Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 4 sept. 2025, n° 24/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/2464
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2025
Dossier : N° RG 24/00813 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZLU
Nature affaire :
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Affaire :
[M] [L]
C/
S.A.R.L. GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 4 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas SILVESTRE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
S.A.R.L. GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES (G.F.E)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTRÉA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 24 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2017, Monsieur [M] [L] a conclu avec la société Groupe français des énergies (ci-après GFE) un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison d’habitation, pour un montant total de 25'800 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2017, Monsieur [L] a à nouveau conclu avec la société GFE un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d’un hangar, pour un montant total de 24'800 euros TTC.
Ces travaux ont été financés au moyen de deux crédits souscrits le 23 septembre 2017 par Monsieur [L] auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuelle d’Aquitaine (ci-après la CRCAMA), pour des montants de 21'500 euros et 20'600 euros.
Par actes des 20 et 24 janvier 2022, Monsieur [L] a fait assigner la société GFE et la CRCAMA devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir prononcer la résolution des contrats d’installation de panneaux photovoltaïques et constater la caducité des contrats de prêt.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dax a':
— Débouté Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Monsieur [M] [L] à payer à la SARL Groupe Français des Energies la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné Monsieur [M] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné Monsieur [M] [L] aux entiers dépens,
— Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 13 mars 2024, Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'12 février 2025.
***
Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2024 par Monsieur [L] qui demande à la cour de :
Vu les articles 1217, 1227 et suivants, 1186 et suivants et 1352 et suivants du Code civil,
Infirmer en totalité le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 24 janvier 2024.
Statuant à nouveau,
Prononcer la résolution des contrats n°11137 et 11284 le liant à la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à la date de la présente assignation ;
En conséquence de cette résolution, ordonner :
— L’enlèvement des installations et la remise en état des toits par la SARL Groupe Français des Energies à ses frais exclusifs dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— La restitution par la SARL Groupe Français des Energies de la somme de 25.800 euros au titre du contrat n° 11137 ;
— La restitution par la SARL Groupe Français des Energies de la somme de 24.800 euros au titre du contrat n° 11284 ;
Ordonner aux parties la restitution de l’intégralité de ce qu’elles ont perçu l’une de l’autre ;
Constater la caducité des contrats de prêt n°10000753228 et 10000792225 ;
Ordonner aux parties la restitution de l’intégralité de ce qu’elles ont perçu l’une de l’autre ;
Condamner la SARL Groupe Français des Energies à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
Vu les conclusions notifiées le 18 novembre 2024 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine qui demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Dax.
Au besoin y ajoutant,'
Juger que Monsieur [M] [L] ne rapporte pas la preuve qu’une date aurait été contractuellement convenue avec la société Groupe Français des Energies pour l’installation les panneaux photovoltaïques sur les toits de sa maison (contrat n° 11137) ainsi que sur son hangar agricole (contrat n° 11284).
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait un manquement contractuel de la société Groupe Français des Energies caractérisé par une installation tardive des panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison de Monsieur [M] [L] (contrat n° 11137) et sur son hangar agricole (contrat n° 11284), juger qu’il ne s’agit pas d’un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résolution desdits contrats ainsi que pour prononcer la caducité des contrats de prêts n° 10000753228 et n° 10000792225 consentis par elle,
En conséquence,'débouter Monsieur [M] [L] [L] de sa demande en résolution des deux contrats n° 11137 et n° 11284 conclus avec la société Groupe Français des Energies ainsi que de sa demande subséquente en caducité des contrats de prêts n° 10000753228 et n° 10000792225 consentis par elle pour le financement de ses projets.
En tout état de cause, juger qu’il n’existe aucune indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison de Monsieur [M] [L] (contrat n° 11137) et sur son hangar agricole (contrat n° 11284) conclus avec la société Groupe Français des Energies d’une part avec les deux contrats de prêts n° 10000753228 et n° 10000792225 accordés par elle pour leur financement.
En conséquence, débouter Monsieur [M] [L] de sa demande en caducité des contrats n° 10000753228 et n° 10000792225 consentis à son bénéfice par elle.
Le débouter également de sa demande de restitution des sommes jusqu’alors perçues par elle.
Condamner Monsieur [M] [L] à lui régler une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Le condamner à supporter les dépens inhérents à la procédure d’appel
Vu les conclusions notifiées le 3 février 2025 par la société groupe français des énergies (ci-après GFE) qui a demandé à la cour de :
Vu les articles 1217, 1227 et 1229 du Code Civil,
Vu l’article 1228 du Code Civil,
Vu l’article 1186 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du 24 janvier 2024,
Vu la déclaration d’appel du 13 mars 2024,
Débouter Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dax le 24 janvier 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Et au besoin, y ajoutant,
Juger que Monsieur [M] [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part dans l’exécution de ses obligations contractuelles
Juger que Monsieur [M] [L] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution du contrat, ne serait-ce que partielle, ou d’un retard dans l’exécution des contrats qui serait suffisamment grave et de nature à justifier la résolution des contrats souscrits par Monsieur [M] [L] avec elle les 07 juillet et 04 septembre 2017,
Et par voie de conséquence,
Débouter purement et simplement Monsieur [M] [L] de sa demande en résolution des contrats souscrits avec elle,
Débouter Monsieur [M] [L] de ses demandes tendant à voir constater la caducité des contrats de prêts souscrits auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine,
Débouter Monsieur [M] [L] de sa demande en restitution par elle des sommes de 25.800 € et 24.800 € perçues en exécution des contrats souscrits et pleinement exécutés,
Débouter Monsieur [M] [L] de sa demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des installations et la remise en état des toits par elle à ses frais exclusifs dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, dans le cas où par exceptionnel la cour retiendrait une inexécution contractuelle lui étant imputable concernant le boitier Enphase,
Lui enjoindre d’avoir à procéder au remplacement du seul boitier Enphase, dans un délai de 2 mois à compter de l’arrêt à intervenir, au besoin à peine d’astreinte passé ce délai,
Débouter Monsieur [M] [L] de sa demande en résolution des contrats souscrits avec elle,
Débouter Monsieur [M] [L] de ses demandes tendant à voir constater la caducité des contrats de prêts souscrits auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine,
Débouter Monsieur [M] [L] de sa demande en restitution par elle des sommes de 25.800 € et 24.800 € perçues en exécution des contrats souscrits et pleinement exécutés,
Débouter Monsieur [M] [L] de sa demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des installations et la remise en état des toits par elle à ses frais exclusifs dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [M] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [M] [L] et toute partie succombant à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [M] [L] et toute partie succombant aux entiers dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes des parties intimées tendant à voir «'juger que'» ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles la cour est tenue de statuer mais des moyens soutenus à l’appui de leurs prétentions qui seront dès lors examinés comme tels dans les développements qui vont suivre.
Sur la résolution des contrats conclus entre M. [L] et la société GFE :
M. [L] sollicite la résolution des contrats conclus avec la société GFE sur le fondement des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil.
Il invoque tout d’abord le non-respect par la société GFE du délai contractuel de livraison et d’installation des panneaux photovoltaïques, considérant qu’il s’agit d’un manquement d’une gravité suffisante pour demander la résolution des contrats.
Il ajoute que ce retard l’a empêché de conclure un contrat d’achat d’énergie électrique au tarif en vigueur en 2017, ce qui remet en cause l’équilibre du contrat puisque la rentabilité de l’opération et le montant des échéances des prêts ont été calculés en fonction du tarif qui aurait dû initialement s’appliquer.
Il soutient également n’avoir jamais accepté une modification du contrat sur la date de livraison du premier contrat. Il affirme que les installations sur le hangar d’une part, et sur le logement d’autre part, font l’objet de deux contrats distincts avec deux compteurs séparés, que le contrat pour le hangar est un nouveau contrat et non une modification du contrat initial, ce qui n’a pas pu avoir d’effet sur le délai de livraison contractuellement prévu.
M. [L] précise qu’il ne reproche pas à la société GFE le délai d’intervention d’EDF mais le retard pris pour la livraison des panneaux et la tardivité de la demande de raccordement le 12 décembre 2017 alors qu’il était de son devoir d’anticiper ces délais et de présenter cette demande bien plus tôt.
Il invoque en outre la défectuosité du boîtier Enphase, une inertie fautive en l’absence d’intervention de la société GFE pour y remédier en dépit de ses demandes répétées et explique qu’il ne peut en conséquence toujours pas vendre l’électricité produite à EDF OA.
M. [L] reproche au surplus à la société GFE un manquement à son devoir de conseil qui implique que l’installation ne sera jamais rentable en s’appuyant sur un rapport établi le 21 mai 2024 par Monsieur [E] [Z]. Il relève que ce rapport indique que EDF recommande d’attendre 18 mois entre la première demande complète de raccordement et une dernière installation sur le même site si les installations sont distantes de moins de 100 mètres alors que ces demandes ont été faites en l’espèce à 2 mois d’intervalle. M. [L] en déduit que si la société GFE avait respecté la règle édictée par EDF, le deuxième raccordement aurait eu lieu en décembre 2019 à un tarif plus avantageux.
Les parties intimées contestent tout manquement de la société GFE à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour justifier la résolution des contrats d’installation des panneaux photovoltaïques.
La société GFE explique que M. [L] commet une erreur quant aux délais annoncés.
Elle soutient que la signature du second bon de commande constituait, non pas un second contrat, mais une opération accessoire au premier bon de commande. Elle en déduit que le point de départ des délais contractuellement prévus pour l’installation n’était pas la date de signature de chacun des bons de commande de manière distincte, mais le jour de la signature du second bon de commande. Elle fait valoir l’interdépendance des bons de commandes.
La société GFE conteste tout préjudice subi par l’appelant en lien avec le délai d’installation des centrales photovoltaïques.
La CRCAMA expose que Monsieur [M] [L] ne rapporte pas la preuve qu’une date aurait été contractuellement convenue avec la société Groupe Français des Energies pour l’installation les panneaux photovoltaïques sur les toits de sa maison ainsi que sur son hangar agricole.
Elle ajoute que Monsieur [L] n’ayant jamais émis la moindre protestation au titre du retard qu’il reproche désormais à la société GFE, il convient d’admettre qu’il a tacitement donné son accord au report de la date de livraison des panneaux photovoltaïques.
La société GFE et la CRCAMA font valoir que l’appelant n’établit pas que l’installation ne serait pas fonctionnelle et non productrice d’électricité. La société GFE reconnaît tout au plus un dysfonctionnement de la passerelle Enphase qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement de l’installation.
*
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte des articles 1226, 1227, 1228 et 1229 du code civil, que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, après, sauf urgence, une mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La résolution peut, en toutes hypothèses, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si le retard dans l’exécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée.
En l’espèce, M. [L] a souscrit avec la société GFE deux contrats stipulant la fourniture et l’installation d’un système de production photovoltaïque comprenant 36 panneaux chacun et ayant la même puissance de 9 KWc, l’un conclu le 7 juillet 2017 concernant sa maison, l’autre conclu le 4 septembre 2017 concernant son hangar. Les deux crédits qu’il a souscrits le 23 septembre 2017 étaient destinés à financer partiellement chacune des opérations.'
Les contrats stipulent un délai de livraison de 60 jours, et un délai d’installation de 90 jours.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
L’examen des pièces versées aux débats’révèle que le second contrat est l’accessoire du premier qu’il est venu complété dans le cadre d’un projet global conformément à la commune intention des parties de sorte que les deux contrats constituent une opération unique. L’interdépendance des bons de commande résulte en effet de plusieurs éléments. Ils ont été conclus par les mêmes parties, avec le même objet, la même adresse à seulement deux mois d’intervalle alors que le délai d’installation du premier n’avait pas expiré, le second incluant une remise sur le prix pour la pose d’un «'compteur supplémentaire'» ce qui corrobore l’existence d’un projet unique. Les deux contrats ont été partiellement financés par deux prêts souscrits le même jour à savoir le 23 septembre 2017 environ deux semaines après la signature du second contrat. Le financement des deux contrats a donc été finalisé postérieurement au second ce qui confirme la modification d’un projet global. Il y a eu ensuite une demande unique de travaux de raccordement à ENEDIS, une mise en service unique des deux installations le 15 mai 2018. EDF a signé avec M. [L] un contrat unique d’achat de l’électricité produite.
Compte tenu de la connexité entre les bons de commande et de l’existence d’une opération globale destinée à être installée en une seule fois, la commune intention des parties a été de faire courir le délai contractuel de 90 jours d’installation des panneaux photovoltaïques sur la maison comme sur le hangar à compter du 4 septembre 2017, date du second contrat, de sorte que l’installation de l’ensemble des panneaux devait être effectuée pour le 4 décembre 2017 au plus tard, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, sans violer le principe de la force obligatoire des contrats rappelé par l’article 1193 du code civil mais par une correcte interprétation de la commune intention des parties. M. [L] est en outre mal venu de solliciter le non-respect du délai d’installation du projet initial, alors qu’il a lui-même voulu le modifier moins de deux mois avant sa signature en ajoutant des modules supplémentaires sur un second bâtiment, ce qui a entraîné un allongement du délai d’installation, ainsi que le fait valoir à juste titre la société GFE.
Il résulte des dispositions des deux contrats que la société CGE était tenue d’un délai d’installation de 90 jours et des démarches administratives de raccordement, tandis que le raccordement de l’installation au réseau public d’électricité était de la responsabilité d’EDF ou des ELD. L’article 5 des conditions générales de vente stipule en effet que «'le raccordement de l’installation des produits au réseau public d’électricité- ou aux réseaux exploités par des Entreprises Locales de Distribution (E.L.D)- est de l’entière responsabilité d’EDF ou des E.L.D. Le paiement de la commande est dû à la livraison et à l’installation du matériel, indépendamment des délais d’intervention d’EDF ou des E.L.D et de la réalisation du raccordement. Lesdits délais ne pourront nous être opposés pour quel que motif que ce soit.'»
Il ne peut donc lui être reproché le délai d’intervention d’EDF pour le raccordement de l’installation qui a été effectué le 15 mai 2018, après avoir été initialement programmé au mois d’avril.
L’installation a été achevée le 26 janvier 2018 ainsi que cela résulte de l’attestation sur l’honneur de conformité figurant en annexe 2 du contrat d’achat de l’énergie électrique conclu au mois de décembre 2019 entre EDF et M. [L].
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un retard courant entre la fin du délai contractuel pour l’installation soit le 7 décembre 2017 et l’installation effective le 26 janvier 2018, sauf à rectifier qu’il s’est écoulé entre ces deux dates 50 jours soit 1 mois et 19 jours.
Contrairement à ce qu’allègue M. [L] ce retard n’a pas entraîné un surcoût du prix de revente de l’électricité à EDF et donc une perte de rentabilité. Les chiffres qu’il invoque à ce titre sont erronés. En effet, la maison et le hangar de M. [L] sur lesquels ont été posés les modules sont distants de moins de 100 mètres ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 octobre 2022. Et conformément à l’annexe 3 du décret du 9 mai 2017 (pièces 11 et 12 de GFE), les deux installations photovoltaïques qui sont distantes de moins de 100 mètres et ont le même propriétaire sont considérées comme implantées sur le même site. En conséquence, un tarif unique leur est appliqué tenant compte de la puissance globale des installations (annexe 1. 4 du décret du 9 mai 2017 (pièce 13 de GFE). Ce tarif n’a pas varié entre le 11 mai 2017 et le 30 juin 2020 ainsi que cela résulte du tableau communiqué par l’appelant lui-même (sa pièce numérotée 9), et est resté d’un montant de 12,07 euros du KWh pour une installation d’une puissance inférieure à 36 KWc, soit en l’espèce 18 KWc au total.
Compte tenu de ces éléments, le retard d’un mois et 19 jours imputable à la société GFE pour l’installation de 72 panneaux photovoltaïques sur deux toitures n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
M. [L] reproche également à la société GFE le retard pris pour la demande de raccordement caractérisant selon lui une inertie fautive.
La demande de raccordement a été faite le 12 décembre 2017 ainsi que cela résulte du contrat d’achat de l’énergie électrique par EDF qu’il a conclu (sa pièce numéro 7 page 2), soit quelques jours après le délai contractuel prévu pour l’installation des panneaux et avant leur installation réalisée le 26 janvier 2018. Si cette demande aurait dû être davantage anticipée, il ne s’agit pas d’une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat d’autant plus qu’elle n’a eu aucune conséquence sur le tarif appliqué.
M. [L] ne justifie pas qu’il s’est plaint auprès de la société GFE du retard pris au moment de l’installation, puis de la mise en service des deux centrales photovoltaïques le 15 mai 2018 qu’il a acceptée sans réserve à l’exception d’une mention sur l’absence de connexion internet sur le projet du hangar.
Ce n’est que par courrier recommandé avec avis de réception du 20 avril 2021 envoyé par sa protection juridique que ce reproche a été fait.
Enfin le reproche de manquement au devoir de conseil de M. [L] à l’encontre de la société GFE n’est pas fondé. S’il était possible en théorie de bénéficier d’un tarif plus avantageux de revente de l’électricité en attendant un délai de 18 mois entre le premier contrat et le second, il s’agit d’une possibilité dépendant des attentes et besoins du client. Rien n’indique que le tarif ait eu une importance telle en l’espèce que ce conseil aurait dû être délivré à M. [L], alors que le montant exact du tarif de revente de l’électricité n’a pas été contractualisé entre les parties, ni les attentes de M. [L] en terme de rentabilité, et qu’il a demandé moins de deux mois après la signature du premier contrat sur sa maison des modules supplémentaires sur le hangar. Le moyen pris d’un manquement à l’obligation de conseil sera donc également écarté.
M. [L] reproche au surplus à la société GFE un dysfonctionnement du boitier Enphase de l’installation effectuée sur la maison. Ce dysfonctionnement résulte du constat du commissaire de justice du 6 octobre 2022 qui constate des voyants rouges sur celui-ci, contrairement au boitier Enphase de la seconde installation effectuée sur le hangar, et de l’envoi par la société GFE d’un boitier Enphase neuf qui implique une reconnaissance par l’installateur du dysfonctionnement de cette pièce.
Toutefois ni le procès-verbal de constat du 6 octobre 2022 ni le rapport non contradictoire d’expertise privée établi par ATSE le 21 mai 2024 n’établissent le dysfonctionnement de l’installation électrique, alors que le boîtier Enphase permet de connaître les données instantanées de production ainsi que le commissaire de justice le rappelle page 7 de son procès-verbal, sans qu’il soit établi que son dysfonctionnement ait une incidence sur l’installation elle-même. Le rapport d’expertise privé établi par ATSE à la demande de M. [L] ne l’établit pas davantage en ce que son affirmation sur ce point n’est pas étayée par des constatations et une analyse développée, ne fait pas suite à un déplacement sur site et est basée sur des captures d’écran qui n’ont pas été discutées contradictoirement par les parties. Les relevés de production d’électricité générés pour M. [L] sur 36 modules sur 72 ne sont pas non plus probants en l’absence de fiabilité du boîtier Enphase de la maison.
Par conséquent en l’absence de preuve du dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque, et au regard du seul dysfonctionnement du boîtier Enphase de la maison, M. [L] n’établit pas l’existence d’un manquement fautif suffisamment grave de la société GFE qu’il justifierait la résolution des contrats conclus avec elle.
Aucune faute suffisamment grave de la société GFE n’est donc de nature à fonder une résolution des contrats.
La demande formulée par M. [L] en résolution des contrats souscrits avec la société GFE sera par conséquent rejetée.
Il est établi en revanche que le boitier Enphase de la maison dysfonctionne et doit être remplacé.
Il convient par conséquent d’enjoindre à la société GFE de procéder au remplacement du boitier Enphase dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 60 € par jour de retard pendant une période de trois mois.
Etant débouté de sa demande de résolution des contrats souscrits avec la société GFE, M. [L] sera également débouté de sa demande subséquente tendant à voir constater la caducité des contrats de prêt souscrits auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel d’Aquitaine. Les demandes afférentes aux demandes de résolution des contrats conclus avec la société GFE et de constat de la caducité des prêts seront en conséquence également rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens et au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], qui succombe partiellement, sera également condamné aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [L] à payer à chacune des parties intimées la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La demande formulée par M. [L] sur ce fondement sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Enjoint la société Groupe Français des Energies d’avoir à procéder au remplacement du seul boîtier Enphase de l’installation photovoltaïque située sur la propriété de M. [M] [L] [Adresse 6] à [Localité 7] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 60 € par jour de retard pendant une période de trois mois';
Condamne M. [M] [L] aux dépens d’appel';
Condamne M. [M] [L] à payer à la société Groupe Français des Energies la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuelle d’Aquitaine la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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