Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 23/03919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 30 novembre 2023, N° 23/01651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03919 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JBAV
AG
TJ DE PRIVAS
30 novembre 2023
RG :23/01651
S.A.S. LAURENT VIOLET AUTOMOBILES
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée
le 03 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 30 novembre 2023, N°23/01651
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sas LAURENT VIOLET AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie Josserand, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [E] [U]
né le 30 juin 1978
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Boisadan, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 septembre 2021, M. [E] [U] a acheté à la société Automobiles Laurent Violet un véhicule d’occasion Citroën C2 au prix de 4 600 euros, outre 100 euros de frais d’immatriculation qu’il a réceptionné le 15 du même mois.
Le bon de commande du véhicule mentionnait qu’il avait été mis en circulation pour la première fois le 30 janvier 2008 et qu’il présentait un kilométrage de plus de 65 000 km.
Ayant immédiatement constaté des désordres, l’acquéreur en a fait part au vendeur qui a pris en charge les réparations à hauteur de 500 euros.
Par courriel du 20 octobre 2021, il a alerté le vendeur sur l’existence de nouveaux désordres puis devant le refus de prise en charge opposé, a déclaré le sinistre auprès de son assureur de protection juridique.
L’expertise amiable diligentée a conclu le 1er décembre 2021 à un défaut permanent de l’injecteur n°2 et à la non-conformité du débit de l’injecteur n°1, déjà présents lors de la vente.
M. [U] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas qui, par ordonnance du 21 juillet 2022, a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport définitif a été déposé le 8 mars 2023.
Par acte du 13 juin 2023, M. [U] a assigné la société Automobiles Laurent Violet aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie légale des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2023 :
— a homologué le rapport d’expertise du 8 mars 2023,
— a dit que le véhicule Citroën C2 vendu le 10 septembre 2021 par la société Automobiles Laurent Violet était atteint d’un vice caché au moment de la vente qui ne pouvait être décelé par un automobiliste non averti,
— a condamné cette société à payer à M. [E] [U] les sommes de
— 4 295,80 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente,
— 385,54 euros au titre du préjudice lié au règlement des factures de réparations et de diagnostic,
— 4,50 euros par jour, depuis le jour de la panne, le 1er décembre 2021 et ce, jusqu’au jugement au titre du préjudice de jouissance,
— 15 euros par jour à compter du 1er décembre 2021 jusqu’au jugement au titre des frais de gardiennage,
— 1 506 euros au titre des frais d’assurance automobile,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— a condamné la société Automobiles Laurent Violet aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont le montant s’élève 1 974,20 euros dont distraction au profit de Me Guillaume Reininger.
La société Automobiles Laurent Violet a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2023.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 juillet 2024, la société Automobiles Laurent Violet demande à la cour :
— de réformer le jugement,
Statuant à nouveau
— de fixer l’indemnité au titre de la seule remise en état du véhicule, calculée en considération de pièces d’occasion, à la somme de 845,93 euros,
— de fixer l’indemnité au titre des frais d’immatriculation à la somme de 100 euros,
— de déclarer satisfactoire sa proposition de prendre en charge les frais de recherche de panne à hauteur de 385,54 euros,
— de débouter M. [U] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— de le débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En tout état de cause
— de le débouter de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
— de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros qu’il l’a contraint à exposer pour assurer sa défense,
— de laisser les dépens à sa charge, en ce compris les frais d’expertise et subsidiairement, les partager par moitié.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 août 2024, M. [U] demande à la cour :
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— de condamner la société Automobiles Laurent Violet à lui payer les sommes de
— 4,50 euros par jour au titre du préjudice de jouissance
— 15 euros par jour titre des frais de gardiennage
depuis le 1er décembre 2021 et ce, jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— 2 188 euros au titre des frais d’assurance automobile,
A titre subsidiaire
— de la condamner à lui payer les sommes de
— 385,54 euros au titre du préjudice lié au règlement des factures de réparations et de diagnostic,
— 4,50 euros par jour au titre du préjudice de jouissance
— 15 euros par jour titre des frais de gardiennage
depuis le 1er décembre 2021 et ce, jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— 2 188 euros au titre des frais d’assurance automobile,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause
— de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris aux frais d’expertise judiciaire.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est relevé que l’appelante admet que le véhicule vendu est affecté d’un vice caché, et que l’appel porte seulement sur le montant de la restitution partielle du prix et des dommages et intérêts.
*action estimatoire
Pour condamner la société Automobiles Laurent Violet à payer à M. [U] la somme de 4 295,80 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente, le tribunal a retenu, après avoir homologué le rapport d’expertise, que le demandeur sollicitait à bon droit la réparation des divers préjudices subis dont il justifiait.
L’appelante soutient que le vice constaté par l’expert ne lui faisant pas perdre toute sa valeur l’action estimatoire doit être limitée aux seuls frais de remise en état du véhicule et non à la remise en état des dommages liés à son immobilisation prolongée, et que l’estimation doit se faire sur la base de pièces d’occasion.
L’intimé réplique que l’évaluation par l’expert de la partie du prix devant lui être restituée dans le cadre de l’action estimatoire inclut à juste titre le coût de remplacement des deux injecteurs ainsi que les dommages liés à l’immobilisation prolongée du véhicule.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’acheteur est libre de choisir entre les options offertes sans avoir à se justifier.
Dès lors, le moyen de l’appelante selon lequel elle a formulé une proposition de résolution amiable de la vente n’est pas susceptible d’entraîner la diminution du droit à indemnisation de l’acheteur au titre de la réduction du prix de vente.
L’expert a retenu que la remise en état du véhicule consistait dans :
— le remplacement de deux injecteurs et des pièces nécessaires pour y parvenir soit un coût de 1691,87 euros TTC selon estimation du garage Citroën du 16 décembre 2022,
— la remise en état des dommages liés à l’immobilisation prolongée du véhicule, soit le remplacement des deux autres injecteurs, de la batterie, des 4 pneus, la révision périodique, la vidange et le nettoyage du réservoir à carburant pour un montant de 2 603,93 euros TTC selon estimation du même garage Citroën du 16 décembre 2022.
Seule la somme de 1 691,87 euros représentant le coût des travaux de réparation en lien direct et certain avec les vices admis peut être accordée à l’acheteur au titre de la restitution partielle du prix, le surplus des coûts de remise en état ayant été causé par l’immobilisation prolongée du véhicule, et non par ces vices.
Le devis du garage Citroën, sur lequel s’est appuyé l’expert pour estimer le montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule en lien avec les vices cachés, a été établi sur la base de pièces neuves.
Selon l’article R.224-22 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 30 décembre 2016 au 1er octobre 2024, le professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de voitures particulières permet au consommateur d’opter pour l’utilisation de pièces de rechange issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves.
Le véhicule litigieux ayant été mis en circulation il y a 17 ans, l’utilisation de pièces d’occasion en lieu et place de pièces neuves apparaît justifiée.
Néanmoins, l’appelante ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise et n’a donc pas permis à l’expert de donner son avis sur ce point.
Elle se contente dans ses écritures de diviser le montant du devis du garage Citroën par deux, sans fournir aucun devis de réparation ou autre justificatif au soutien de cette proposition.
Par conséquent, elle est condamnée à payer à l’intimé, au titre de la restitution partielle du prix de vente, la somme de 1 691,87 euros TTC, par voie d’infirmation du jugement de ce chef.
*demandes de dommages et intérêts
*mauvaise foi du vendeur
L’appelante soutient que si la mauvaise foi du vendeur est présumée, elle apporte les éléments permettant de retourner cette présomption, et ne peut donc être tenue qu’au seul remboursement des frais occasionnés par la vente.
L’intimé réplique que la mauvaise foi du vendeur résulte ici des différents refus opposés aux tentatives de résolution amiable du litige et du rapport d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il en résulte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, présomption justifiée par le fait que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue.
Ce caractère irréfragable a pour objet de contraindre ce vendeur, possédant les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à sa vérification minutieuse avant la vente.
La société Automobiles Laurent Violet, concessionnaire Suzuki, professionnel de l’automobile, est présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule sans pouvoir rapporter la preuve contraire, et doit en conséquence indemniser M. [U] des préjudices subis.
*préjudices
L’appelante soutient que celui-ci ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il allègue, et propose uniquement de prendre en charge les frais d’immatriculation du véhicule et de recherche de panne.
L’intimé réplique que les désordres dont est atteint le véhicule lui ont causé un important préjudice matériel et de jouissance, et qu’il subit également un préjudice moral.
*frais d’immatriculation
Il n’a été mis à la charge de l’appelante aucune somme à ce titre par le premier juge, et M. [U] qui ne sollicite aucune somme de ce chef ne subit aucun préjudice à ce titre, n’ayant pas intenté l’action rédhibitoire mais estimatoire, de sorte qu’il conserve la propriété du véhicule et que les frais d’immatriculation engagés demeurent justifiés.
*frais de recherche de panne
La cour n’est saisie d’aucun appel sur ce point, et il n’y a dès lors pas lieu de statuer.
*préjudice de jouissance
L’expert a chiffré ce préjudice à 4,50 euros par jour depuis le 1er décembre 2021, somme accordée par le tribunal et dont l’intimé sollicite l’actualisation à la date du présent arrêt, soit la 5 485,50 euros (1 219 jours x 4,5).
L’impossibilité pour l’acheteur du véhicule d’utiliser celui-ci en raison des vices l’affectant constitue nécessairement un préjudice de jouissance.
Le moyen soulevé par l’appelante selon lequel l’intimé ne justifie pas ne pas bénéficier d’un véhicule de remplacement de la part de son assureur est inopérant, dès lors que même si tel était le cas il n’en demeurerait pas moins qu’il ne pourrait pas utiliser le véhicule qu’il a acheté.
Néanmoins, l’intimé ne démontre pas avoir subi personnellement un préjudice de jouissance, alors qu’il déclare que ce véhicule était destiné à être utilisé non par lui mais par sa fille.
En conséquence, il est débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
*frais de gardiennage
L’expert a chiffré ce préjudice à 15 euros par jour à compter du 1er décembre 2021, somme accordée par le tribunal et dont l’intimé sollicite l’actualisation à la date du présent arrêt, soit 18 285 euros (1 219 jours x 15).
M. [U] produit un courrier de la société Emotive Automobile en date du 7 juin 2024 certifiant que le véhicule litigieux est présent sur son parc depuis le 1er décembre 2021.
Outre qu’il avait la possibilité de faire réaliser les réparations sur le véhicule dès que l’expert a remis son rapport le 8 mars 2023, il ne fournit aucune pièce justifiant du montant et de la réalité des frais de gardiennage allégués.
Par infirmation du jugement sur ce point, il est donc débouté de sa demande à ce titre.
*frais d’assurance
Le premier juge a fait droit à la demande de M. [U] à hauteur de 1 506 euros.
L’intimé sollicite l’actualisation de cette somme à 2 188 euros et verse au débat ses attestations d’assurance constatant le paiement des sommes de 703 euros pour la période du 2 décembre 2021 au 4 décembre 2022, 803 euros pour la période du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023 et 682 euros pour la période du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024.
Mais ayant ici intenté l’action estimatoire, il a conservé la propriété du véhicule et avait à ce titre, l’obligation de l’assurer. Ces dépenses doivent par conséquent rester à sa charge, et le jugement est encore infirmé sur ce point.
*préjudice moral
Le tribunal a condamné le vendeur à payer à l’acheteur la somme de 5 000 euros à ce titre.
Il résulte des pièces produites que M. [U] a acquis ce véhicule après avoir longuement économisé, pour l’offrir à sa fille pour son dix-huitième anniversaire, ce qu’il n’a pas pu faire en raison des vices dont il est atteint, qui l’ont immobilisé.
Il rapporte ainsi la preuve d’un préjudice moral causé par les vices cachés, qui sera justement indemnisé à hauteur de 1 500 euros, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais infirmé quant au montant de la condamnation au titre des frais irrépétibles, qui est ramenée à 2 000 euros.
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Elle est également condamnée à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, sauf en ce qu’il :
— a condamné la société Automobiles Laurent Violet à verser à M. [E] [U] la somme de 385,54 euros au titre du préjudice lié au règlement des factures de réparation et de diagnostic,
— a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— a condamné la société Automobiles Laurent Violet aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Statuant à nouveau
Condamne la société Automobiles Laurent Violet à payer à M. [E] [U] les sommes de 1 691,87 euros TTC au titre de la restitution partielle du prix de vente,
Déboute M. [E] [U] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et des frais d’assurance du véhicule,
Condamne la société Automobiles Laurent Violet à payer à M. [E] [U] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Automobiles Laurent Violet à payer à M. [E] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société Automobiles Laurent Violet aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Automobiles Laurent Violet à payer à M. [E] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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