Confirmation 21 décembre 2023
Cassation 7 mai 2025
Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mai 2026, n° 25/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mai 2025, N° F24-11.883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02787 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVQW
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 MAI 2025
COUR DE CASSATION DE PARIS – N° RG F 24-11.883
DEMANDEUR SAISINE :
Monsieur [P] [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me ZELTENI Emelle, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDEUR SAISINE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA PROVENCE-ALPES-CôTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES bouches du rhôNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
Ordonnance de clôture du 17 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de Mme Catherine FANDIN, Messieurs Stéphane NAVARRO et ELIE Etienne, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 décembre 2017, soutenant que M. [P] [F] [Y] avait été détenteur d’un compte n°W-106290 auprès de la banque Pictet à [Localité 4] en Suisse, puis d’un compte n°H-198160 auprès de la banque Pictet à [Localité 5] aux Bahamas, à tout le moins depuis 2006 jusqu’en 2011, comptes qu’il n’avait pas déclarés en violation des dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts (CGI), et qu’il n’avait pas répondu, malgré une lettre de mise en demeure, à la demande d’informations et de justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ces comptes qui lui avait été adressée en application de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF), la direction de Finances Publiques du Vaucluse lui a notifié :
— une proposition de rectification portant mise en 'uvre, en application des articles L. 71 du LPF et 755 du CGI, de la taxation d’office desdits avoirs aux droits de mutation à titre gratuit calculés sur la valeur la plus élevée connue des avoirs figurant sur les comptes, soit au 30 juin 2007 sur le compte n°W-106290 ;
— une proposition de rectification portant rappel d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2007 et 2008 après réintégration dans l’assiette imposable des avoirs figurant au 1er janvier de chacune de ces années sur le compte n °W-106290.
Le 24 mai 2019, l’administration fiscale lui a adressé un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 863 346 euros.
Le 29 mai 2019, après avoir vainement formulé des observations quant à ces propositions de rectification, M. [F] [Y] a contesté ces rappels par réclamation contentieuse.
Le 2 octobre 2020, le directeur des finances publiques du Vaucluse l’a rejetée.
Par exploit du 27 novembre 2020, M. [P] [F] [Y] a assigné la direction régionale des finances publiques (DRFiP) de Provence Alpes Côtes d’Azur et du département des Bouches du Rhône (l’administration fiscale) en contestation de ces rappels fiscaux.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a confirmé la décision de rejet du 2 octobre 2020, débouté M. [F] [Y] de toutes ses demandes, et condamné M. [F] [Y] aux dépens.
Statuant sur l’appel formé par M. [P] [F] [Y], la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 21 décembre 2023, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
M. [F] [Y] a formé un pourvoir en cassation.
L’arrêt a été cassé et annulé, en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en date du 7 mai 2025.
La réponse de la Cour aux moyens soulevés par M. [F] [Y] est la suivante :
« Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en tant qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de décharge des droits de mutation à titre gratuit
Recevabilité du moyen
4. Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, M. [F] [Y], qui contestait devant la cour d’appel être titulaire du compte no W-106290, contestait nécessairement l’avoir ouvert, utilisé ou clos.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989, et 344 A de l’annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret no 91-150 du 7 février 1991 :
7. Selon le premier de ces textes, les personnes physiques domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
8. Selon le second, la déclaration de compte jointe à la déclaration de revenus ou de résultats porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l’année ou de l’exercice, par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer. Un compte bancaire est réputé avoir été utilisé par l’une de ces personnes dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident.
9. Pour rejeter la demande de décharge des droits de mutation à titre gratuit, l’arrêt retient que M. [F] [Y] est présumé titulaire des comptes bancaires litigieux.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si ces comptes avaient été ouverts, utilisés ou clos par M. [F] [Y] au cours de la période en litige, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa première branche, en tant qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de décharge des rappels d’ISF,
Vu les articles 885 A et 885 E du code général des impôts, alors applicables, et l’article L. 55 du livre des procédures fiscales :
12. Selon le premier de ces textes, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, lorsque la valeur de ces biens est supérieure à un certain montant.
13. Aux termes du deuxième, l’assiette de l’ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs
imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
14. Selon le dernier, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire. La charge de la preuve du caractère insuffisant des déclarations du contribuable pèse sur l’administration.
15. Il en résulte que l’administration fiscale ne peut réintégrer dans l’assiette de l’ISF des avoirs figurant sur un compte bancaire que si elle établit que ces avoirs composent le patrimoine du contribuable au 1er janvier de l’année considérée.
16. Pour rejeter la demande de décharge des rappels d’ISF, l’arrêt retient que les réponses des autorités suisses et des Bahamas aux demandes d’assistance administrative internationale, invoquées par M. [F] [Y], sont impuissantes à infirmer la présomption, résultant d’un procès-verbal d’exploitation d’un fichier informatique transmis par l’autorité judiciaire, qu’il est titulaire des comptes bancaires litigieux.
17. En statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait se fonder sur de simples présomptions de ce que M. [F] [Y] était titulaire des comptes litigieux pour retenir le bien-fondé de la réintégration des avoirs y figurant dans l’assiette de l’ISF dont il était redevable, mais devait constater que ces avoirs lui appartenaient, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour de ce siège a été saisie par M. [F] [Y], par déclaration du 28 mai 2025.
Par conclusions du 28 janvier 2026, M. [P] [F] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement initial en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il n’existe aucune présomption ou titularité compte W-106290 et qu’il n’est pas titulaire de la relation bancaire W-106290 ;
— prononcer l’annulation de la décision de rejet en date du 2 octobre 2020 ;
— débouter la DRFIP de Provences Alpes Côtes d’Azur et Bouches du Rhône de toutes ses demandes et de tout appel incident ;
— et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance d’appel.
Par conclusions du 8 septembre 2025, la DRFIP de Provences Alpes Côtes d’Azur et Bouches du Rhône demande à la cour de :
— confirmer le jugement initial en toutes ses dispositions ;
— confirmer la décision de rejet de l’administration du 2 octobre 2020 et le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. [F] [Y] ;
— débouter M. [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— et condamner l’appelant à payer lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’utilisation du compte W- 106290
Moyens des parties :
1. M. [P] [F] [Y] conteste être le titulaire du compte W-106290 ; il fait valoir que les deux éléments sur lesquels le tribunal judiciaire d’Avignon s’est fondé, soit les deux procès-verbaux d’audition de M. [W] [O], en date des 20 novembre 2014 et 2 décembre 2014 et un état financier extrait de l’ordinateur de ce dernier ne prouvent pas les allégations de l’administration fiscale.
Selon lui, il est possible que M. [W] [O] soit le titulaire de la relation W-106290, ce d’autant que c’est lui qui a déposé plainte contre X, sans jamais le viser précisément, et que l’établissement bancaire indique que ce compte, en lien avec son patronyme, lui est inconnu.
2. Pour justifier le rejet de sa demande de décharge de taxation d’office, M. [P] [F] [Y] fait valoir que l’administration fiscale aurait dû apporter la preuve, d’une part, qu’il était bien le contribuable titulaire du compte W-106290, d’autre part, qu’il ait ouvert clos ou utilisé ce compte au cours de l’année.
3. En ce domaine, il n’existe aucune présomption de « titularité », l’administration fiscale devant établir que les conditions auxquelles cette procédure dérogatoire du droit commun est subordonnée sont établies, préalablement à l’envoi de la demande d’information prévue par l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales.
4. Rappelant que M. [P] [F] [Y] ne conteste que la titularité de l’autre compte H-198160 dénoncé lui aussi par M. [W] [O], l’administration fiscale plaide que le tribunal ne s’est pas fondé sur une présomption, mais sur un minutieux travail de recoupement des faits et des preuves qu’elle avait recueillis pour démontrer la détention des comptes à l’étranger par l’appelant.
Réponse de la cour :
5. Comme le soutient M. [P] [F] [Y] en page 14 de ses écritures, « à l’époque des faits (2007-2011), la simple détention d’un compte à l’étranger ne suffisait pas à générer l’obligation pour le contribuable de le déclarer. Il fallait qu’il ait adopté un comportement actif à son endroit, soit en l’ouvrant, soit en le fermant, soit en apportant des fonds, soit au contraire en les retirant. »
6. Il s’ensuit que la première des conditions qu’il invoque dans ses écritures (titularité du compte) aux fins de mise en 'uvre de la procédure de taxation (point 4 de l’arrêt) est inopérante, seule devant être établie, à tout le moins, l’une des conditions tenant à l’ouverture, l’utilisation ou la clôture d’un compte à l’étranger, qui lui soit imputable.
7. En effet, l’article 1649 A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n°89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990, en vigueur du 15 juin 1990 au 1er janvier 2019, applicable au litige, instaure une obligation de déclaration des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger en ces termes :
« Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent
déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature.
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »
8. L’article 344 A de l’annexe 3 au CGI, issu du décret n°91-150 du 7 février 1991 pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI, précise :
« I. – Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds.
II. – Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.
Les associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
III. – La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l’année ou de l’exercice, par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident. »
9. Les comptes à déclarer en application de l’article 1649 A du CGI, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018, sont les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l’année ou de l’exercice, par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.
10. Un compte bancaire ne peut donc être regardé comme utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier, au cours de cette année, a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration ; et ne constituent pas de telles opérations, d’une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, d’autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.
11. Les articles, L. 23 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et L. 71, alinéa 1er, de ce livre, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-464 du 3 juin 2013, disposent que :
article L. 23 C
« Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. »
article L. 71
« En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts. […] »
12. L’article 755 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret du 3 juin 2013, ajoute que :
« Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. »
13. Ces dispositions instaurent, en l’absence d’information ou de justification donnée par le contribuable sur l’origine des fonds figurant sur un compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger, une taxation de ces avoirs calquée sur les droits de mutation à titre gratuit applicables entre parents au-delà du quatrième degré ou entre personnes non parentes.
14. Enfin, Selon l’article R* 195-1 du LPF, en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite.
15. S’il exclut le recours au serment et, sauf exceptions, à la preuve testimoniale, il n’exclut pas le recours aux présomptions légales ou de fait, et autorise un raisonnement par déduction, allant d’un fait connu à un fait inconnu.
16. En l’espèce, au titre des preuves directes, il est produit par l’administration des procès-verbaux d’audition, un procès-verbal d’exploitation d’un fichier informatique transmis par l’autorité judiciaire (pièce cotée d’une information judiciaire) et d’un relevé de performance trimestrielle communiqués à M. [P] [F] [Y], ou fournis par lui (pièce n°11), et dont il ne conteste pas la validité, mais l’interprétation et la véracité des accusations de M. [W] [O].
17. La cour retient à ce titre les éléments probants suivants :
— un relevé de performance du compte W-106290 trimestriel et annuel comportant une colonne intitulée « Apports/Retraits de liquidités », dans laquelle figurent plusieurs mouvements financiers significatifs, à savoir, au 31 mars 2007 une sortie de fonds d’un montant de 30 000 euros et le 30 septembre 2007, une sortie de fonds d’un montant de 18 000 euros ;
— le procès-verbal du 15 septembre 2014 retraçant l’audition de M. [W] [O] aux termes duquel celui-ci affirme avoir assisté à des opérations de transfert de fonds de la Suisse vers la France, notamment au printemps 2011, période au cours de laquelle il s’est fait interpeller par la Douane en possession de 65 000 € appartenant à M. [P] [F] [Y] qui lui avait confié la mission de les rapatrier en France ;
— le procès-verbal du 2 décembre 2014 de nouvelle audition de M. [O] précisant que l’appelant possédait un compte en Suisse à la banque PICTET à [Localité 4], et qu’il avait réalisé un transfert de fonds d’un montant de 65 000 euros provenant de ce compte suisse en direction de la France suivant les instructions de ce dernier, le tout, accompagné d’un document de la banque Pictet Genève Suisse, daté du 14 avril 2011 sur lequel apparaissait l’opération de retrait bancaire d’un montant de 65 000 euros, accompagné du relevé d’opération qui établit que cet argent ne lui appartenait pas dès lors que l’ordre du client émanait bien de « M. [F] [P] » ;
— les procès-verbaux communiqués par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Avignon saisi d’une information judiciaire contre M. [P] [F] [Y], des chefs de subornation de témoin, menaces de morts réitérées, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et, notamment, le procès-verbal coté D21 du 19 décembre 2014, comportant les pièces extraites de l’ordinateur de M. [W] [O] comportant une partie des relevés des comptes bancaires n° H-198160 et W-106290, ouverts auprès de la banque Pictet au nom du mis en examen, M. [P] [F] [Y].
18. La cour retient par ailleurs les renseignements obtenus dans le cadre de deux demandes d’assistance administrative internationale (dont les réponses ont été fournies à l’appelant par lettre 751 du 20 juin 2017) aux termes desquels, des relevés transmis par les autorités des Bahamas, identiques à ceux saisis dans le cadre de l’information judiciaire (procès-verbal coté D21 précité) concernant le compte H-198160 ont été retrouvés, et pour les besoins desquels, les autorités des Bahamas ont indiqué que si le numéro de compte W-106290 ne correspondait pas à un des comptes de la banque Pictet de [H], il n’est pas exclu qu’il puisse concerner une autre succursale de la banque Pictet dans un autre État.
19. De ces preuves directes et renseignements, il ressort :
— que le compte H-198160 ouvert dans les livres de la banque Pictet [H], mentionné par M. [W] [O] et dont la trace a été retrouvée dans les fichiers de son ordinateur, appartient bien à M. [P] [F] [Y], qui a l’a admis ;
— que le compte W-106290, qui apparaissait également dans les fichiers de l’ordinateur de M. [W] [O] aux côtés du compte H-198160, sous forme de relevés bancaires établis au nom de l’appelant, dont l’existence n’est pas discutée par quiconque, est lui aussi ouvert dans les livres de la banque Pictet, dans une succursale d’un autre Etat, même si ce dernier n’a pu être identifié ;
— que ce compte W-106290 a fait l’objet de plusieurs mouvements financiers significatifs au cours de l’année 2007, à savoir, deux sorties de fonds pour un montant total de 48 000 euros.
20. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [P] [F] [Y], ces éléments établissent qu’il a utilisé le compte W-106290 durant l’année 2007, en réalisant deux opérations de retrait au sens de l’article 344 A précité.
21. M. [F] [Y] était dès lors astreint à déclarer, en 2007, pour l’avoir utilisé, le compte étranger W-106290, en effectuant sa déclaration de revenus ou de résultats.
22. Ayant manqué à son obligation déclarative et faute d’information ou de justification sur l’origine des fonds, c’est M. [P] [F] [Y] a été justement taxé d’office, du montant maximum des avoirs figurant sur le compte W106290, au 30 juin 2007, étant précisé qu’aucun grief n’est adressé à la procédure de taxation par l’appelant qui n’a pas répondu de manière satisfaisante aux demandes de l’administration fiscale et qu’au vu des productions, cette même procédure de taxation a été régulièrement conduite.
23. L’administration fiscale a en conséquence exactement rejeté la demande de décharge des droits de mutation et elle est fondée à réintégrer les avoirs inscrits sur ce compte.
Sur la réintégration des avoirs figurant au compte W-106290
Moyens des parties :
24. L’appelant fait valoir que si, effectivement, des mouvements sont constatés sur le compte W-106290, l’administration n’apporte pas la preuve qu’il est à l’origine desdits mouvements, faute d’établir qu’il en est le titulaire.
25. L’administration fiscale répond que M. [P] [F] [Y], suite à sa demande d’information et de justification, modèle 3907-SD, envoyée le 28 avril 2017, l’invitant à expliquer et justifier la provenance des sommes placées sur ses comptes bancaires détenues auprès de la banque Pictet à [Localité 4] et [H], ainsi que les modalités de leur acquisition, s’est limité à présenter des observations sur les documents envoyés par le service sans apporter une quelconque justification.
Réponse de la cour :
26. Selon l’article 885 A du CGI, alors applicable, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, lorsque la valeur de ces biens est supérieure à un certain montant.
27. Aux termes de l’article 885 E du même code, alors applicable, l’assiette de l’ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
28. Les rectifications sont alors réalisées en application de l’article L. 55 du LPF, lequel dispose que, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire.
29. En l’espèce, M. [F] [Y] a utilisé le compte W-106290 pendant l’année 2007 et il existe, pour ce compte, des relevés bancaires à son nom.
Les avoirs contenus sur ce compte à hauteur de 1 333 276 euros au 30 juin 2007 lui appartiennent.
30. Dès lors, la procédure de rectification, régulièrement conduite comme il est dit supra, aux termes de laquelle l’administration fiscale le 14 décembre 2017, a soumis les avoirs en cause aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777, soit celui de 60 %, doit être validée.
31. En définitive, le jugement déféré qui a rejeté la demande de dégrèvement sera entièrement approuvé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mai 2025 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. [P] [F] [Y] aux dépens d’appel, et aux dépens de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes cassé ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] [F] [Y], et le condamne à payer à la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par la Directrice régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-150 du 7 février 1991
- Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
- LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012
- Décret n°2013-464 du 3 juin 2013
- LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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