Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 5 nov. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOSF
ORDONNANCE
Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Z] [N], né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne, et de son conseil Maître Valérie BOYANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [N], né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 août 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [N], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [N], né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne, le 04 novembre 2025 à 15h00,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Valérie BOYANCE, conseil de Monsieur [Z] [N], ainsi que les observations de Madame [T] [X], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 novembre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la contestation de la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause.
— Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En application de l’article R.743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs.
M. [N] soutient que les pièces sont très lacunaires comme n’étant pas accompagnée du courriel de saisine de l’ambassade de Mauritanie et de l’UCI, des documents joints à la demande de laissez-passer et au formulaire de saisine de l’UCI et de la levée d’écrou. Ce n’est que le jour de l’audience le 3 novembre 2025 à 7h35 soit après expiration du délai de saisine du magistrat du siège que les pièces ont été communiquées pour être jointes à la requête en prolongation de la rétention.
Le premier juge a retenu que seul le registre doit accompagner la requête, ce qui n’était pas contesté.
En effet, s’agissant d’une condition de recevabilité de la requête , il est constant que l’article visé ne mentionne pas les pièces utiles, celles-ci devant être jointes aux fins d’assurer le contrôle par le magistrat. De sorte que les demandes faites auprès des autorités consulaires, dont l’existence et la détention par les autorités préfectorales étaient indiquées dès la requête en prolongation a bien été produite avant les débats, et répondent aux exigences de l’article R.743-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile , aucune obligation ne pesant sur les autorités préfectorales pour le joindre dès le dépôt de la requête en prolongation.
— le moyen tiré de l’absence de notification de l’ordonnance faisant obligation à M. [N] de quitter le territoire français en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 29 août 2029 par le préfet de la Gironde a été notifié à M. [N] le même jour comme en est attesté la notification signée par lui lors de sa garde à vue et de sa signature apposée sous la formule selon laquelle il reconnaît avoir eu connaissance de l’obligation de quitter le territoire français et des droits qu’il peut exercer.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle dit régulière la requête en prolongation de la mesure de rétention.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
M. [N] soutient que la fiche VISABIO n’est pas jointe à la requête, et la préfecture ne mentionne pas les pièces jointes à l’ambassade de Mauritanie et à l’UCI dans sa requête, ne faisant pas la preuve de ses diligences et ne permettant pas de vérifier si c’est bien celle concernant M. [N] qui a été consultée.
Par ailleurs, Il sollicite sa réadmission par l’Espagne, où son père de nationalité espagnole réside.
Il résulte de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Aux termes de l’article L.743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, M. [N] est en situation irrégulière sur le territoire français et ne dispose pas de titre d’identité ou de voyage en cours de validité permettant l’exécution de la mesure d’éloignement ou son assignation à résidence et alors qu’il se présente comme étant sans domicile fixe.
Par voie de conséquence, M. [N] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article R.743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile relative à l’assignation à résidence.
En outre, refusant son éloignement, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
Dès lors, l’autorité administrative a parfaitement apprécié la situation de M. [N] en sollicitant la prolongation de son placement en rétention administrative qui est justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
Les autorités consulaires mauritaniennes ont été saisies en vue de l’identification de M. [N] laquelle jointe au courrier de saisine du 30 octobre 2025 fait mention des pièces jointes à savoir le passeport de M. [N] en cors de validité jusqu’au 20 juillet 2027 avec son numéro d’identification et sa photo d’identité ainsi que la copie Visa Bio. Contrairement à ce qu’il soutient, les documents extraits joints à la saisine des autorités mauritaniennes sont ont bien été jointes par la préfecture et leur production dans la procédure en prolongation de la mesure de rétention ne constitue pas une formalité prescrite à peine d’irrecevabilité de cette requête, pas plus qu’elle ne traduit le défaut de diligences de l’administration.
Par ailleurs, l’administration justifie d’un accusé de réception d’une demande de routing d’éloignement dès le 30 octobre 2025 avec les documents utiles joints.
La prolongation de la rétention administrative de M. [N] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-3 et L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
4/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée à l’encontre de M. [N] en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Déboutons M. [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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