Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 oct. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 30B
minute N°
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHWK
Du 02 OCTOBRE 2025
Copies délivrées le :
à :
Mme [A]
Me BOUDER
Me ALLEG
M. [J]
M. [D]
Me Cindy FOUTEL
Me QUIROGA- GALDO
ORDONNANCE DE REFERE
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 11 Septembre 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistés de Natacha BOURGUEIL, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame [N] [C] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Layachi BOUDER de l’ASSOCIATION BOUDER HASSANE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R082
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Jonathan QUIROGA-GALDO, avocat – barreau de PARIS
DEFENDEURS
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 25 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Versailles, dans le litige opposant MM. [D] et [J], en qualité de bailleurs, à Mme [B] [S], en qualité de locataire, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 13 novembre 1991 et la résiliation de ce bail à la date du 10 octobre 2024 ;
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, des locaux loués, sis [Adresse 2] et [Adresse 1] ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— condamné Mme [C] à payer à MM. [D] et [J] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués;
— rejeté la demande provisionnelle au titre de l’arriéré locatif ;
— condamné Mme [C] à payer à MM. [D] et [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 7 avril 2025 (RG 25/02240), Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance, puis, par acte du 16 mai 2025, elle a assigné MM. [D] et [J] devant la juridiction du premier président statuant en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, Mme [C], développant les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement (sic) rendu le 25 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
MM. [D] et [J] se sont opposés à cette demande, faisant valoir que Mme [B] [S] ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, applicable au présent litige puisqu’introduit devant le premier juge le 25 novembre 2024, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Mme [B] [S] ne développe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision ; elle ne justifie nullement s’être acquittée de la dette locative qui s’élevait à 11 080 euros dans le mois du commandement de payer qui lui a été délivré à personne le 10 septembre 2024. Elle ne démontre pas davantage être à jour du paiement des loyers. Aussi, ne justifie-t-elle pas de manière suffisamment crédible que des délais de paiement pourraient lui être octroyés par la cour d’appel.
En l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée à la cour sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision puisque l’une des deux conditions cumulatives prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 25 février 2025 du président du tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne Mme [B] [S] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
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