Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/04556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 18 juillet 2024, N° 23/01314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/12/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/04556 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZCS
Jugement (N° 23/01314) rendu le 18 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
Madame [E] [I] veuve [P]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Allianz Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ Artois
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 22 novembre 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 17 décembre 2019, Mme [E] [I] veuve [P] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Allianz Iard.
Par jugement du 5 juillet 2021, confirmé par la cour d’appel de Douai le 23 juin 2022, le tribunal correctionnel d’Arras a notamment déclaré M. [V] (conducteur du véhicule impliqué) coupable du délit de blessures involontaires suivies d’incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur en état d’ivresse manifeste et responsable du préjudice subi par Mme [P].
Une expertise amiable contradictoire, confiée au docteur [N], été diligentée par la société Axa, assureur de Mme [I], et un rapport définitif a été déposé le 5 avril 2022.
Par acte d’huissier du 30 août 2023, Mme [I] a fait assigner la société Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la Cpam) devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident du 17 décembre 2019.
Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a :
dit que la société Allianz Iard est tenue de réparer les dommages nés pour Mme [I] de l’accident de la circulation subi par elle le 17 décembre 2019
fixé l’évaluation des différents chefs de préjudices né du dommage corporel de Mme [I] comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles : 40, 41 euros (part Cpam : 2 248,56 euros)
frais divers : 1 108,88 euros dont 182,86 euros au titre de l’assistance par tierce personne
pertes de gains professionnels actuels : 0 (part Cpam : 707 euros)
préjudices extrapatrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 1 200,15 euros
souffrances endurées : 4 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 100 euros
condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [I], déduction faite des provisions versées, les sommes de :
40,41 euros en réparation des dépenses de santé actuelles
1 108,88 euros en réparation des frais divers
606,95 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
100 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
débouté Mme [I] de sa demande de réparation de dépenses de santé futures
débouté Mme [I] de sa demande de réparation du déficit fonctionnel permanent
débouté Mme [I] de sa demande de réparation d’un préjudice d’agrément
condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens
condamné la société Allianz Iard à supporter les entiers dépens de l’instance.
La déclaration d’appel :
Par déclaration du 24 septembre 2024, Mme [I] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en ses dispositions numérotés 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.
Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ses dispositions contenues dans la déclaration d’appel
— confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau :
— condamné la société Allianz Iard à lui verser les sommes de :
* 225 euros au titre des frais de déplacement
* 1 575 euros au titre de la tierce-personne temporaire
* 1 664,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 180 euros au titre des frais de santé futures
* 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
En toute hypothèse :
— débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes contraires
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Cpam
— condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner la société Allianz IArd aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 mars 2024, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 113-5 et L. 124-du code des assurances et des articles 385-1 et 388-1 du code de procédure pénale de :
— confirmer l’entier jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
— allouer à Mme [I] la somme de 5 080 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent sous déduction des provisions versées
— débouter Mme [I] de ses autres demandes
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Régulièrement intimées en appel, la Cpam de l’Artois, intimée, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de la victime directe
A titre liminaire, la cour observe que :
le droit à réparation intégrale de Mme [I] des suites de l’accident de la circulation survenu le 17 décembre 2019, dans lequel est impliqué le véhicule assuré par la société Allianz Iard , n’est pas discuté ;
le premier juge a liquidé le préjudice corporel de Mme [I] sur la base du rapport d’expertise de M. [N] du 16 janvier 2021 qui avait constaté que la consolidation de l’état de santé de celle-ci n’était pas acquise alors que la cour dispose désormais du rapport définitif du 5 avril 2022
la créance définitive de la Cpam fixée à la somme de 2 248,56 euros n’est pas davantage contestée.
Il ressort du rapport d’expertise médicale amiable du 5 avril 2022 établi par le docteur [N] qu’à la suite de son accident du 17 décembre 2019, Mme [I], née le [Date naissance 4] 1968, a présenté une fracture non déplacée du massif articulaire gauche de C2 avec préservation de l’alignement C1-C2 qui a justifié une immobilisation par minerve avec traitement antalgique complémentaire, une contusion des épaules et du sternum, une égratignure des doigts gauches et un choc émotif. Elle a été hospitalisée du 17 au 19 décembre 2019.
L’expert a fixé la date de consolidation de l’état de la victime au 4 juin 2021.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les frais divers
Le premier juge a alloué à la victime la somme de 1 108,88 euros au titre des frais divers correspondant aux frais de transport (76,02 euros), aux frais matériels (585 euros) et aux frais d’assistance par tierce personne temporaire (182,86 euros).
Sur les frais de transport
Mme [I] sollicite le remboursement des frais kilométriques exposés tant dans le cadre des consultations et expertise que pour la défense de ses intérêts, à hauteur de la somme actualisée de 225 euros (322,60 km) en reprochant au premier juge d’avoir minoré sa demande au motif le tribunal correctionnel et la cour d’appel l’avait déjà indemnisée à ce titre alors que l’article 475-1 du code de procédure pénale ne couvre pas les frais kilométriques.
La société Allianz approuve le premier juge qui a écarté la demande de Mme [I] en soutenant qu’ils relèvent des frais de procédure d’ores et déjà indemnisés.
Sur ce,
Il s’agit notamment d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les frais d’assistance par un médecin-conseil, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
En l’espèce, alors que les frais de déplacement et démarches exposés dans le cadre d’une procédure judiciaire relèvent des frais irrépétibles et que Mme [I] s’est vue allouer la somme de 600 euros par le tribunal correctionnel et celle de 750 euros par la cour d’appel sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le premier juge a, à juste titre, écarté la demande tendant au paiement de tels frais.
Sur l’assistance temporaire par une tierce personne
Le premier juge a fixé ce poste à la somme de 182,86 euros sur la base de 18 euros de l’heure.
Mme [I] sollicite l’indemnisation du besoin temporaire en tierce personne sur la base de 25 euros de l’heure, soit 1 575 euros, comme correspondant à la réalité de son besoin en aide humaine précisant qu’il lui était impossible de conduire durant la maladie traumatique.
La société Allianz demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Les parties ne contestent pas l’étendue du besoin humain lequel a été fixé par l’expert [N] à 3 heures par semaine du 20 décembre 2019 au 9 janvier 2020, soit pendant 2,6 semaines, correspondant à la période pendant laquelle la victime a porté une minerve puis un collier mousse à partir du 3 janvier 2021.
Selon l’expert, Mme [I] est demeurée autonome pour la confection des repas, la toilette et l’habillage, et a nécessité une aide uniquement pour le ravitaillement.
Dans ces conditions, la cour approuve le premier juge qui a fixé le besoin en aide humaine sur la base de 18 euros de l’heure intégrant le coût des charges de l’employeur.
Le préjudice de Mme [I] s’établit donc à 140,40 euros (18 euros x 3 heures x 2,6 semaines).
Compte tenu des demandes des parties, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme 182,86 euros en réparation du besoin temporaire en aide humaine.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice lié aux frais divers à la somme totale de 1 108,88 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Le tribunal a débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation des dépenses de santé futures comme n’étant justifiée par aucun élément médical.
Mme [I] réclame la somme de 180 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant au coût d’une séance d’ostéopathie par an pendant 3 ans dont celle du 21 mars 2022.
La société Allianz s’oppose à cette demande qui n’est pas justifiée.
Sur ce,
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il est certain que les séquelles présentées par la victime à savoir des douleurs cervicales irradiant vers l’épaule droite avec légères limitations d’amplitude en extension et en rotation gauche sont en lien direct avec l’accident du 17 décembre 2019.
L’expert [N] mentionne que Mme [I] a rencontré un ostéopathe le 21 mars 2022 (45 euros) et a retenu des frais futurs de santé résultant d’une séance d’ostéopathie par an pendant trois ans.
Les dépenses de santé futures, restant à la charge de Mme [I] s’élèvent donc à la somme de 180 euros (45 x 4) au paiement de laquelle la société Allianz sera condamnée.
Le jugement querellé sera donc réformé en ce qu’il a débouté la victime de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a accordé une indemnisation de 1 200,15 euros sur la base de 27 euros par jour de déficit partiel, à pondérer selon les taux retenus.
Mme [I] entend voir fixer ce préjudice à la somme de 1 664,60 euros sur la base de 28 euros en reprochant au tribunal d’avoir retenu la date du 16 janvier 2021 comme celle du terme du déficit fonctionnel temporaire alors qu’il s’est poursuivi jusqu’au 4 juin 2021.
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
En l’espèce, si dans son rapport du 16 janvier 2021, l’expert [N] a indiqué que la date du terme du déficit fonctionnel temporaire de classe I à partir du 10 janvier 2020 était à déterminer, dans son rapport définitif, il a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
total pendant du 17 au 19 décembre 2019 (3 jours)
de classe II (25 %) du 20 décembre 2019 au 9 janvier 2020 (21 jours)
de classe I (10 %) du 10 janvier 2020 au 4 juin 2021 (512 jours)
L’indemnisation retenue sur la base de 28 euros par jour de déficit partiel est conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.
Sur la base de ces éléments, ce préjudice sera réparé de la manière suivante :
3 x 28 euros = 84 euros
(21 x 28) x à,25 = 147 euros
(512 x 28) x 0,10 = 1 433,60 euros
Total : 1 664,60 euros
Le déficit fonctionnel temporaire est exactement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 664,60 euros au paiement de laquelle la société Allianz sera condamnée.
Le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Le premier juge a accordé à Mme [I] une indemnisation de 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Mme [I] sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros à ce titre en rappelant qu’elle a du porter une minerve mousse et qu’elle a présenté des blessures à la main gauche.
La société Allianz sollicite la confirmation du jugement de ce chef de préjudice.
Sur ce, il s’agit d’indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant les hospitalisations, une altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, l’expert [N] a, à tort, considéré que le préjudice esthétique temporaire était inclus dans les souffrances endurées et les gênes temporaires alors qu’il s’agit d’un préjudice distinct.
Compte tenu du port continu, après l’accident, d’une minerve pendant 3 semaines puis du port ponctuel d’un collier mousse pendant deux semaines, la somme de 2 000 euros assure la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit au titre du préjudice esthétique temporaire.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a débouté Mme [I] de sa demande de réparation du déficit fonctionnel permanent alors que l’expert n’a pu fixer la date de consolidation.
Mme [I] sollicite l’allocation de la somme de 5 600 euros sur la base du taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à 4 % et de 1 400 euros du point.
La société Allianz propose la somme de 5 080 euros sur la base de 1270 euros du point.
Sur ce, il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, alors que son état n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
L’expert de [Localité 9] évalue le déficit fonctionnel permanent à un taux de 4% qui prend en compte les séquelles présentées par la victime. Il n’est pas contesté que l’expert a pris en compte les douleurs cervicales et les manifestations psychiques post-traumatiques.
Ce poste de préjudice n’est contesté ni en son principe ni en son étendue.
Il convient d’indemniser Mme [I], âgé de 53 ans à la date de consolidation, atteint d’un déficit fonctionnel de 4 % prenant en compte la nature des séquelles subies ainsi que les douleurs persistantes rencontrées dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 5 600 euros réparant son entier préjudice sans perte ni profit.
Le jugement dont appel sera ainsi infirmé de ce chef.
— Sur le préjudice d’agrément
Le premier juge a débouté la victime de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément en l’absence de justificatif médical.
Mme [I] réclame une indemnisation de ce chef à hauteur de 2 000 euros en expliquant qu’elle ne peut plus s’adonner à l’activité de course à pied.
La société Allianz s’oppose à cette demande en soutenant qu’un tel préjudice n’est pas caractérisé.
Sur ce, le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre.
L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur. La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément en raison de la limitation de la course à pied.
Pour autant, Mme [I] ne produit aucune pièce tendant à établir la pratique régulière de l’activité de course à pied.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Allianz, qui succombe principalement, est condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’a y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la Cpam alors que celle-ci est intimée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a :
— fixé l’évaluation du poste de préjudice lié aux frais divers de Mme [E] [I] veuve [P] à la somme de 1 108,88 euros dont 182,86 euros au titre de la tierce personne temporaire
— condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [E] [I] veuve [P] déduction faite des provisions versées, la somme de 1 108,88 euros en réparation des frais divers
— débouté Mme [E] [I] veuve [P] de sa demande en réparation du préjudice d’agrément
Infirme le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau des chefs réformés,
Fixe l’évaluation des postes de préjudice né du dommage corporel de Mme [E] [I] veuve [P] comme suit :
dépenses de santé futures : 180 euros
déficit fonctionnel temporaire : 1 664,60 euros
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [E] [I] veuve [P] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 17 décembre 2019, sous déduction des provisions déjà versées, :
* 180 euros au titre des dépenses de santé futures
* 1 664,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [E] [I] veuve [P] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la Cpam de l’Artois.
Le greffier
Le président
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