mars 2020, le conseil de la société OPTIQUE EDGAR QUINET a fait savoir qu’elle contestait l’obligation invoquée par la mutuelle s’agissant de données personnelles de santé concernant ses patients, que, dans un souci de traitement amiable de l’affaire, elle lui adressait « les entiers dossiers réclamés » (objets du contrôle et listés dans la mise en demeure) et que sa cliente n’entendait pas déférer aux règles comminatoires de la lettre de mise en demeure.
C’est ainsi que, par lettre recommandée du 1er octobre 2020, HARMONIE MUTUELLE a mis en demeure la société OPTIQUE EDGAR QUINET de lui régler, avant le 31 octobre 2020, la somme de 6 654,86 euros au titre de prestations demeurant selon elle injustifiées, laquelle lui a répondu par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée du 30 octobre 2020.
C’est dans ce contexte que HARMONIE MUTUELLE a, par acte d’huissier du 14 décembre 2020, fait assigner la société OPTIQUE EDGAR QUINET exerçant sous l’enseigne « L’OPTICIENNE » (la société OPTIQUE EDGAR QUINET) devant le tribunal judiciaire de Paris (pole civil de proximité) au visa des articles 1302 et suivants du code civil, afin de condamnation à lui rembourser la somme de 6 654,86 euros au titre des prestations versées selon elle à tort, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, date de la mise en demeure de paiement.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré l’action de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE recevable ;
— condamné la société OPTIQUE EDGAR QUINET à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 4 551,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, date de la mise en demeure ;
— débouté la société OPTIQUE EDGAR QUINET de toutes ses demandes ;
— condamné la société OPTIQUE EDGAR QUINET aux entiers dépens ;
— condamné la société OPTIQUE EDGAR QUINET à payer à HARMONIE MUTUELLE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 21 juillet 2022, enregistrée au greffe le 24 août 2022, la société OPTIQUE EDGAR QUINET a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE en mentionnant que l’appel porte sur les chefs du jugement précisés dans ladite déclaration.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société OPTIQUE EDGAR QUINET demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, la jugeant recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter la mutuelle HARMONIE MUTUELLE de l’intégralité de ses demandes à son encontre comme étant injustifiées et mal fondées ;
— condamner la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure « de première instance » et les entiers dépens d’instance.
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE n’a pas constitué avocat. La société OPTIQUE EDGAR QUINET justifie de la signification et de la remise d’une copie, par commissaire de justice (à personne morale), du 21 novembre 2022, d’un récépicé de dépôt de la déclaration d’appel, d’une inscription au rôle de la cour d’appel le 24 août 2022, d’un avis de désignation du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2022 et des conclusions de l’appelant (10 pages), outre un bordereau de communication de pièces (visant 6 pièces).
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023.
Par bulletin du 2 octobre 2022, la cour a demandé au conseil de l’appelant de lui faire parvenir rapidement ses pièces, celles-ci n’ayant pas été déposées, ni avant l’audience, ni à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, la société OPTIQUE EDGAR QUINET (exerçant sous l’enseigne l’OPTICIENNE) fait valoir en substance que :
— elle n’a pas signé la convention tiers payant invoquée par la mutuelle, aucun paraphe n’est apposé sur les conditions de la convention de sorte qu’il est matériellement impossible de donner force exécutoire à un contrat qui n’a pas été accepté et dont les conditions n’ont pas été acceptées par le débiteur ;
— non seulement la convention ne mentionne pas l’identité précise du cocontractant à savoir OPTIQUE EDGAR QUINET mais la signature de cette dernière n’est apposée nulle part de sorte qu’il est impossible de prétendre à son acceptation ;
— le seul document sur lequel figure son acceptation est la transmission de ses données bancaires et uniquement de celles-ci ;
— elle est donc fondée à soulever, au visa de l’article 1103 du code civil, l’absence de tout contrat légalement formé qui pourrait servir de fondement aux obligations mises à sa charge par HARMONIE MUTUELLE ;
— si la cour retient tout de même l’existence d’un contrat entre les parties, aucun article de cette convention ne précise les pièces nécessaires à la justification des prestations réalisées par les opticiens ; d’après l’annexe 1 « mode d’emploi » de ladite convention, l’opticien serait tenu uniquement à l’envoi des « devis, demandes de prises en charge et factures », pièces qui sont certes définis dans le corps de la convention, mais la convention ne mentionne pas les caractéristiques exactes de ces documents ; elle ne fait par ailleurs pas référence aux prescriptions
médicales ;
— HARMONIE MUTUELLE a, discrétionnairement et arbitrairement, considéré pour l’un ou l’autre des bénéficiaires, que telle ou telle pièce n’était pas conforme ou ne correspondait pas à ses attentes ou exigences, démarche qui ne correspond pas au procédé décrit par la convention ;
— le tableau et les pièces y afférentes qu’elle produit justifient de la réalité des prestations réalisées ;
— HARMONIE MUTUELLE doit ainsi être déboutée de l’intégralité de ses demandes, injustifiées.
HARMONIE MUTUELLE n’a pas constitué avocat.
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d’appel ne peut faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
1) Sur la demande en restitution de l’indu
Vu, notamment, les articles 9 du code de procédure civile, 1103 et 1353 du code civil ;
En l’espèce, le tribunal a condamné la société OPTIQUE EDGAR QUINET à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 4 551,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, date de la mise en demeure, au motif que la demande en restitution de l’indu était justifiée à hauteur de 4 551,69 (3 561,75 + 989,94), dès lors, notamment, que :
— la société OPTIQUE EDGAR QUINET n’était pas fondée à soulever l’absence de justification par la mutuelle de sa demande en restitution de versements ;
— l’état produit par HARMONIE MUTUELLE en pièce n° 12 (le 7 octobre 2021) recensait les prestations pour lesquelles il n’avait pas été transmis ou de manière incomplète les pièces demandées ;
— les paiements ont été réalisés sans aucune dette réelle et justifiée et doivent donner lieu à restitution.
Le tribunal a notamment retenu :
— la conclusion d’une convention tiers payant entre HARMONIE MUTUELLE et OPTIQUE EDGAR QUINET prévoyant l’obligation pour l’opticien de fournir toutes pièces utiles au contrôle,
— l’absence de production de pièces de nature à justifier la réalité des prestations assurées par OPTIQUE EDGAR QUINET pour un certain nombre de dossiers bénéficiaires (en l’occurrence 13 pour un montant total de 4 551,69 euros).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a fait valoir devant le tribunal avoir signé avec la société OPTIQUE EDGAR QUINET une convention cadre de tiers payant optique à effet du 28 avril 2011 pour une durée d’un an reconductible tacitement, ayant pour objet de permettre aux adhérents d’être dispensés des frais d’équipements optiques et lentilles pris en charge par le régime obligatoire et garantis par les mutuelles et d’organiser ainsi une procédure dite de « tiers payant », selon les conditions visées par l’article L. 322-l du code de la mutualité. Elle soutenait alors avoir constaté des remboursements injustifiés à l’occasion de centrales a posteriori concernant la période comprise entre les mois d’octobre 2018 à septembre 2019, et avoir sollicité le remboursement de ces sommes indûment payées, à défaut d’avoir reçu les justificatifs correspondants satisfaisants.
La loi applicable aux conditions d’existence du paiement de l’indu est celle du fait juridique qui en est la source, à savoir le paiement. En l’espèce, les paiements ont été réalisés par HARMONIE MUTUELLE postérieurement au 1er octobre 2016. Il en résulte que s’applique l’article 1302 alinéa 1er du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
S’agissant de la restitution, celle-ci est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, relatifs aux restitutions.
Il n’est pas contesté que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE propose aux professionnels de santé de pratiquer le « tiers payant », système permettant le règlement direct de la participation de la mutuelle au partenaire conventionné, les règlements étant présentés comme « plus rapides et sécurisés ». L’Union HARMONIE MUTUELLES (à laquelle, notamment, HARMONIE MUTUALITE a donné mandat) propose plus particulièrement ce type de convention pour les opticiens.
Si, comme le fait valoir l’appelante, la convention de tiers payant produite aux débats par la mutuelle devant le tribunal au soutien de sa demande n’était ni paraphée ni signée par elle, la cour ne peut la suivre lorsqu’elle en déduit qu’aucun contrat n’a été légalement formé entre d’une part cette mutuelle et d’autre part l’appelante, sauf à admettre que l’ensemble des règlements directs de la participation de la mutuelle à ce partenaire conventionné serait indû, et non juste la somme réclamée, ce que précisément l’appelante conteste.
L’acceptation de ce contrat, et donc sa formation, ressort non seulement de son exécution et de son renouvellement, mais également de la signature du formulaire d’enregistrement administratif et bancaire, signé le 12 avril 2011 par le président d’HARMONIE MUTUELLES et le 28 avril 2011 par le représentant de la société OPTIQUE EDGAR QUINET, qui y a apposé son tampon comportant les références administratives et commerciales de la société, sous la mention suivante : « Chacune des parties reconnaît avoir pris connaissance des termes de la convention Harmonie Mutuelles n° OPT 10/07 et des modalités d’application du tiers payant et s’engage à les respecter ».
Ce formulaire ne se limite donc pas à la seule acceptation de transmission des données bancaires du cocontractant qu’est, sans ambiguïté possible, la société OPTIQUE EDGAR QUINET, les informations administrative mentionnées dans l’encadré afférent (identifiant Finess, raison sociale, adresse, code postal, téléphone, fax, adresse mail) étant suffisamment complètes pour identifier le professionnel de santé ainsi engagé, signataire par ailleurs du contrat aux côtés de l’UNION HARMONIE MUTUELLE, avec un tampon reprenant des informations concordantes (notamment nom de l’enseigne et dénomination de la société, adresse, numéro de téléphone et de fax).
L’article 10 « Contrôle » de ladite convention, référencée OPT 10/07, stipule que « l’Union pourra, le cas échéant, effectuer tout contrôle sur place ou sur pièces permettant de vérifier l’adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l’Opticien.
A ce titre, l’Union se réserve le droit de demander tout document et toute information nécessaires à l’exercice de son contrôle, notamment les Prises en charge et factures dûment signés par le Bénéficiaire.
Les Opticiens s’engagent, quant à eux, à mettre à disposition de l’Union les informations et documents dont elle aura besoin dans le cadre de l’exercice de son contrôle. »
Si les termes, notamment, Union, Mutuelles, Bénéficiaire(s), Opticien, Parties, Devis et Prise en charge utilisés dans cette convention de tiers payant sont définis en son article 2, la convention exige la production de « tout document et toute information nécessaires à l’exercice de son contrôle », dont « notamment, les Prises en charge et factures dûment signés par le Bénéficiaire », de sorte que la cour ne peut suivre l’appelante lorsqu’elle soutient qu’aucun article de la convention ne précise les pièces nécessaires à la justification des prestations réalisées par les opticiens que l’Union est en droit d’exiger dans le cadre de son pouvoir de contrôle, alors même que la convention cite deux exemples de documents assujettis à l’obligation de communication « permettant de vérifier l’adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l’Opticien », à savoir :
— les « Prises en charge », définies comme étant « la réponse à la Demande de prise en charge adressée à l’Opticien par l’Union valant garantie de paiement d’une facture correspondant aux fournitures précisées dans la Demande de prise en charge et ce, pendant le délai de trois mois »,
— « et factures dûment signés par le Bénéficiaire », qui en l’absence de définition contractuelle, s’entendent au sens courant du terme, à savoir un document commercial, comptable et juridique détaillant la nature, la quantité et les conditions des achats et ventes de marchandises ou prestations de services.
Si la convention ne dresse pas de liste exhaustive des pièces justificatives des prestations réalisées par les opticiens, il se déduit de ces dispositions et de l’annexe 1 « mode d’emploi » de la convention, que l’opticien est tenu notamment à l’envoi de devis, demandes de prises en charge et factures, mais pas de ces seules pièces, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la convention qui vise l’envoi à l’Union de « tout document et toute information nécessaires à l’exercice de son contrôle ».
Cependant, et nonobstant les définitions stipulées dans la convention, c’est à juste titre que l’appelante souligne que cette convention ne précise pas les caractéristiques exactes des documents ainsi visés, et qu’elle ne fait pas référence expressément aux prescriptions médicales.
Or, OPTIQUE EDGAR QUINET n’est pas contredite lorsqu’elle affirme avoir envoyé pour chaque dossier litigieux les documents suivants : Devis, Demande de prise en charge, Prescription médicale, et Bon de livraison.
Enfin, l’appelante produit en cause d’appel en pièce 6 un tableau reprenant un à un les dossiers litigieux et comportant selon elle pour chaque dossier une explication précise du respect de ses obligations en matière de demande de prise en charge, accompagné des pièces justificatives correspondantes, sans être contredite sur ce point.
Dans ce contexte bien précis, et compte tenu des éléments produits, la cour estime que la société OPTIQUE EDGAR QUINET justifie de l’exécution de son obligation contractuelle afférente au contrôle de la réalité des prestations réalisées. Les paiements réalisés par HARMONIE MUTUELLE ne sont, dès lors pas indus.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau, de débouter HARMONIE MUTUELLE de sa demande en restitution de l’indu.
2) Sur les autres demandes
Le tribunal a condamné la société OPTIQUE EDGAR QUINET exerçant sous l’enseigne L’OPTICIENNE aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à HARMONIE MUTUELLE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée de sa propre demande à ce titre.
L’appelante demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens, à verser la somme de 800 euros et l’a déboutée de sa demande formulée à ce titre (alors à hauteur de 1 500 euros) et elle réclame au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure non pas de « première instance », visée manifestement par erreur dans le dispositif de ses conclusions (au regard du moyen développé en page 8 desdites conclusions) mais « d’appel ».
Au regard de la solution retenue par la cour, il convient d’infirmer le jugement sur les frais irrépétibles alloués à HARMONIE MUTUELLE et les dépens, et en ce qu’il a débouté la société OPTIQUE EDGAR QUINET de sa demande sur ce fondement.
HARMONIE MUTUELLE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Pour des motifs d’équité, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée au bénéfice de la société OPTIQUE EDGAR QUINET, qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société OPTIQUE EDGAR QUINET exerçant sous l’enseigne L’OPTICIENNE ;
CONDAMNE la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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