Infirmation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 5 mai 2025, n° 24/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/02953 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZZ
Ordonnance du 05/05/2025
— --------------------------
minute n° 25/39
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
S.A.R.L. SOFRACOM INDUSTRIE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
En présence de M. [J], gérant
Représentée par Me Jean Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 29 août 2024
INTIMÉ :
Société AARPI [V] GUILLEMINOT PHILIPPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES et de Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de Valenciennes
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 29 août 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sofracom Industrie était liée à la société de droit suisse Sapref Refractory LDT par un contrat de sous-agent commercial, sa mandante étant elle-même agent commercial d’une société de droit autrichien dénommée RHI Magnesita et était chargée de la vente sur le territoire algérien des produits fabriqués et distribués par RHI.
Le contrat du 2 décembre 2014 liant les sociétés Sapref et Sofracom Industrie prévoit de soumettre leurs relations contractuelles au droit allemand et au tribunal de Bâle.
A la suite de la résiliation de ce contrat à effet au 31 décembre 2021, la société Sofracom Industrie a réclamé à la Sapref Refractory LDT une indemnité de rupture, des rappels de commission ainsi que des dommages et intérêts.
La société Sofracom Industrie a confié la défense de ses intérêts dans ce litige commercial à la selarl [V], représentée par Me [Y] [V], membre de l’Aarpi [V]-Guilleminot-Philippe et une convention d’honoraires régularisée le 23 novembre 2021 prévoit principalement un honoraire de base au taux horaire de 250 euros HT de l’heure, ainsi qu’un honoraire de résultat par tranches du montant des gains obtenus.
Par facture n°2022089 en date du 23 novembre 2021, l’Aarpi [V]-Guilleminot-Philippe a sollicité la somme de 3 000 euros HT au titre des diligences effectuées, outre 450 euros HT au titre des frais de dossier, soit la somme totale de 4 140 euros TTC. Cette facture a été réglée par la société Sofracom Industrie.
Par facture n°221377 en date du 7 décembre 2022, l’Aarpi [V]-Guilleminot-Philippe a sollicité la somme de 7 000 euros HT au titre des diligences effectuées, outre 1 050 euros HT au titre des frais de dossier, soit la somme totale de 9 660 euros TTC. Cette facture a été réglée par la société Sofracom Industrie.
Par facture n°20230524 en date du 9 mai 2023 demeurée impayée, l’Aarpi [V]-Guilleminot-Philippe a sollicité la somme de 8 165 euros HT au titre des diligences effectuées du 8 décembre 2022 au 5 mai 2023, outre 1 335,75 euros HT au titre des frais, soit la somme totale de 11 400,90 euros TTC.
A l’issue de l’audience de conciliation du 5 juin 2023, un accord transactionnel a été obtenu auprès de la société Sapref s’engageant à verser la somme de 500 000 euros à la société Sofracom Industrie.
Par facture n°20230925 en date du 25 août 2023, l’Aarpi [V]-Guilleminot-Philippe a sollicité le versement d’une somme de 38 000 euros HT au titre de son honoraire de résultat, outre 5 960,80 euros HT au titre des frais, soit la somme totale de 52 752,96 euros TTC.
La société Sofracom Industrie ayant contesté le résultat obtenu ainsi que les honoraires réclamés, la la selarl [V] s’est dessaisie de ses intérêts par lettre du 28 août 2023 et l’a mise en demeure de lui payer les honoraires restants dus.
Par requête du 8 février 2024, la selarl [V] représentée par Me [V], membre de l’Aarpi [V]-Guilleminot-Philippe, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Valenciennes d’une demande de taxation de ses honoraires restés impayés.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
reçu l’AARPI [V] Guilleminot Philippe en sa demande ;
fixé à la somme de 64 153,86 euros TTC le solde d’honoraire restant dû par la SARL Sofracom Industrie à l’AARPI [V] Guilleminot Philippe ;
en tant que de besoin, condamné la SARL Sofracom Industrie à régler à l’AARPI [V] Guilleminot Philippe ladite somme ;
dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 18 juin 2024 indiquée par la poste, la société Sofracom Industrie a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai, aux fins de voir, suivant ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, au visa de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’Homme, de l’article 16 du code de procédure civile :
à titre principal,
prononcer la nullité de l’ordonnance de taxe du 15 mai 2024 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Valenciennes ;
évoquer le dossier ;
rejeter la demande de fixation d’un solde sur honoraires formée par l’AARPI [V] Guilleminot Philippe, notamment tendant au paiement d’honoraires forfaitaires pour le traitement des courriers et d’honoraires de résultat ;
à titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance de taxe rendue le 15 mai 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Valenciennes fixant la somme de 64 153,86 euros TTC restant due à l’AARPI [V] Guilleminot Philippe au titre des factures des 9 mai et 25 août 2023 ;
rejeter la demande de fixation d’un solde sur honoraires formée par l’AARPI [V] Guilleminot Philippe, notamment tendant au paiement d’honoraires forfaitaires pour le traitement des courriers et d’honoraires de résultat ;
condamner l’AARPI [V] Guilleminot Philippe au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle avance que :
le bâtonnier a violé le principe du contradictoire en ne prenant pas en compte une note en délibéré qu’il a sollicitée et qui lui a été communiquée dans les délais impartis, de sorte que l’ordonnance de taxe du 15 mai 2024 est nulle,
subsidiairement, la convention d’honoraire ne prévoit qu’un taux horaire de 250 euros HT de l’heure sans estimation du montant total facturé pour la prestation, qu’elle n’est pas une société professionnelle du droit et qu’en conséquence, la convention d’honoraire est irrégulière, que les factures ne détaillent pas de manière précise les prestations correspondantes,
elle considère que le travail effectué après le 23 décembre 2022, date de dépôt de la requête en conciliation, était totalement inutile, ces actes se rapportant plus sur une éventuelle procédure au fond avec des traductions onéreuses de multiples pièces,
la convention ne prévoit pas de forfaits par mails, alors que le coût de secrétariat est prévu dans la convention et que les multiples mails étaient inutiles pour la conciliation,
contrairement aux stipulations de la convention, c’est l’avocat allemand qui a réalisé une consultation juridique complète en droit international privé et les avocats suisses qui se sont succédés qui ont rédigé la requête saisissant la juridiction suisse, le rôle du cabinet français qui s’est déchargé de ses missions ayant été seulement d’accompagnement du dirigeant, , ce qui l’a contrainte à supporter les honoraires des avocats étrangers qui ont effectué une partie importante du travail prévu dans la convention, ce qui justifie une réduction des honoraires réclamés,
l’honoraire de résultat n’est pas dû puisque ce sont les avocats étrangers qui ont exécuté une partie substantielle de la mission confiée au dominus litis désigné,
les frais de traduction ont été pris en charge par son assurance et la société Aarpi a refusé de lui transmettre une attestation nécessaire à cette indemnisation.
Par conclusions récapitulatives en réponse, la selarl [V], représentée par [Y] [V], membres de la Arpi [V]-Guilleminot-Philippe demande au premier président de :
rectifier l’ordonnance de taxe du bâtonnier rendue au bénéfice de la Aarpi [V]-Guilleminot-Philippe au lieu de la selarl [V] représentée par Me [Y] [V] membre de la Aarpi [V]-Guilleminot-Philippe,
confirmer pour le surplus l’ordonnance de Monsieur le Bâtonnier en date du 15 mai 2024 en ce qu’elle a condamné la société Sofracom Industrie à lui verser les sommes de 11.490,90 euros et 52.752,96 euros,
débouter la société Sofracom Industrie de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société Sofracom Industrie à lui verser les intérêts moratoires à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 11.490,90 euros et du 25 septembre 2023 sur la somme de 52.752,96 euros,
condamner la société Sofracom Industrie à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais de recouvrement,.
Elle fait valoir que :
l’absence de prise en compte par le bâtonnier de la note en délibéré qui lui a bien été adressée avec des pièces ne cause pas grief à la société Sofracom Industrie, puisque sans influence sur les honoraires concernés par la demande de taxe, et ne peut entrainer la nullité de l’ordonnance, et subsidiairement, demande d’évoquer au fond,
la société Sofracom Industrie est un professionnel auquel les dispositions du code de la consommation ne peuvent s’appliquer et avec lequel le contenu de la convention d’honoraire a été négocié,
la facture du 9 mai 2023 contient la liste des diligences correspondantes destinées à préparer l’audience de conciliation par voie de visio-conférences, constitution de dossiers, échanges de mails et rendez-vous,
le forfait mail est plus favorable à la société Sofracom Industrie que le taux horaire convenu,
le recours à l’assistance d’un avocat suisse et un avocat allemand est prévu à la convention, les diligences décrites ayant été réalisées suivant une stratégie ayant obtenu l’accord de la société Sofracom Industrie, notamment la constitution d’un dossier,
l’honoraire de résultat fixé en fonction des gains obtenus par tranches et de nombreuses diligences pour y parvenir ont été réalisées, l’intervention de Me Konkoly, avocat suisse, n’ayant été limitée qu’à des explications sur ses interventions antérieures et non à la procédure en cours, Me Corvisier, avocat suisse, ayant mis en forme la requête en conciliation, Me Luft, avocat allemand, ayant été consulté sur le droit allemand et ayant assisté à l’audience de conciliation, en accord avec la société Sofracom Industrie,
les intérêts sur ses honoraires sont dûs conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce,
la présente procédure a nécessité de passer un temps considérable justifiant une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
sur l’ordonnance de taxe
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de l’ordonnance déférée que le bâtonnier a en application de l’article 445 du code de procédure civile sollicité une note en délibéré relative à la garantie de l’assurance protection juridique de la société Sofracom Industrie et indiqué par erreur au sein de la décision ne pas l’avoir réceptionnée alors que ces informations lui avaient bien été adressées, ce que confirme la partie adverse qui a été en mesure d’y répondre si elle le souhaitait.
Dans la mesure où la décision du bâtonnier n’est pas motivée sur cette garantie sur laquelle un éclaircissement avait été demandé et à l’appui de laquelle aucun moyen n’était soulevé, cette erreur n’influant pas sur la solution du litige ne peut caractériser une violation du principe du contradictoire.
Il est au surplus relevé que la société Sofracom Industrie ne fait état d’aucun grief en résultant et que dans le cadre de son recours ne soulève aucun moyen ni demande se référant à cette garantie, la convention d’honoraires prévoyant que la cliente ferait son affaire de sa mise en 'uvre, mais déplore seulement l’absence de remise d’une attestation pour la prise en charge des frais de traduction.
Dès lors, l’exception de nullité de l’ordonnance ne pourra qu’être rejetée.
Sur les honoraires
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseils et de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Conformément à cette disposition, la convention d’honoraires dont il est justifié que les dispositions ont été librement débattues avec la société avant sa conclusion, mentionne que l’attention de la société est attirée par le fait que la saisine d’une juridiction suisse entrainera l’avance de frais de justice importants et que l’avocat aura recours à l’assistance d’un confrère suisse indiqué par la société qui connait son tarif horaire et pourra consulter un avocat allemand de son choix en cas de nécessité pour l’étude d’un point de droit relevant de la législation allemande.
C’est ainsi conformément à cette convention que la selarl [V], qui avait pour mission principalement de préparer la requête en conciliation et l’acte de saisine au fond si nécessaire, a sollicité le soutien d’un avocat suisse aux fins de rédiger la requête en conciliation suivant le formalisme en vigueur devant la juridiction suisse et consulté un avocat de droit allemand aux fins d’obtenir des précisions sur les dispositions en droit allemand applicables aux contrats de sous-agent commercial, ces avocats correspondants ayant facturé leurs prestations directement auprès de la société Sofracom Industrie.
Par ailleurs, Il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant, directement ou indirectement à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat par voie de réduction de ses honoraires. Il s’ensuit que l’insatisfaction de la société Sofracom Industrie sur les résultats obtenus, sur la stratégie adoptée ou sur les éventuelles erreurs d’appréciation manifestée par la société ne peut être prise en compte dans l’appréciation des honoraires dus par la vérification de la réalité des diligences réalisées en application de la convention d’honoraire.
Sur la facture n°20230524 du 9 mai 2023
La facture du 9 mai 2023 d’un montant de 8 165 euros HT correspond aux diligences effectuées du 8 décembre 2022 au 5 mai 2023, ainsi qu’à des frais pour 1 335,75 euros HT, soit la somme totale de 11 400,90 euros TTC, détaillées en pièce jointe, soit :
visio conférence 22 décembre 2022 : 1h45 ;
visio conférence 23 janvier 2023 : 1h20 ;
appel téléphonique avec Me Courvoisier 28 février 2023 : 15 minutes ;
préparation des dossiers pour Me [G] et Me Courvoisier : 8h ;
rendez-vous M. [J] 29 mars 2023 : 1h45 ;
réponse à Me Courvoisier 5 avril 2023 : 2h ;
réponse aux conclusions de Me Lentz 14 avril 2023 ; 1h ;
visio conférence 2 mai 2023 : 2h ;
observations suite à visio : 1h ;
total : 19h05 ;
mails reçus : 181 / forfait : 10 euros ;
mails envoyés 107 / forfait : 15 euros
La saisine de la juridiction suisse ayant été réalisée le 23 décembre 2022, la selarl [V] justifie avoir réalisé les diligences mentionnées ci-dessus nécessaires à la préparation de l’audience de conciliation, telles que des concertations sur la stratégie à adopter, auxquelles il est démontré par la production de courriels que le dirigeant, M. [J], a activement participé.
Il résulte également des échanges produits que c’est encore en concertation avec M. [J], que la liste des documents et conclusions par thème a été établie pour que ces pièces soient transmises aux avocats suisse et allemand afin de leur permettre d’appréhender le litige dans son ensemble, Me [G] devant au préalable tenter une dernière démarche amiable auprès de la partie adverse.
Alors qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier la pertinence de ces diligences considérées comme inutiles par la société Sofracom Industrie, les honoraires correspondant à ces diligences réalisées sont dus.
En revanche, la convention d’honoraire ne prévoyant pas de forfait pour le temps passé à la lecture des courriels reçus et à la rédaction des courriels envoyés, et à défaut de comptabilisation de ceux-ci en heures de travail, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement des sommes correspondantes.
Dès lors, les honoraires dus par la société Sofracom Industrie au titre de cette facture sont fixés à la somme de 4.750 euros ht, sur la base du taux honoraire contractuel de 250 euros ht, auxquels s’ajoutent les frais forfaitaires de cabinet de 15% de l’honoraire fixe, soit la somme de 712,50 euros ht , soit 6.555 euros ttc.
sur la facture n°20230925 en date du 25 août 2023
L’article 2.2 de la convention prévoit un honoraire de résultat en fonction des gains obtenus constitués par les sommes allouées au client au titre des commissions revendiquées, de l’indemnité de rupture et de tous dommages-et-intérêts fixés par tranche, soit 10% de 0 à 100.000 euros, 8% de 100.000 à 300.000 euros, 6% de 300.000 à 500.000 euros et 5% au-delà.
Cette disposition prévoit également que l’honoraire de résultat est réglé à l’avocat lors de la perception effective par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse.
Contrairement à ce que prétend la société Sofracom Industrie, cet honoraire de résultat ne concerne que l’activité de la selarl [V] au regard des missions confiées et du résultat obtenu de sorte que le moyen tenant à l’imputabilité de ce résultat à l’action des avocats correspondants pour rejeter la demande de paiement ne peut être retenu.
Alors que l’audience de conciliation a conduit à la conclusion d’un accord transactionnel sur le versement d’une somme de 500.000 euros à titre indemnitaire au profit de la société Sofracom Industrie homologué définitivement par la juridiction et exécuté, les honoraires de résultat facturés à hauteur de 38 000 euros ht outre 5 960,80 euros ht au titre des frais de dossier et de déplacement pour la somme totale de 52 752,96 euros ttc sont justifiés et dus par la société Sofracom Industrie.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce reprises sur les factures litigieuses, il sera fait applicable du taux d’intérêts légal sur les sommes dues à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 6.555 euros ttc et du 25 juin 2023 sur la somme de 52.752,96 euros ttc.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la selarl [V] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Rejette l’exception de nullité de l’ordonnance de taxe du 15 mai 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats de Valenciennes formée par la société Sofracom Industrie,
Infirme l’ordonnance de taxe du 15 mai 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats de Valenciennes,
Statuant à nouveau,
Taxe les honoraires restant dûs par la société Sofracom Industrie à la selarl [V], représentée par Me [Y] [V], membre de l’Aarpi [V]-Guilleminot-Philippe au titre des factures des 9 mai et 25 août 2023 à la somme totale de 59.307,96 euros ttc,
Condamne la société Sofracom Industrie au paiement à la selarl [V], représentée par Me [Y] [V], membre de l’Aarpi [V]-Guilleminot-Philippe, de la somme de 59.307,96 euros ttc au titre des honoraires restant dûs,
Y ajoutant,
Dit que ces sommes porteront intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 6.655 euros et du 25 juin 2023 sur la somme de 52.752,96 euros ttc,
Condamne la société Sofracom Industrie à verser à la selarl [V], représentée par Me [Y] [V], membre de l’Aarpi [V]-Guilleminot-Philippe, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sofracom Industrie aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Signification ·
- Personne morale ·
- Travailleur ·
- Jugement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège social
- Autruche ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Langue maternelle ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Secrétaire ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Salaire ·
- Privation de liberté ·
- L'etat ·
- Condamnation pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Lien
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Présomption ·
- Procédures fiscales ·
- Directeur général ·
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Administration ·
- Livre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Service ·
- Exécution provisoire ·
- Tracteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Boulangerie ·
- Appel ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile
- Client ·
- Planification ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Grief ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.