Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2026, n° 24/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 24/02079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/MM
DECISION : Juge de la mise en état de, [Localité 2] du 17 Octobre 2024
Ordonnance du 25 mars 2026
N° RG 24/02079 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FM5R
AFFAIRE :, [B],, [B] C/, [W],, [B],, [P],, [Z], S.C.I. EQUINOXE
ORDONNANCE
DU 25 mars 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame, [S], [B]
née le 03 Juin 1987 à, [Localité 3]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
Madame, [D], [B]
née le 26 Mai 1995 à, [Localité 5]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
Représentées par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
Appelantes
ET :
Monsieur, [J], [W]
né le 25 Août 1945 à, [Localité 7]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur, [O], [B]
né le 30 Novembre 1963 à, [Localité 9]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 10]
Monsieur, [E], [P]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 11] (VS – SUISSE)
Monsieur, [R], [Z]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 12]
S.C.I. EQUINOXE
,
[Adresse 8]
,
[Localité 13]
Toutes quatre n’ayant pas constitué avocat,
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le18 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes en date des 15 juin 2023, 22 juin 2023, 12 juillet 2023 et 3 août 2023, M., [J], [W]
a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Laval M., [R], [Z], M., [E], [T], Mme, [S], [B], Mme, [D], [B], M., [O], [B] et la SCI Equinoxe aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 400 000 euros au titre d’une indemnité d’immobilisation, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, Mme, [S], [B] et Mme, [D], [B] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée entre les mains du procureur de la République de, [Localité 14] le 19 mars 2024.
Par ordonnance réputé contradictoire en date du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval a :
— débouté Mme, [S], [B] et Mme, [D], [B] de leur demande de sursis à statuer ;
— condamné in solidum Mme, [S], [B] et Mme, [D], [B] à payer à M., [J], [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état en date du 7 novembre 2024 pour conclusions de Maître Fouassier conseil de Mme, [S], [B] et Mme, [D], [B] ;
— réservé les dépens en fin de cause.
Le 12 décembre 2024, Mme, [S], [B] et Mme, [D], [B] ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre M., [J], [W], M., [R], [Z], M., [E], [T], M., [O], [B] et la SCI Equinoxe.
Le 8 janvier 2025, les parties ont été invitées à adresser leurs observations sur l’irrecevabilité, susceptible d’être relevée d’office, de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur incident d’instance sans mettre fin à l’instance.
Par conclusions en date du 21 août 2025, les appelantes demandent de :
— constater leur désistement d’appel à l’encontre de l’ordonnance du 17 septembre 2024 ainsi que l’acceptation du désistement à intervenir de M,.[J], [W] ;
— constater en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel d’Angers et radier en conséquence l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
— laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Dans ses conclusions d’intimé n°2, M., [J], [W] demande de :
— lui donner acte qu’il acquise au désistement de l’appel de Madame, [S], [B] et Mme, [D], [B] ;
— renvoyer les parties à l’exécution de leur accord.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocats.
MOTIVATION
En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, qui est une cause d’extinction de l’instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties que le désistement des appelantes est accepté par M., [J], [W], intimé constitué.
Le désistement d’appel, fait sans réserve par Mme, [S], [B] et Mme, [D], [B], accepté par M., [J], [W] et ne requérant pas l’acception de M., [O], [B], M,.[E], [T], M., [R], [Z] et la SCI Equinoxe, intimés non constitués, est parfait et entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
S’il résulte des écritures des appelants que ces derniers sollicitent que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties, M., [J], [W], intimé constitué, et les intimés non constitués n’ont pas précisé accepter de conserver la charge de leurs dépens d’appel, de sorte que ces dépens seront supportés par les appelants, conformément aux dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 24/02079 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’instance et d’action de Madame, [S], [B] et Madame, [D], [B] ;
Condamnons Madame, [S], [B] et Madame, [D], [B] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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