Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 août 2025, n° 25/04952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 276
N° RG 25/04952 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XL7M
Du 04 Août 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie THOMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [P]
né le 18 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) (-)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, choisi substitué par Maître Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 et de M. [H] [Y], interprète en langue arabe assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : 347
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les deux arrêtés de la préfète de l’Essonne, le premier en date du 3 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français, et le second du 23 juillet 2025 ordonnant le placement en rétention de M. [G] [P] pour une durée de 4 jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 juillet 2025 tendant à la prolongation de cette rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 26 juillet 2025 rejetant les moyens de nullité et d’irrégularité soulevés et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 26 juillet 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 1er août 2025 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative ;
Le 4 août 2025 à 6h39, le conseil de M. [G] [P] a relevé appel de cette dernière ordonnance, qui lui a été notifiée le 1er août 2025 à 12h02, en présence d’un interprète ;
Aux termes de sa déclaration d’appel, le conseil de M. [G] [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 1er août 2025 et qu’il soit ordonné la remise en liberté de ce dernier. A cette fin, il soulève un seul moyen : l’existence d’une irrégularité tirée de l’omission à statuer commise par la cour d’appel à la suite de la déclaration d’appel diligentée le 27 juillet 2025 contre la première ordonnance du 26 juillet 2025, ce qui entraînerait le dessaisissement de la cour d’appel et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Lors de cette audience, le conseil de M. [G] [P] maintient les mêmes demandes, en soulevant le même moyen.
Le conseil du préfet s’oppose au moyen soulevé et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la cour d’appel n’ayant pas reçu de déclaration d’appel le 27 juillet 2025, conformément aux explications données par le greffe de la cour d’appel, cette dernière n’a donc pas commis d’omission à statuer.
M. [G] [P], assisté par un interprète en langue arabe, indique qu’il n’a rien à ajouter sur ce débat technique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, le délai d’appel ayant été prorogé au premier jour ouvrable suivant dès lors qu’il expirait un samedi, l’appel doit être considéré comme ayant été interjeté dans les délais légaux. Il est au surplus motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré tirée de l’omission à statuer commise par la cour d’appel à la suite de sa déclaration d’appel du 27 juillet 2025 et le dessaisissement de cette dernière
Selon l’article R. 743-11 (ancien art. R. 552-13) du CESEDA, « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. ».
En dehors des cas où le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l’heure de l’audience au fond, en application de l’article R. 743-18 du même code (ancien art. R. 552-15).
Conformément à l’article L. 743-21, alinéa 3, du même code (ancien article L. 552-9 du même code), « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. ».
La conséquence de l’expiration du délai fixé pour que la cour d’appel statue est son dessaisissement (voir notamment 1re Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n°09-16.310 ; 1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n°09-12.367 ; 1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.459 ; 1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.460).
En l’espèce, le premier juge a écarté ce moyen soulevé dans le cadre d’une demande de mise en liberté et aux termes de son ordonnance dont appel rendue le 1er août 2025 aux motifs suivants :
« il résulte des pièces produites que si le juge ne conteste pas que le conseil d'[G] [P] a envové un courriel à la Cour d’appel le 27 juillet à 21 heures, il est constant que le secrétariat-greffe n’a pas reçu le courriel de l’avocat et que ce dernier ne s’est pas assuré que son interlocuteur avait bien reçu son envoi. / Au demeurant, la Cour d’appel, non saisie, n’a pas pu audiencer le dossier d'[G] [P] et, de ce fait, n’a pas commis une omission de statuer. / En outre, le conseil d'[G] [P] ne produit aucun élément nouveau survenu depuis la décision du 26 juillet 2025, de nature à justifier qu’il soit mis fin à la rétention de son client. / Il convient en conséquence de rejeter la demande de mainlevée de la rétention administrative formée par le conseil d'[G] [P]. ».
En appel, le conseil de M. [G] [P] allègue avoir rencontré des difficultés puisque son appel formé le 27 juillet 2025 contre la première ordonnance du 26 juillet 2025 ordonnant la prolongation de sa rétention administrative n’a pas été enregistré par le greffe de la cour d’appel et que cette dernière était donc dessaisie, l’intéressé devant être remis en liberté.
A l’appui de ses prétentions, il produit un courriel qu’il aurait adressé le 27 juillet 2025 à 21 heures à destination de la boîte structurelle de la cour d’appel « [Courriel 4] », en demandant que l’affaire soit si possible audiencée le 29 juillet 2025 et un courriel adressé le 30 juillet 2025 à 9h46 à la même adresse, faisant part à la cour d’appel de son étonnement de n’avoir pas reçu de convocation.
Il ressort des pièces du dossier que le greffe a écrit au conseil de M. [G] [P] le 30 juillet 2025 à 11h35 pour indiquer qu’il n’avait pas été destinataire de sa déclaration d’appel dans les termes suivants :
« Le greffe n’a pas été destinataire de votre déclaration d’appel. / Il nous est nécessaire d’avoir la preuve de réception de votre mail afin de prendre en considération votre acte d 'appel. / La preuve de l’envoi de ce dernier n’est pas suffisante. Il semblerait que vos pièces soient trop volumineuses pour que ce mail puisse franchir les firewall de la Cour. / Il est d’usage de nous les faire parvenir par PLEX. ».
Par ailleurs, le conseil de M. [G] [P] a reçu un autre courriel de la chambre en charge de ces contentieux au sein de la cour d’appel le même jour à 16h03 confirmant les porpos du greffe en ces termes : « ainsi que le greffe vous l’a indiqué votre DA n’apparaît pas sur la boite structurelle de la chambre 1-7, y compris dans les courriers indésirables. La greffière de permanence dimanche a traité les messages jusqu’à 21h45, et votre message n’était pas arrivé, pas plus qu’ensuite. / La cour n’est donc pas saisie de l’appel de M. [P]. / La preuve utile n’est pas celle de l’envoi de l’appel mais de la réception, comme pour les messages RPVA. / Comme également souligné, les pièces jointes volumineuses ne « passent pas » d’où la pratique habituelle pour les avocats d’utiliser PLEX. / Si la preuve de la réception d’un message est moins simple à obtenir sur Gmail que sur Outlook, elle existe néanmoins. ».
Il n’est donc pas établi que la cour d’appel aurait été saisie d’une déclaration d’appel le 27 juillet 2025, étant relevé que le conseil de M. [G] [P], qui sollicitait la fixation d’une audience le 29 juillet 2025 aurait pu réagir plus tôt, dès lors qu’il n’avait pas reçu de convocation avant cette date, sans attendre le 30 juillet 2025 et qu’il disposait d’un lien PLEX comme indiqué dans son courriel.
Le moyen est rejeté.
Sur les pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives permettant d’apprécier, en fait et en droit, que la procédure a été respectée et notamment l’ensemble des pièces pénales, la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention, l’arrêté de placement en rétention, la confirmation de la première prolongation, la copie du registre du centre de rétention signé par l’intéressé le 23 juillet 2025 à 12h30, le procès-verbal de notification de ses droits en rétention signé le même jour.
Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que l’intéressé a été informé de ses droits que le texte précité a pour objet de garantir.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen soulevé,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 7], le 04 Août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie THOMAS, Conseillère et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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