Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 mai 2025, n° 24/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°150
PAR DEFAUT
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/03164 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRIH
AFFAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la Société OPEL BANK.
C/
[E] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0684
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 13.05.2025
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la Société OPEL BANK.
N° SIRET : 488 825 217
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E0005DQ7 – Plaidant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Suivant offre acceptée le 16 janvier 2019, M. [E] [F] a souscrit auprès de la société Opel Bank, une offre préalable de location avec option d’achat (LOA) d’un véhicule Opel Corsa d’une valeur de 12 540,01 euros, en contrepartie du versement de 36 loyers mensuels d’un montant de 145,33 euros HT, soit 206,08 euros TTC incluant les cotisations d’assurance, et un prix de vente final de 8 044,22 euros (contrat n° 28 02 42).
Au terme du contrat fixé au 19 janvier 2022, M. [F] n’a ni restitué le véhicule, ni exercé l’option d’achat.
Par lettres des 22 avril 2022 et 21 juin 2022, la société Opel Bank, après avoir rappelé que le contrat était arrivé à terme, a mis en demeure M. [F] de restituer le véhicule sous huit jours et à défaut de payer l’option d’achat, cependant en vain.
Suivant convention de cession de créance du 19 août 2022 notifiée à M. [F] le 23 septembre 2022, la société Opel Bank a cédé à la société EOS France la créance détenue à rencontre de M. [F].
La société Eos France a de nouveau adressé une mise en demeure à M. [F] le 21 octobre 2022 mais celle-ci est également restée infructueuse.
La société Eos venant aux droits de la société Opel Bank a dès lors fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023, afin d’obtenir paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société Eos France a sollicité la condamnation de M. [F] au titre de la déchéance du terme au principal et subsidiairement de la résolution du contrat, au paiement de la somme de 8 044,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter du 21 octobre 2022 ainsi qu’à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience qui s’est tenue le 26 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
— débouté la société Eos venant aux droits de la société Opel Bank de sa demande de paiement au titre du contrat n° 280242,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Eos venant aux droits de la société Opel Bank aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour débouter la société Eos de sa demande principale, le premier juge a retenu que la demanderesse sollicitait le paiement de la somme de 8 044,22 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule alors qu’aucune disposition contractuelle ne prévoyait le remboursement de cette somme en cas de non-restitution du véhicule.
Il a estimé que le contrat prévoyait que pour le cas où le locataire ne restituait pas le véhicule, le bailleur pouvait l’y contraindre judiciairement en saisissant la juridiction compétente d’une requête à cette fin et que tout retard dans la restitution entraînait de plein droit la facturation mensuelle d’une indemnité d’utilisation d’un montant égal au loyer mensuel majoré de 50 %.
La procédure d’appel
La société Eos France a relevé appel du jugement par déclaration du 24 mai 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/03164.
Par ordonnance rendue le 6 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 mars 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de la société Eos a fait déposer son dossier de plaidoiries au greffe sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société Eos France, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Eos France demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 8 044,22 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 octobre 2022 et jusqu’au parfait paiement,
— lui donner acte que dans ce cas, elle s’engage à céder le véhicule à M. [F],
à titre subsidiaire,
— condamner M. [F] à lui payer à titre de provision une indemnité d’utilisation du véhicule entre le mois de février 2022 arrêtée au mois de juillet 2024 inclus soit la somme de 9 273,60 euros,
en tout état de cause,
— condamner M. [F] aux entiers dépens,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [F], intimé
M. [F] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur les conséquences de l’absence de restitution du véhicule
Le contrat de LOA consenti à M. [F] prévoyait le règlement de 36 loyers mensuels représentant une somme de 145,33 euros HT, soit 206,08 euros TTC incluant les cotisations d’assurances et la possibilité d’acheter le véhicule au terme des 36 mois de location moyennant le versement d’une somme de 8 044,22 euros représentant 64,15 % du prix d’achat TTC du véhicule.
La société Eos France soutient que dès lors qu’à l’issue de la période de location, M. [F] n’a pas restitué le véhicule, montrant ainsi qu’il entendait le conserver, il devait être tenu de régler le montant de la valeur de rachat de la voiture comme stipulé au contrat et représentant la somme de 8 044,22 euros.
Sur ce,
Le contrat stipule ce qui suit :
« XII ' Fin du contrat
1. Option d’achat
Cette option n’est offerte que si le locataire a satisfait à l’ensemble de ses obligations.
2. option d’achat anticipée
Le locataire a la possibilité, après le paiement de la douzième échéance, d’acquérir le véhicule directement ou de le faire acquérir par un tiers pour le prix stipulé au tableau financier qui lui sera adressé par le bailleur. Il devra informer le bailleur de sa décision d’acquérir le véhicule au plus tard trente (30) jours avant la date prévue de la levée de l’option. Le dépôt de garantie initialement versé sera imputé sur le prix de vente.
3. Option d’achat à l’issue de la période de location
En fin de période de location, le locataire a la possibilité d’acquérir le véhicule en payant au bailleur l’option d’achat finale stipulée en 1ère page du contrat. Le dépôt de garantie initialement versée stipulé sera imputé sur le prix de vente final. Si le locataire décide de ne pas acquérir le véhicule, il est tenu de le restituer dans les conditions visées à l’article XI-3 ci-dessus.
4. Restitution du véhicule
Au plus tard soixante (60) jours avant l’expiration du contrat, le bailleur notifiera au locataire l’arrivée du terme du contrat et lui demandera de se prononcer sur sa volonté d’acquérir le véhicule. Le locataire devra informer le bailleur et le vendeur de sa décision d’acquérir ou non le véhicule au plus tard trente (30) jours avant la date de fin de contrat. A la fin de la location, si le locataire décide de ne pas lever l’option d’achat qui lui est offerte, il est tenu de restituer le véhicule immédiatement et, au plus tard, le jour de l’expiration du contrat, en parfait état de fonctionnement et d’entretien, muni de tous ses papiers et accessoires. Cette restitution doit être effectuée à ses frais chez le vendeur et le locataire doit en aviser le bailleur immédiatement. L’état du véhicule, le montant des réparations ainsi que les frais de remise en état donnent lieu à estimation par le vendeur ou par un professionnel désigné d’un commun accord entre le bailleur et le locataire. Ces frais de remise en état sont à la charge du locataire. Dans l’hypothèse de la conclusion d’un engagement de reprise, le kilométrage excédentaire constaté lors de la restitution fera l’objet d’une facturation par le bailleur calculé tel que stipulé dans l’engagement de reprise. Enfin, il est de la responsabilité du locataire de purger les données personnelles qu’il aura enregistrées sur tous les supports télématiques embarqués avant la restitution du véhicule.
XIII ' Défaut de restitution
Si le locataire ne restitue pas le véhicule (articles XI et XII), le bailleur peut l’y contraindre judiciairement en saisissant la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Tout retard dans la restitution entraîne de plein droit la facturation mensuelle d’une indemnité d’utilisation d’un montant égal au loyer majoré de 50 %. Tous les frais exposés seront à la charge du locataire sauf s’il est démontré que ce retard est indépendant du fait du locataire. »
L’article XI-3 stipule : « En cas de résiliation du contrat, sauf dans les cas prévus à l’article X précité, le locataire devra dans le délai de trente jours restituer le véhicule au bailleur sur simple demande du bailleur. Cette restitution doit être effectuée aux frais du locataire chez le vendeur. Si cette résiliation est imputable à une défaillance de la part du locataire dans l’exécution du contrat de location, celui-ci est redevable au bailleur, en sus du montant des loyers impayés, d’une indemnité de résiliation calculée telle qu’indiqué à l’article VI précité. ».
La société Eos France sollicite la condamnation de M. [F] au paiement, à titre principal, du montant de l’option d’achat et, à titre subsidiaire, de l’indemnité d’utilisation du véhicule.
Sur la demande principale
La société Eos France s’estime légitime, M. [F] ayant conservé le véhicule, à solliciter le paiement de la somme de 8 044,22 euros correspondant à l’option d’achat et dans ce cas, elle s’engage à lui céder le véhicule.
Si le contrat prévoit qu’en fin de période de location, le locataire a la possibilité d’acquérir le véhicule en payant au bailleur l’option d’achat finale, il s’agit d’une simple possibilité pour le locataire que le bailleur ne peut lui imposer.
Il n’est pas remis en cause que M. [F] n’a pas manifesté sa volonté d’exercer l’option d’achat.
La société Eos France doit en conséquence être déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande subsidiaire
La société Eos France considère que la cour doit faire application de l’article XIII du contrat et donc condamner M. [F] au paiement d’une indemnité d’utilisation dont le montant est égal au montant du loyer majoré de 50 %, soit 309,12 euros, pour la période de 30 mois allant du mois de février 2022 arrêté provisoirement au mois de juillet 2024, soit la somme de 9 273,60 euros.
Il est rappelé les termes de la clause « XIII ' Défaut de restitution » : « Si le locataire ne restitue pas le véhicule (articles XI et XII), le bailleur peut l’y contraindre judiciairement en saisissant la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Tout retard dans la restitution entraîne de plein droit la facturation mensuelle d’une indemnité d’utilisation d’un montant égal au loyer majoré de 50 %. Tous les frais exposés seront à la charge du locataire sauf s’il est démontré que ce retard est indépendant du fait du locataire. »
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Il n’est pas discuté qu’en l’espèce, la société Eos France n’a pas mis en 'uvre la procédure judiciaire d’appréhension du véhicule et elle ne donne aucune explication à ce sujet.
La société Eos France ne peut, dans ces conditions, réclamer les pénalités financières prévues en cas de retard dans la restitution du véhicule, les stipulations contractuelles rappelées ci-avant prévoyant en toute hypothèse l’engagement de la procédure ad’hoc comme un préalable nécessaire.
Au demeurant, en ayant attendu plusieurs années pour réclamer une telle indemnité, sans pour autant initier une procédure d’exécution forcée, elle n’a pas exécuté la convention de bonne foi puisque les pénalités, arrêtées provisoirement et calculée sur une période de 30 mois, ont ainsi atteint un montant particulièrement important (9 273,60 euros), correspondant aux deux-tiers de la valeur neuve du véhicule (12 540,01 euros).
Ajoutant au jugement dont appel, la société Eos France sera en conséquence également déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Eos France aux dépens et qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Eos France, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise le 27 novembre 2023,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS Eos France venant aux droits de la société Opel Bank de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de M. [E] [F] à lui payer à titre de provision une indemnité d’utilisation du véhicule entre le mois de février 2022 arrêtée au mois de juillet 2024 inclus, soit la somme de 9 273,60 euros,
CONDAMNE la SAS Eos France venant aux droits de la société Opel Bank au paiement des dépens d’appel,
DÉBOUTE la SAS Eos France venant aux droits de la société Opel Bank de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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