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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 nov. 2025, n° 25/07118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GT CARROSSERIE, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/07118 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGPL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Avril 2025
Date de saisine : 23 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 24/02981 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 23 Janvier 2025
Appelante :
S.A.R.L. GT CARROSSERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice., représentée par Me David CHEMMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 236
Intimé :
Monsieur [H] [N] [C], représenté par Me Audrey BARNEL de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Rappel des faits et de la procédure :
Reprochant à la société GT Carrosserie des manquements à ses obligations contractuelles, M. [H] [C] l’a, par acte du 5 mars 2024, fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— condamné la société GT Carrosserie à payer à M. [C] la somme de 19.490 euros à titre de dommages et intérêts pour la dégradation du véhicule de marque BMW, modèle 530 E,
— condamné la société GT Carrosserie à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros en remboursement de l’acompte versé,
— condamné la société GT Carrosserie à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros à titre de préjudice moral,
— débouté la société GT Carrosserie de ses demandes indemnitaires,
— débouté la société GT Carrosserie de sa demande de paiement de la somme de 6.000 euros,
— condamné la société GT Carrosserie aux dépens,
— condamné la société GT Carrosserie à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société GT Carrosserie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 avril 2025, la société GT Carrosserie a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [C] devant la cour.
Par avis du 30 mai 2025, le greffe de la cour a invité la société appelante à signifier la déclaration d’appel à l’intimé non-constitué en application de l’article 902 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée, par acte remis à étude du 16 juin 2025, à M. [C].
L’intimé a constitué avocat, en la personne de Me Audrey Barnel, le 17 juin 2025.
Le 30 juin 2025, Me David [J] s’est constitué en lieu et place de Me [H] [O] pour la société appelante.
Le 15 juillet 2025, la société GT Carrosserie a notifié ses premières conclusions au greffe.
Par avis du 23 juillet 2025, un avis de caducité de la déclaration d’appel, sollicitant leurs observations, a été transmis aux parties.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 12 août 2025, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 908 du code de procédure civile, vu les pièces produites,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/08397 du 10 avril 2025,
— condamner la société GT Carrosserie à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GT Carrosserie aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que la société appelante ne lui a jamais notifié ses conclusions, bien que son avocat se soit valablement constitué.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société GT Carrosserie demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, vu les pièces produites,
— constater que la situation exposée dans ses écritures permet de caractériser une cause non imputable au fait de la partie, qui revêt pour elle un caractère insurmontable, au sens de l’article 911 du code de procédure civile,
— écarter la sanction de caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 911 du code de procédure civile,
— ordonner la poursuite de l’instance,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GT Carrosserie rappelle que conformément à l’article 911 du code de procédure civile, la caducité peut être écartée en cas de cause non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, qu’en l’espèce son premier conseil a été placé en arrêt maladie à compter du 29 juin 2025 et qu’il n’était donc pas en mesure de transmettre les conclusions alors même qu’il exerce à titre individuel. Elle fait valoir que les conclusions ont été déposées 5 jours seulement après l’expiration du délai, et que son nouveau conseil ne pouvait pas avoir connaissance de la constitution d’un confrère dans les intérêts de l’intimé, que cette situation caractérise une circonstance qui ne peut lui être imputable et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 8 octobre 2025 à 10 heures. Le conseil de la société GT Carrosserie ne s’est pas présenté à l’audience, le conseil de M. [C] a exposé qu’il n’avait pas reçu les pièces.
Les pièces de la société GT Carrosserie ont été déposées au greffe à 11 heures 10 le 8 octobre.
M. [C] a également écrit directement à la Cour après l’audience à plusieurs reprises pour évoquer les difficultés d’exécution de la décision.
SUR CE,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le quatrième alinéa de l’article 911 de ce même code permet au conseiller de la mise en état, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, d’écarter l’application des sanctions.
En l’espèce, le conseil de la société GT carrosserie a déposé ses pièces après l’audience et le conseil de M [C] a soutenu ne pas les avoir reçues malgré une sommation itérative du 7 octobre 2025. Le conseiller de la mise en état relève en outre que le certificat médical difficilement lisible porte une date : 10 mai 2025, différente de celle invoquée dans les conclusions : 29 juin 2025 et que des copies de SMS et de mail ne peuvent servir de preuve. Les dates de l’arrêt maladie ne sont donc pas établies, même s’il ne peut être contesté au vu de la copies des données télétransmises à l’assurance-maladie que Maître [O] a été en arrêt maladie du 10 juillet 2025 au 10 septembre 2025, et qu’il s’agissait d’une prolongation.
Cependant Maître [J] qui était déjà l’avocat de la société GT Carrosserie en première instance ne peut prétendre qu’il ignorait les coordonnées de l’avocat de M [C] qui l’assistait déjà devant le tribunal et à qui il n’a pas transmis ni ses pièces, ni ses conclusions.
Il ne peut non plus valablement plaider que Maître [O] et lui ne partagent pas les dossiers et notamment pas celui de la société GT carrosserie qu’il avait défendue devant le tribunal et ni même que c’était Maître [O] seul qui était en charge du dossier et qu’il n’aurait pas été au courant de l’arrêt-maladie, alors qu’ils partagent leurs locaux, et qu’il y aurait impossibilité de transmission du dossier ou de concertation.
Maître [J] avocat de la société GT Carrosserie ne démontre ainsi pas de circonstances insurmontables et imprévisibles l’empêchant de conclure dans les délais et de signifier ses conclusions et pièces à son adversaire.
La caducité de l’appel doit donc être prononcée.
M. [C] s’est constitué après que la caducité ait été soulevée et il pouvait se contenter d’observations, il n’a jamais conclu au fond. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la société GT Carrosserie, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GT Carrosserie aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux avocats par voie électronique.
Paris, le 05 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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