Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 septembre 2025 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
FC
ARRÊT du : 25 Septembre 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02890 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G46V
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Novembre 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. SAINT MICHEL BISCUITS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Thomas LESTAVEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [O] [E]
né le 02 Octobre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 28/03/2025
Audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [E] été engagé à compter du 1er mars 2011 en qualité de «responsable compte clef» par la société Jean Ducourtieux.
A compter du 1er janvier 2012, son contrat de travail a été transféré à la SAS St Michel Biscuits. La SAS St Michel Biscuits est une entreprise agroalimentaire française qui commercialise des produits de marque St Michel ou Bonne maman. Elle compte 251 salariés.
Au dernier état de la relation de travail, M. [O] [E] exerçait les fonctions de 'Chef de marché', statut cadre, niveau 7, échelon 2, profil 3 de la classification de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
Par courrier du 29 octobre 2021, la SAS St Michel Biscuits a convoqué M. [O] [E] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 29 novembre 2021, la SAS St Michel Biscuits a notifié à M. [O] [E] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 7 mars 2022, M. [O] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
«- Déclare prescrit l’avertissement prononcé le 18 octobre 2018 par la société St Michel Biscuits contre M. [O] [E],
— Déclare le licenciement de M. [O] [E] sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société St Michel Biscuits à payer à M. [E] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis: 21 402,27 € brut
Congés payés sur préavis: 2 140,22 € brut
Indemnité conventionnelle de licenciement: 31 161,70 € net
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 21 403 €
Prime pouvoir d’achat 2021: 650 € net
Article 700: 2 500 €
— Condamne la société St Michel Biscuits à remettre à M. [O] [E] les documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
— Déboute M. [O] [E] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— Déboute M. [O] [E] de sa demande d’indemnité pour violation de l’obligation de bonne foi,
— Déboute M. [O] [E] de sa demande de versement de bonus pour l’année 2021,
— Déboute M. [O] [E] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— Déboute M. [O] [E] de sa demande d’exécution provisoire,
— Déboute la société St Michel Biscuits de sa demande reconventionnelle,
— Condamne la société St Michel Biscuits aux entiers dépens»
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 4 décembre 2023, la SAS St Michel Biscuits a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS St Michel Biscuits demande à la cour de:
Déclarer recevable et bien fondé la société St Michel Biscuits en son appel de la décision rendue le 17 novembre 2023 par le conseil de prud¡|hommes de Blois ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 17 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré prescrit l’avertissement prononcé le 18 octobre 2018 par la société St Michel Biscuits contre M. [O] [E],
— Déclaré le licenciement de M. [O] [E] sans cause réelle et sérieuse
,
— Condamné la société St Michel Biscuits à payer à M. [E] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis: 21 402,27 €bruts
Congés payés sur préavis: 2 140,22 € bruts
Indemnité conventionnelle de licenciement: 31 161,70 € nets
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 21 403 €
Prime pouvoir d’achat 2021: 650 € nets
Article 700: 2 500 €
— Condamné la société St Michel Biscuits à remettre à M. [O] [E] les documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 30 ème jour suivant la notification du présent jugement,
— Débouté la société St Michel Biscuits de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la société St Michel Biscuits aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement de M. [O] [E] est fondé sur une faute grave;
Débouter M. [O] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Condamner M. [O] [E] à verser à la société St Michel Biscuits la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 4 juin 2024 par M. [O] [E].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation des chefs de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes ayant débouté M. [O] [E] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité pour violation de l’obligation de bonne foi, de versement de bonus pour l’année 2021 et de capitalisation des intérêts.
Sur la demande d’infirmation du chef de dispositif déclarant prescrit l’avertissement prononcé le 18 octobre 2018
La SAS St Michel Biscuits demande dans le dispositif de ses conclusions d''infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 17 novembre 2023 en ce qu’il a déclaré prescrit l’avertissement prononcé le 18 octobre 2018 par la société St Michel Biscuits contre M. [O] [E]'.
L’article L. 1332-5 du code du travail dispose qu’aucune sanction disciplinaire de plus de trois ans à la date d’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Le 17 octobre 2018, la SAS St Michel Biscuits a notifié à M. [O] [E] un avertissement suite à l’incident du 29 août 2018, à savoir 'un comportement totalement inapproprié’ vis à vis de sa collègue [I] [W].
La procédure de licenciement a été engagée le 29 octobre 2021, soit plus de trois mois après la notification de cette sanction.
L’employeur ne peut donc invoquer cette sanction à l’appui de sa décision de rompre le contrat de travail pour faute grave.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Dans la lettre de licenciement du 29 novembre 2021, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [O] [E]:
— d’avoir, lors d’une formation le 29 octobre 2021, tenu des propos dégradants et humiliants concernant le physique et les aptitudes intellectuelles de plusieurs participants, des collègues ainsi que du formateur ;
— d’avoir tenu, au cours des mois qui précédaient, des propos dégradants et moqueurs à l’égard d’un de ses collègues ;
— de ne pas avoir respecté les règles internes en vigueur en matière de formation.
Afin de démontrer la réalité et la gravité des fautes reprochées au salarié, la SAS St Michel Biscuits produit les attestations suivantes :
— pièce n°5 : M. [F], consultant formateur extérieur à la SAS St Michel Biscuits, relate : ' Je tiens à témoigner du comportement déplacé de Mr [E] (') A plusieurs reprises, Mr [E] a agressé verbalement Mr [N] soit sur son physique soit sur son niveau d’études: tu as le bac toi ' tu as fait des études ' Provoquant ainsi des coupures dans la formation et des tensions fortes. Je tiens également à souligner qu’il a fait de même à mon encontre en me comparant verbalement à [L] [H], [U] [J] ou encore [V] [K]' propos déplacés et vexants sans aucun lien avec la formation et qui encore interrompent le bon déroulement de la formation. Je peux confirmer que l’attitude de Mr [E] ne relevait pas d’une volonté de faire de l’humour mais traduisait une envie de provoquer et déstabiliser les participants et moi-même';
— Pièce n°6: M. [N], chargé d’affaires référent, relate: ' Lors de la formation du 19 octobre 2021, j’ai vécu des comportements déplacés et outranciers de la part d'[O] [E] et également à l’encontre du formateur et de mes collègues. L’ensemble de ces commentaires a eu pour effet d’installer une ambiance nauséabonde lors de cette journée. Au sujet d'[Y] [F], l’attitude de Mr [E] a été blessante et surtout déstabilisante le raillant en permanence le comparant à [L] [H], ayant un look à la [J] ou encore [V] [K]. Alors il a fait preuve de nombreuses moqueries à l’égard du physique du formateur ce qui était humiliant. A mon égard, il a tenu des propos blessants et humiliants de manière récurrente, me disant même (faisant allusion à ma calvitie) que si j’étais gravement malade mon décès ne le gênerait pas outre mesure. J’ai été particulièrement choqué et blessé par son attitude. Concernant mon collègue [X] [A], il a eu des gestes obscènes masturbatoires ce qui l’a humilié en public.';
— Pièce n°7: M. [P], directeur commercial, atteste : ' Lors d’une formation qui a lieu le 19 octobre 2021, j’ai été témoin de plusieurs faits et gestes inacceptables de la part d'[O] [E] vers le formateur et 2 participants. Ceux-ci étaient particulièrement choquants et ont mis mal à l’aise et blessé les personnes concernées ainsi que l’assemblée. Concernant le formateur, [Y] [F], l’attitude de Mr [E] a été particulièrement humiliante puisqu’il s’est exprimé avec moquerie sur son physique et sa tenue vestimentaire de la sorte en indiquant devant toute l’assistance : « tu ressembles à [L] [H] » « Finalement, tu ressembles vraiment à [K] dans ton comportement ». Ensuite, toujours à cette même date, 2 collègues ont été pris à partie. Le premier, [G] [N], a été dégradé dans sa fonction avec l’expression suivante : « de toute façon, [G], tu ne sais rien, comme d’habitude, mais cela fait partie de ton charme » « ah bon, tu as fait des études, tu as le bac ' » Concernant le second collègue [X] [A], il a commencé à lui dire devant l’assistance qu’il manquait de personnalité pour un commercial et il a eu un geste masturbatoire en disant « tu racontes du pipeau , tu n’es pas assertif ». J’avais déjà pu à diverses occasions de travail constater ce comportement irrespectueux, agressif et dans le cas présent ce fut irrespectueux et pénalisant pour la formation'.
— Pièce n°9 : M. [A], chef des marchés, relate : ' Lors de la formation négociation du 19 octobre 2021, dont l’intervenant était Mr [Y] [F], j’ai pu observer l’attitude choquante de Mr [O] [E] visant personnellement Mr [F] à plusieurs reprises. Jugeant ses prétendues opinions politiques, le comparant à [V] [K] en commentant sa calvitie évoquant [R] [Z] et sa tenue vestimentaire du jour à l’image d'[U] [J]. Mr [N] a quant à lui été ciblé d’une remarque portant sur son niveau d’études du type « tu as fait des études toi ' Tu as le bac ' », dans le but de provoquer Mr [N]. Me concernant, je me suis senti agressé, lors de mon intervention sur l’assertivité, contestant mes dires, et rétorquant « Pipeau, tu n’es pas assertif », tout en mimant un geste masturbatoire.'
Ces attestations, toutes concordantes, portent sur les agissements de M. [O] [E] lors de la formation du 19 octobre 2021 organisée par la SAS St Michel Biscuits et destinée aux négociateurs «grands comptes» de la société. Elles emportent la conviction de la cour. Elles démontrent que le salarié a eu un comportement agressif, dénigrant, grossier et irrespectueux à l’égard du formateur et de deux de ses collègues lors de cette formation. En particulier, il a mimé une masturbation pendant l’intervention de M. [A] et dit à M. [N] que s’il était malade, son décès ne le gênerait pas.
Ces propos excèdent le droit à la liberté d’expression reconnu au salarié. Ils ne peuvent pas être excusés par le contexte de la restructuration du service commercial de la société.
Il est exposé dans le procès-verbal de la réunion du CSE du 13 avril 2021 qu’il y aurait une évolution de l’organisation commerciale sans réduction des effectifs. Les membres du CSE ont donné à l’unanimité un avis favorable au projet (pièce n°13). Le poste de M. [O] [E] n’a pas été supprimé : une offre d’emploi a été passée le 13 janvier 2022 pour pourvoir ce poste suite au licenciement et au terme d’un processus de recrutement par un cabinet de recrutement M. [C] a été engagé (pièces n° 14 à 19). Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la formation se serait tenue dans un contexte de tensions internes.
Il ne ressort pas davantage des attestations versées aux débats que la formation se serait déroulée dans le désordre, les agissements visant à perturber son déroulement étant imputables au seul [O] [E].
S’agissant du grief relatif au non-respect du protocole de formation mis en place dans le cadre de l’école St Michel, M. [F] relate, s’agissant de M. [O] [E] : ' j’ai pu constater durant cette formation son attitude désinvolte quant à cette formation n’ayant pas pris le soin de répondre aux questionnaires de compétences avant et après formation comme l’impose le processus, ni le questionnaire de satisfaction malgré les relances effectuées par mail. Aussi, Mr [E] n’a pris aucune note durant cette formation, n’a pas réalisé le travail préparatoire en amont de la formation et ne s’est pas impliqué dans les ateliers durant la journée’ (pièce n°5).
Il n’est pas établi que les participants à la formation aient été soumis à un protocole particulier et devaient réaliser un travail préparatoire en amont. En tout état de cause, le fait de ne pas prendre de notes et de ne pas compléter les questionnaires de compétences et de satisfaction ne saurait justifier le prononcé d’une mesure de licenciement.
Les agissements de M. [O] [E], notamment à l’égard de M. [A] et de M. [N], ont eu des répercussions sur les salariés concernés, M. [N] relatant avoir été «particulièrement choqué et blessé» et que M. [A] avait été «humilié en public». Ce dernier, visé par des gestes à connotation sexuelle, indique « s’être senti agressé ». Ces propos et comportements sont exclusifs de toute plaisanterie et avaient pour objet de provoquer, dénigrer et humilier les personnes contre lesquels ils étaient dirigés.
Nonobstant l’ancienneté du salarié et l’absence d’antécédent disciplinaire, ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une faute grave.
M. [O] [E] est donc débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de remise des «documents sociaux».
Sur la demande au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Dans le cadre de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, la SAS St Michel Biscuits a mis en place, par décision unilatérale du 17 décembre 2021, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (pièce n°1).
Aux termes de cette décision, cette prime est versée aux 'salariés liés à la société par un contrat de travail en cours au 17 décembre 2021".
M. [O] [E] est sorti des effectifs de la société le 29 novembre 2021, de sorte qu’il ne remplit pas la condition de présence pour obtenir le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a condamné la SAS St Michel Biscuits à verser à M. [O] [E] la somme de 650 euros brut à ce titre. Le salarié est débouté de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [O] [E].
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a déclaré prescrit l’avertissement prononcé le 18 octobre 2018 par la SAS St Michel Biscuits contre M. [O] [E] ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [O] [E] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [O] [E] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de remise des «documents sociaux» ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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