Infirmation partielle 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 1er sept. 2025, n° 23/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 23 mars 2023, N° 22/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01072 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZZ4
AFFAIRE :
S.A.S.U. ACTION FRANCE
C/
[I] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : 22/00072
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandra LORBER [Localité 6]
Me Salif DADI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. ACTION FRANCE
N° SIRET : 753 308 238
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 – substitué par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
Madame [I] [Y]
née le 06 Décembre 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Nicoleta JORNEA,
Greffière lors du prononcé : Madame Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCÉDURE
La société Action France est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, qui a pour activités toutes opérations relatives à la vente au détail de produits de supermarché.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 décembre 2018, Mme [Y] a été engagée par la société Action France, en qualité d’adjointe au responsable, statut agent de maîtrise, niveau 6, à temps plein, à compter du 10 décembre 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] percevait un salaire moyen brut de
2 064,48 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juillet 2020, la société Action France a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 15 juillet 2020.
Le 20 juillet 2020, la société Action France a porté plainte contre Mme [Y] pour vols en réunion survenus entre le 26 mai 2020 et le 1er juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2020, la société Action France a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2020, en vue d’une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’à votre licenciement.
Nous vous avons par ailleurs notifié votre mise à pied conservatoire avec effet immédiat pour une durée indéterminée à compter de l’envoi de cette convocation.
Au cours de cet entretien, qui s’est déroulé en présence de Monsieur [B] [K], Responsable Régional et Madame [A] [F], Responsable Ressources Humaines, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager une éventuelle sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement et avons recueilli vos observations. Vous vous êtes présentée à l’entretien sans être assistée malgré l’invitation qui vous en a été faite.
Cet entretien ne nous ayant pas permis de revoir notre position, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-dessous.
Entre le 6 juin 2020 et le 30 juin 2020, vous quittez le magasin avec des articles non payés ou permettez à vos collègues de quitter le magasin avec des articles non payés principalement lors des achats du personnel le soir et occasionnellement en pleine journée.
En effet, nous constatons au cours de cette période qu’à chaque fois que vous effectuez des achats personnels, ils s’accompagnent de façon systématique de remboursements d’articles dont la valeur totale est supérieure à la valeur des achats que vous avez effectué. Vous récupérez les espèces liées à ces remboursements diminués de vos achats personnels. Ces remboursements sont enregistrés sans rappel de transactions antérieures et apparaissent comme injustifiés.
A titre d’exemples non exhaustifs :
— Le 6 juin 2020 vous vous présentez en caisse, Madame [P] [H], employée du magasin, enregistrée sous le nom de Monsieur [S] [L], Adjoint Responsable de Magasin procède au remboursement injustifié d’articles d’une valeur de 25,02 euros puis de 159,50 euros sans articles détournés.
Cette opération se renouvelle lors des transactions :
— Du 10 juin 2020, Madame [T] [M], employée du magasin, est en caisse enregistrée sous votre nom. Elle procède au remboursement injustifié d’un montant de 47,85 euros et omet de scanner des articles d’un montant de 7,26 euros.
— Du 13 juin 2020, Madame [V] [O], employée du magasin, est en caisse enregistrée sous votre nom. Le montant des articles remboursés injustement s’élève à 34,45 euros.
Le 29 juin 2020, vous vous présentez avec 20 articles. Madame [V] [N], enregistrée sous votre nom, scanne l’ensemble des articles et enregistre manuellement, pour chacun d’entre eux, le remboursement. La valeur des articles injustement remboursés s’élève à 47,44€. Au moment du remboursement, Madame [V] [N] sort les espèces de la caisse et vous les donne. Ce remboursement est enregistré sans rappel de transactions antérieures.
De plus nous relevons des anomalies dans votre propre activité caisse.
A titre d’exemple non exhaustifs :
— Le 26 juin 2020, vous enregistrez par vous-même un remboursement d’un article dont la valeur du produit est modifiée : l’article en question est « le savon palmolive » qui est passé en remboursement d’une valeur de 50,90 euros.
— Le 30 juin 2020, vous êtes en caisse et êtes enregistrée sous le nom de Monsieur [S] [L]. Madame [Z] [U], employée du magasin, se présente à votre caisse. Vous procédez à un remboursement injustifié d’articles d’un montant de 53,88 euros.
Au total :
— Vous bénéficiez de la complaisance de vos collègues à hauteur de 533,66 euros ;
— Vous faites bénéficier de votre complaisance à hauteur de 53,88 euros ;
— Vous détournez des espèces pour vous-même à hauteur de 50,90 euros.
Outre ses manquements nous constatons que les règles en matière d’utilisation des caisses ne sont pas respectées puisque vous utilisez le code personnel de vos collègues pour votre activité caisse comme indiqué lors des opérations susvisées.
Or, conformément aux règles internes en matière de codes de connexion qui vous ont été communiquées lors de votre prise de poste, « avant de commencer à travailler chaque employé doit se connecter avec son code personnel ».
Lors de l’entretien vous avez admis avoir effectué des remboursements sans ticket de caisse, ce qui est contraire à nos procédures.
Force est de constater que vos actes constituent des actes volontaires et frauduleux.
En agissant ainsi vous vous êtes placée en infractions graves aux dispositions réglementaires et à vos obligations contractuelles.
Au-delà du préjudice financier, de tels faits démontrent un manque incontestable de loyauté et d’honnêteté incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles.
En conséquence de tout ce qui précède, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. La mesure de mise à pied qui vous a été notifiée à titre conservatoire est donc confirmée et la période afférente ne vous sera pas rémunérée.
Votre licenciement prendra ainsi effet à compter de l’envoi de cette lettre sans indemnité de licenciement ni de préavis. ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 19 mars 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et rappel de salaires.
Le conseil de prud’hommes de Poissy a rendu un jugement d’incompétence en date du 18 novembre 2021, et renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 4 mars 2022.
Par jugement rendu le 23 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a:
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire mensuel brut de Mme [Y] à 2 064,48 euros,
— Condamné la société Action France à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
. 2 064,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 206,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 774,18 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 2 064,48 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, outre la somme de
206,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 128,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société Action France la délivrance à Mme [Y] d’une attestation Pôle emploi, rectifiée et conforme au présent jugement,
— Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Action France de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la société Action France à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 20/03/2021 date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus,
— Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonné l’exécution provisoire totale sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Condamné la société Action France aux éventuels dépens de la présente instance comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 20 avril 2023, la société Action France a interjeté appel de ce jugement.
Mme [Y] a été convoquée devant le tribunal judiciaire de Versailles le 4 avril 2024 dans le cadre d’une ordonnance pénale, suite à la plainte déposée par la société Action France.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Action France, appelante, demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
* Dit le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* Condamné la société Action France à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
. 2 064,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 206,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 774,18 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 2 064,48 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, outre la somme de
206,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 128,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* Ordonné à la société Action France la délivrance à Mme [Y] d’une attestation Pôle Emploi, rectifiée et conforme au présent jugement,
* Débouté la société Action France de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau de :
— Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] est valablement fondé en droit et en fait,
— Débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [Y] à verser à la société Action France une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y], intimée, demande à la cour de :
Et y faisant droit :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Condamné la société Action France à verser :
. 4 128,96 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 064,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 206,45 euros au titre des congés payés y afférents,
. 774,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 2 064,48 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
. 206,45 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Pour le reste,
— Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Action France à lui verser :
. 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
. 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Ordonner la remise corrigée de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé du présent jugement,
— Dire que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte.
MOTIFS
Sur la faute grave
L’employeur fait valoir que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont réels et sérieux et présentent une gravité telle qu’ils justifiaient le licenciement pour faute grave. Il précise qu’ils sont parfaitement établis par le rapport photographique produit aux débats et la convocation de la salariée devant le tribunal correctionnel de Versailles pour ses agissements frauduleux.
La société, se fondant sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation, souligne que les images issues de la vidéo ne sont pas illicites car l’information du comité social et économique (ci-après CSE) n’était pas requise, le système de vidéoprotection a été mis en place non pas pour contrôler l’exécution par les salariés de leurs prestations de travail, mais pour prévenir et lutter contre les atteintes aux personnes et aux biens.
L’employeur ajoute que le moyen de preuve des fraudes issu des extraits de la vidéoprotection ne pouvait être déclaré illicite par les premiers juges sur le fondement de la seule absence de consultation du CSE, mais devait être soumise au contrôle de proportionnalité entre le droit de la preuve et la protection de la vie privée des salariés. Il précise qu’en l’espèce les salariés ne sont pas sous surveillance puisque les caméras se trouvent dans un lieu accessible au public, qu’elles ont pour objet de prévenir les agressions, que les salariés sont informés de ce système et que celui-ci a été autorisé par la préfecture.
La salariée réplique que les premiers juges ont considéré que les images issues de la vidéo-surveillance constituaient un mode de preuve irrecevable en l’absence de consultation du CSE, en rappelant que l’employeur ne pouvait pas utiliser la vidéoprotection pour constater des faits de vol en détournant l’usage qui a été déclaré, et ainsi surveiller les faits et gestes des salariés. Elle souligne que l’employeur ne peut utilement invoquer la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, qui a retenu que l’employeur pouvait installer un système de vidéo-surveillance sans en informer préalablement les salariés en cas de soupçons de vol, puisque tel n’était pas le cas en l’espèce, la surveillance ayant été installée en 2017, soit avant les allégations de vols faites en 2020, de sorte qu’elle est attentatoire aux libertés individuelles des salariés.
Mme [Y] ajoute à titre subsidiaire que les griefs invoqués par l’employeur ne sont pas établis par les pièces produites aux débats puisque les photographies ne démontrent pas la culpabilité de la salariée pour les vols allégués et ne peuvent se déduire de l’interprétation émise par la société.
**
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, l’employeur reproche à la salariée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, des vols de marchandises ainsi que le non-respect des règles internes en matière d’utilisation des caisses. Il se fonde notamment sur un rapport photographique tiré du système de vidéoprotection installé dans le magasin et sur un listing d’opérations frauduleuses sur lequel la société a ajouté le nom des salariés liés aux transactions au moyen de la vidéoprotection, dont la salariée soulève l’illicéité.
Il convient en premier lieu d’examiner le moyen tiré de l’illicéité des moyens de preuve issus d’un système de vidéosurveillance, qui sont produits par l’employeur devant la cour.
Selon l’article L. 1222-4 du code du travail : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ».
En vertu de l’article L. 2312-37 du code du travail, « Outre les thèmes prévus à l’article L 2312-8, le comité social et économique (CSE) est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :
1° Mise en 'uvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés (…) ».
Et selon l’article L. 2312-38 de ce code, « le CSE est informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ».
Il résulte de ces textes que la surveillance opérée par l’employeur des activités des salariés doit faire l’objet d’une information individuelle des salariés, qu’elle doit être complétée par une information et consultation du comité social et économique. Enfin, la mise en place d’un procédé de vidéosurveillance dans des lieux ouverts au public n’est permise que pour certaines finalités et nécessite une autorisation du préfet du département (L. no 95-73 du 21 janv. 1995, art. 10).
En l’espèce, les pièces produites aux débats établissent que le système de vidéoprotection utilisé dans l’ensemble du magasin Action de [Localité 5] a été autorisé par le préfet du département en février 2017, a fait l’objet d’une information individuelle de la salariée aux termes de l’article 15 du contrat de travail, et que des panneaux d’affichage situés dans l’enceinte du magasin informaient les salariés comme la clientèle que le dispositif de surveillance du magasin donnait lieu à la collecte de données personnelles en application du règlement général de la protection des données. En revanche, il n’est pas contesté par l’employeur que le système de vidéoprotection n’a pas été soumis à l’information et à la consultation du comité social et économique.
La société Action soutient que cette information n’était pas requise s’agissant d’un moyen de vidéoprotection destiné à la surveillance de la sécurité et des personnes au sein du magasin, accessible au public et non d’un système dédié à la surveillance des salariés.
Il ressort des pièces produites aux débats que le système de vidéoprotection a été installé dans le magasin Action France de [Localité 5] pour assurer la sécurité du magasin et de la clientèle. En effet, les caméras étaient installées dans la surface accessible au public, c’est-à-dire dans les allées du magasin, à la sortie de celui-ci et au niveau des caisses, de manière à observer les allers et venues et les achats des clients.
Au regard des images de la salariée issues de ce système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l’entreprise, il apparaît que ce système permettait également de contrôler et de surveiller l’activité de la salariée et a été utilisé par l’employeur afin de recueillir et d’exploiter des informations concernant personnellement Mme [Y], ce dont il résulte que l’employeur aurait dû informer la salariée et consulter le comité social et économique sur l’utilisation de ce dispositif à cette fin et qu’à défaut, ce moyen de preuve tiré des enregistrements de la salariée issus de cette vidéosurveillance et produit par l’employeur à l’appui du grief reproché au salarié est illicite.
Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que l’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions susvisées, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n°20-12.263).
En présence d’une preuve illicite, le juge doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi (Soc., 14 février 2024, pourvoi n° 22-23.073).
En l’espèce, l’employeur justifie aux termes de ses pièces qu’en raison de soupçons de vols au sein du magasin Action France de [Localité 5], le service des fraudes et de sécurité de l’entreprise a réalisé une opération de contrôle par l’exploitation des images issues de la vidéoprotection du magasin, sur la période allant du 26 mai au 24 juin 2020, qui a permis de déceler des pratiques frauduleuses d’ampleur impliquant dix employés de caisse et trois responsables de magasin adjoints, dont Mme [Y]. La cour en conclut que le contrôle opéré par l’employeur était justifié.
La cour relève ensuite que seule l’exploitation de ces images de vidéoprotection, croisée avec les opérations enregistrées en caisse, a permis de détecter des anomalies d’encaissement concernant plus d’une cinquantaine de faits frauduleux en moins d’un mois, consistant à annuler des articles scannés, soit en enregistrant des remboursements injustifiés, soit en détournant de la marchandise sans passage en caisse. Il en résulte que la production aux débats des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la société.
Enfin, l’enregistrement ayant été limité dans le temps et exploité par le service des fraudes du magasin, l’atteinte portée à la vie personnelle de la salariée est proportionnée au but poursuivi, tenant à la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la préservation de ses biens.
En conséquence, la production aux débats par l’employeur des images issues du système de vidéoprotection est admise par la cour.
En second lieu, il convient de déterminer si la société Action établit la preuve des faits allégués au soutien de la faute grave.
Les pièces produites aux débats par l’employeur, tenant au courriel adressé le 30 juin 2020 par Mme [R], responsable de la sécurité de la société Action France, complété par le dépôt de plainte de cette dernière pour des faits de vols effectué le 20 juillet 2020 devant les services de police, à la suite duquel Mme [Y] a été convoquée devant le tribunal judiciaire de Versailles le 4 avril 2024, ainsi que le rapport détaillé contenant les listes de transactions frauduleuses constatées par les images issues de la vidéoprotection, établissent la matérialité des grief allégués dans le cadre de la lettre de licenciement. Il en résulte en particulier qu’en juin 2020 Mme [Y], salariée de la société Action France a, à plusieurs reprises, détourné des articles à son profit ou au profit de ses collègues, sans passer en caisse ou malgré le fait que ces achats aient été annulés. Il ressort également des pièces produites par la société qu’en juin 2020, Mme [Y] a utilisé à plusieurs reprises les codes de caisse de M. [L] alors qu’elle était en service, et qu’elle a également laissé plusieurs salariés utiliser ses codes de caisse. Ces faits, qui caractérisent un manquement de la salariée à son devoir de loyauté, constituent une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant le préavis, de sorte que le licenciement prononcé est bien fondé.
Ainsi, par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que le licenciement de la salariée est fondé sur une faute grave. En conséquence, la salariée sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire sur la mise à pied du 2 au 30 juillet 2020 et les congés payés afférents, et la remise de l’attestation pôle emploi conforme, par voie d’infirmation de la décision.
Sur la demande indemnitaire pour absence de visite médicale
La salariée sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour absence de visite médicale.
L’employeur soutient qu’il est constant que la salariée n’a jamais eu de difficulté d’adaptation à son poste de travail et qu’elle ne démontre ni n’allègue aucun préjudice de nature à justifier le versement de cette indemnité.
Selon l’article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts en l’absence de visite médicale d’embauche s’il justifie d’un préjudice (Soc., 24 juin 2020, pourvoi n°17-28.067).
En l’espèce, s’il n’est pas contesté par la société que la salariée n’a pas passé de visite médicale d’embauche, celle-ci ne justifie d’aucun préjudice.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire pour absence de visite médicale d’embauche.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer les dispositions du conseil des prud’hommes au titre des dépens et des frais irrépétibles, de condamner Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel, et de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, l’équité ne justifiant pas d’en faire application.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 8] du 23 mars 2023, sauf en ce qu’il déboute Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
d’embauche,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave,
DÉBOUTE Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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