Irrecevabilité 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 nov. 2025, n° 25/06169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2024, N° 24/12078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/06169 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDRZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Mars 2025
Date de saisine : 08 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux
Décision attaquée : RG n° 24/12078 rendue par le TJ de [Localité 1] le 13 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [W] [I], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 – N° du dossier 20250240
Intimés :
Monsieur [M] [N], représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 – N° du dossier 20250703
L’ASSOCIATION SECOURS ASSISTANCE FACE A L’URGENCE VECUE SAUV LIFE, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 – N° du dossier 20250703
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
( 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Le 26 mars 2025, M. [I] a interjeté appel d’une ordonnance de référé-rétractation rendue le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à l’association Secours Assistance face à l’Urgence Vécue – SAUV Life et M. [N].
L’avis de fixation de l’affaire en circuit court a été adressé par le greffe à l’appelant le 5 mai 2025.
Les intimés ont constitué avocat le 16 mai 2025.
L’appelant a remis et notifié ses conclusions le 3 juillet 2025.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 13 octobre 2025, l’appelant demande au président de la chambre saisie de l’appel, au visa des articles 542, 906-2, 906-3, 911, 930-1 et 954 du code de procédure civile, de prononcer l’irrecevabilité des conclusions transmises le 3 septembre 2025 par le conseil plaidant des intimés et, à titre subsidiaire, de prononcer l’irrecevabilité de la demande « à titre reconventionnel » présentée au dispositif desdites conclusions.
M. [I] fait valoir, sur sa demande principale, que les conclusions des intimés ont été transmises par simple courriel et non par RPVA, et que ce courriel émane non pas de l’avocat constitué des intimés mais du cabinet de son avocat plaidant, qu’elles ont de surcroît été adressées au collaborateur de l’avocat plaidant de M. [I] et non à son avocat postulant, pourtant seul avocat constitué dans la procédure.
Sur sa demande subsidiaire, M. [I] soutient que la demande reconventionnelle formée par les intimés dans leurs conclusions : « ordonner la remise immédiate au Pr. [M] [N] et à SAUV Life de toutes les pièces recueillies par l’huissier instrumentaire à l’occasion de l’exécution de sa mission » tend nécessairement à l’infirmation de l’ordonnance ayant déclaré cette demande irrecevable, le dispositif des conclusions ne contenant cependant pas de demande expresse d’infirmation de l’ordonnance de ce chef.
Par conclusions en réponse, remises et notifiées le 28 octobre 2025, M. [N] et l’association SAUV Life demandent au président de la chambre, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, de constater que les intimés s’approprient les motifs de l’ordonnance du 13 décembre 2024.
Ils font valoir que les intimés ont, par l’intermédiaire de leur avocat plaidant, signifié leurs conclusions d’intimés, par le biais du RPVA, à l’avocat plaidant du demandeur, qu’il est dès lors incorrect d’affirmer que leurs conclusions n’ont été notifiées que par courrier électronique. La signification n’a toutefois pas été effectuée par la voie des avocats postulants. Ils précisent que leurs conclusions se fondaient sur la dispositif de l’ordonnance entreprise, de sorte que si elles devaient être déclarées irrecevables, ils s’approprient les motifs de l’ordonnance en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique remises et notifiées le 3 novembre 2025, M. [I] conteste l’allégation selon laquelle l’avocat plaidant de M. [I] aurait reçu les écritures des intimés par RPVA, indiquant qu’en toute hypothèse une signification par RPVA à l’avocat plaidant de l’appelant n’est pas de nature à satisfaire aux dispositions impératives des articles 911 et 930-1 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article 906-2, alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 de ce code prévoit, en son premier alinéa, que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe.
Aux termes de l’article 930-1, alinéa 1er du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique.
Il résulte de ces dispositions qu’à peine d’irrecevabilité de ses conclusions relevée d’office, l’intimée doit remettre au greffe de la cour d’appel, par la voie électronique (par le RPVA), ses conclusions d’intimé dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, cette remise et cette notification devant être effectuées par les conseils et aux conseils des parties constituées devant la cour.
Or, il est constant en l’espèce que le greffe de la cour ne s’est pas vu remettre par message RPVA les conclusions des intimés du 3 septembre 2025, et que ces conclusions n’ont pas non plus été notifiées au conseil de l’appelant via ce réseau électronique devant la cour.
La notification, invoquée par les intimés, de leurs conclusions à l’avocat du demandeur via le RPVA du tribunal de Paris ne constitue pas une notification régulière devant la cour.
En conséquence, les conclusions du 3 septembre 2025 des intimés seront déclarées irrecevables, de même que leurs pièces par voie de conséquence.
La demande principale de la demanderesse à l’incident étant accueillie, sa demande subsidiaire est sans objet.
C’est à raison que les défendeurs à l’incident soutiennent qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, n’ayant pas conclu en tant qu’intimés ils sont réputés s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise. Il convient de le constater.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux du fond.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable les conclusions et pièces des parties intimées (du 3 septembre 2025),
Disons sans objet la demande subsidiaire de M. [I], demandeur à l’incident,
Constatons que les intimés n’ayant pas conclu, ils sont réputés s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile,
Joignons les dépens de l’incident à ceux du fond,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiées aux parties et leurs avocats par lettre simple.
Paris, le 5 Novembre 2025
La greffière La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Société d'assurances ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Instance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Retrait ·
- Décès ·
- Magistrat ·
- Cabinet
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Contrat de prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Courrier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Vietnam ·
- Engagement de caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disproportionné ·
- Commerce ·
- Montant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Signature électronique ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Signature ·
- Bon de commande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Recours administratif ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Partie
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Syndic ·
- Critique ·
- Procédure civile ·
- Résiliation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Titre ·
- Homme
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Timbre ·
- Horaire ·
- Taxation ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Omission de statuer ·
- Faillite civile ·
- Prêt immobilier ·
- Qualités ·
- Amortissement ·
- Caution ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.