Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 avr. 2026, n° 25/08657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 juin 2025, N° 25/01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/203
Rôle N° RG 25/08657 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPADO
[E] [D]
C/
S.A.S. SAS CARAVAGGIO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 30 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/01062.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SAS CARAVAGGIO exercçant sous l’enseigne MONSIEUR [B] & [S],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 822 350 294
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le 13 mars 2024, monsieur [D] faisait assigner la SAS Caravaggio, d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], statuant en référé, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
— 143 € en remboursement du devis,
— 4 592,50 € au titre de l’exécution forcée en nature de l’obligation
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ordonnance de référé du 25 juillet 2024, le juge précité s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Une ordonnance du 25 octobre 2024, signifiée le 17 janvier 2025, du juge des référés de [Localité 1]:
— déclarait irrecevables en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 les demandes de monsieur [D],
— condamnait monsieur [D] à payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 17 janvier 2025, l’ordonnance de référé précitée était signifiée à monsieur [D] avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente d’un montant de 1436,05 € au titre de l’exécution forcée de la décision.
Le 14 mars 2025, monsieur [D] formait un pourvoi en cassation, contre cette ordonnance de référé, lequel est pendant devant la Haute Cour.
Le 10 mars 2025, monsieur [D] faisait délivrer assignation à la société Caravaggio ainsi qu’à maître [U] [C], commissaire de justice, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de nullité du commandement précité.
Un jugement du 30 juin 2025 du juge précité :
— déboutait monsieur [D] de ses demandes,
— validait le commandement aux fins de saisie vente du 17 janvier 2025,
— condamnait monsieur [D] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2025, au greffe de la cour, monsieur [D] formait appel du jugement précité. Par conclusions du 20 novembre 2025, monsieur [D] se désistait partiellement de son appel contre madame [C] qui l’acceptait par conclusions du 17 décembre suivant. Une ordonnance du 7 janvier 2026 constatait ce désistement partiel et le dessaisissement partiel de la cour concernant madame [C].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [D] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé le commandement de payer aux 'ns de saisie vente du 17 janvier 2025 et en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Caravaggio la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
— recevoir son opposition au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 janvier 2025 et l’annuler,
— se prononcer sur l’inscription de faux et la déclarer fondée,
En conséquence,
Prononcer de nulle et nul effet l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 octobre 2024,
Prononcer de nulle et nul effet tout moyen de l’intimé qui se fonde sur cette ordonnance de référé du 25 octobre 2024,
A titre subsidiaire,
— recevoir son opposition au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 janvier 2025,
— lui accorder un délai de grâce de trois ans sur le paiement de la créance liquide et exigible ainsi que des frais et intérêts correspondants, cités dans le commandement de payer du 17 janvier 2025 en attendant la décision sur l’inscription de faux dirigée contre 1'ordonnance de référé du 25 octobre 2024,
En tout état de cause,
— débouter la SAS Caravaggio de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il invoque la nullité de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2024 qui fonde le commandement aux motifs d’un manquement du juge des référés aux devoirs de son office sur la reprise des prétentions et motifs et notamment qu’aucun de ses moyens n’est mentionné dans la décision alors qu’ils ont été exposés oralement à l’audience du 10 octobre 2024 après communication de ses écritures le 5 octobre précédent à la partie adverse. Il précise avoir formé un pourvoi en cassation pour faire annuler cette ordonnance.
Il invoque le défaut de titre exécutoire en vertu d’une inscription de faux incidente sur le fondement des articles 441-1 du code pénal et 169 et 1371 du code civil au motif du non-respect de l’article 455 du code de procédure civile pour défaut de mention de ses moyens et notamment de sa demande orale à l’audience de dispense au titre de l’urgence prévue par le 3° de l’article 750-1 CPC.
De plus, l’ordonnance ne mentionne pas le dépôt de ses 14 pages d’écritures alors que la note d’audience confirme que ses moyens ont été développés à l’audience. Il conclut à l’existence d’un faux et au sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux.
En outre, il demande la nullité du commandement au motif que l’ordonnance de référé mentionne une créance de 1 200 € et non de 1436,05 € et précise que les frais de procédure à l’étude et prestations de recouvrement A 444-31 ne sont pas dues.
A titre subsidiaire, il fonde sa demande de délais de paiement d’une durée de trois ans sur les dispositions des articles L 213-6 COJ et R 121-1 CPCE.
Il soutient que le juge des référés a violé le principe d’équité à son encontre et qu’il n’est pas nécessaire qu’il justifie de sa situation financière.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Caravaggio demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré et en conséquence,
— juger que l’ordonnance de référé du 24 octobre 2024 ne constitue pas un faux au sens des articles 441-1 du code pénal et 1371 du code civil,
— juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 janvier 2025 n’est aucunement entaché de nullité.
— débouter monsieur [D] de sa demande de délai de grâce,
— débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [D] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle relève que la cour n’est pas saisie d’une demande de nullité de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2024.
Elle conteste la nullité du commandement aux fins de saisie-vente au motif qu’aucune inscription de faux n’a été déposée par monsieur [D] à l’encontre de l’ordonnance de référé précitée.
En tout état de cause, elle soutient que l’article 1371 du code civil ne concerne que les actes authentiques et au visa de l’article 457 du code civil qu’une décision de justice n’est pas un acte authentique. Elle en conclut que les articles 441-1 du code pénal et 1371 du code civil ne sont pas applicables à une décision de justice.
Elle soutient que l’ordonnance de référé lui confère une créance de 1436,05 € aux motifs que les frais de procédure incluent les frais d’exécution forcée et les dépens et que la mention A 444-31 correspond au droit proportionnel.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux motifs de l’ancienneté de la créance et de l’absence de justificatif des ressources de monsieur [D].
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 3 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
— Sur la demande de nullité de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2024,
Selon l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
La cour est saisie par le dispositif des dernières conclusions de monsieur [D] d’une demande de nullité de l’ordonnance de référé qui fonde le commandement contesté au prétendu motif du non-respect par le juge des référés des devoirs de son office au titre des articles 12 et 455 du code de procédure civile.
Or, la cour est saisie de l’appel du jugement du 30 juin 2025 du juge de l’exécution de [Localité 1] et non de celui de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2024. Le juge de l’exécution n’est ni le juge d’appel, ni le juge de cassation de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2024.
Il ne peut ni remettre en cause l’existence du titre exécutoire qui fonde l’acte d’exécution forcé dont il est saisi, ni modifier le dispositif de la décision qui prononce une condamnation. Le juge de l’exécution est juge du seul commandement et seule la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi en cours, a compétence pour statuer sur la nullité de l’ordonnance précitée.
Monsieur [D] n’en disconvient pas puisqu’il a formé un pourvoi et mentionne dans ses écritures (p17) que le juge de l’exécution ne peut annuler lui-même l’ordonnance de référé.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2024.
— Sur la demande de nullité du commandement de payer du 17 janvier 2025 aux fins de saisie-vente fondée sur le défaut de force exécutoire de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2024,
Il résulte des motifs de l’arrêt séparé statuant sur l’inscription de faux incidente que monsieur [F] n’établit pas que l’ordonnance de référé du 25 octobre 2024 est constitutive d’un faux.
En effet, l’article 1369 du code civil dispose que l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
L’inscription de faux vise une mention inexacte du jugement et tend à faire rétablir la vérité. Les mentions relatives aux conditions dans lesquelles le jugement a été rendu telles que la comparution des parties ou leurs déclarations devant la juridiction, font foi jusqu’à inscription de faux.
La procédure de référé a un caractère oral et est régie notamment par l’article 466-1 CPC qui dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Le droit positif considère que selon l’article 446-1, alinéa 1 du code de procédure civile, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. En l’absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d’un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d’une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée (Civ 2ème 01 juillet 2021 n°20-12.303).
Dès lors que monsieur [D] soutient que l’ordonnance de référé ne mentionne pas les prétentions et moyens développés dans ses 14 pages de conclusions déposées selon lui à l’audience du 10 octobre 2024 et notamment sa demande de dispense de la tentative de conciliation préalable pour cause d’urgence prévue par l’article 750-1 3 ° CPC, il doit établir avoir saisi le juge des référés des conclusions précitées.
A ce titre, seule la note d’audience du greffier peut établir le déroulement des débats. Or, cette note mentionne la comparution de monsieur [D] en personne, lequel a soutenu que 'l’appartement n’était plus habitable', a demandé une provision, et a fait état d’un acompte versé de 143 €. Enfin, il a refusé toute médiation.
Par ailleurs, monsieur [D] ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que la note d’audience ne restranscrirait pas la réalité des débats et aurait omis de mentionner le dépôt effectif de ses écritures.
Ainsi, la note d’audience n’établit pas que monsieur [D] a déposé des écritures à l’audience pour en saisir le juge des référés à charge pour ce dernier d’en faire la synthèse dans son ordonnance ou de s’y référer par visa selon l’article 455 du code de procédure civile.
Dès lors que le juge des référés de [Localité 1] n’a pas été valablement saisi de conclusions écrites de monsieur [D], il ne pouvait les mentionner dans son ordonnance et n’était tenu que de répondre à ses prétentions formulées dans son assignation dont les termes ont été repris oralement à l’audience. La seule mention de la déclaration de monsieur [D] selon laquelle ' l’appartement n’est plus habitable’ retranscrit un propos tenu oralement à l’audience mais n’induit pas le dépôt de conclusions écrites par une prétendue référence à la notion d’urgence de l’article 750-1 CPC.
La circonstance que monsieur [D] ait communiqué le 5 octobre 2024 des conclusions au conseil de la partie adverse n’établit pas leur dépôt, lors de l’audience du 10 octobre suivant, non mentionné sur la note d’audience.
Ainsi, l’ordonnance de référé du 25 octobre 2024 mentionne valablement que monsieur [D] 'a réitéré oralement ses demandes initiales'. Les mentions précitées correspondent à la réalité des débats retranscrite par la note d’audience. L’ordonnance précitée n’est donc pas constitutive d’un faux. Elle conserve donc sa force exécutoire et fonde valablement le commandement contesté.
Par conséquent, la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour défaut de titre exécutoire n’est pas fondée. Le jugement déféré ayant validé l’acte précité sera donc confirmé.
— Sur le montant de la créance conférée par l’ordonnance de référé du 25 octobre 2024,
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement contient un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Il résulte des dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire dûment signifiée à la partie débitrice (Civ 2ème 3 mai 2007 06-12485).
Il existe donc, en matière de recouvrement forcé des dépens, une procédure spécifique préalable de vérification des dépens lequel peut donner lieu à recours devant le juge taxateur puis devant le premier président de la cour d’appel.
En l’espèce, le commandement contesté est fondée sur l’ordonnance de référé du 25 octobre 2024, signifiée le 17 janvier 2025, qui condamne monsieur [D] au paiement d’une indemnité de 1200 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
La société Caravaggio justifie d’une créance en principal de 1200 € au titre de l’article 700 CPC outre intérêts liquidés à 13,23 € et invoque des frais (107,24 € + 29,80 € + 85,68 €).
Ainsi, conformément à l’article R 221-1 CPCE, le commandement de payer porte mention d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais.
Par contre, en l’état de la contestation des dépens par monsieur [D] et de l’absence de vérification de ces derniers par le greffier en chef conformément aux articles 704 et suivants du code de procédure civile, la société Caravaggio ne détient pas un titre exécutoire lui permettant de recouvrer les dépens. Le commandement de payer du 17 janvier 2025 sera donc validé à hauteur de 1213,23 € en principal et intérêts.
— Sur la demande de délais de grâce,
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il appartient à monsieur [D] de justifier de sa situation financière dès lors que le juge de l’exécution ne peut allouer des délais qu’en fonction de la situation du débiteur, ladite notion intégrant notamment sa situation financière.
Or, il ne produit aucune pièce de nature à établir le montant de ses ressources et de ses charges qui nécessiterait l’octroi de délais de paiement pour exécuter une condamnation d’un montant très limité de 1213,23 €.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de monsieur [D].
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [D] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société Caravaggio une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à cantonner le montant du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 janvier 2025 à la somme de 1213,23 € en principal et intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [E] [D] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [E] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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