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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 juin 2025, n° 25/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA RELEVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/02055 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDNI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Mars 2025
Date de saisine : 03 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 28 Janvier 2025
Appelante :
S.A.R.L. LA RELEVE, représentant : Me Philippe MISSAMOU BAGHANA de la SELARL GPAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 252
Intimée :
S.D.C. [Adresse 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 janvier 2025 dans l’instance opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à la société La Relève ;
Vu la déclaration d’appel de la société La Relève reçue le 28 mars 2025;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 8 avril 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu les demandes d’observation sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel adressées par le greffe le 12 mai et le 2 juin 2025, restés sans réponse ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les 20 jours de l’avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
A titre surabondant, l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
Par ailleurs, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de la société La Relève reçue le 28 mars 2025 ;
DISONS que la société La Relève supportera les dépens d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 20 Juin 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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