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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COLLIER agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité [ Adresse 1 ], SAS COLLIER c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEVI
— ----------------------
SAS COLLIER
c/
[J] [O], [X] [O], S.A. MMA IARD
— ----------------------
DU 03 AVRIL 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 AVRIL 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
SAS COLLIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente
représentée par Me Henri ARAN membre de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 12 février 2025,
à :
Monsieur [J] [O]
né le 15 Septembre 1968 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [O]
née le 26 Octobre 1968 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
absents
représentés par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Diane BOTTE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAYLE membre de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAYLE membre de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Intervenant volontairement
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 20 mars 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S Collier à payer à M. [J] [O] et Mme [X] [O] la somme de 40.117 euros en réparation du désordre affectant le bardage, avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 13 novembre 2022
— condamné la S.A.S Collier à payer à M. [J] [O] et Mme [X] [O] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté M. [J] [O] et Mme [X] [O] du surplus de leurs demandes
— débouté la S.A MMA IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la S.A.S Collier aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par Me Myriam Bakleh Dupouy, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
2. La S.A.S Collier a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 10 juillet 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la S.A.S Collier a fait assigner M. [J] [O], Mme [X] [O] et la S.A MMA IARD en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, ordonner que le montant de la condamnation de 43.617,00 euros à laquelle s’ajoutent les dépens de première instance, les frais d’expertise et de référé soient consignés jusqu’à la décision d’appel sur le compte séquestre du Bâtonnier du Barreau de Bordeaux, et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions du 18 mars 2025, soutenues à l’audience, elle demande à titre principal que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit déclarée recevable et qu’elle soit ordonnée, à titre subsidiaire que sa demande de consignation soit déclarée recevable et qu’elle soit ordonnée, en tout état de cause que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
5. Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la S.A.S Collier n’a pas été représentée en première instance et n’a pu faire valoir ses arguments devant le tribunal, que les premiers juges ont retenu à tort sa responsabilité pour les trois désordres alors que l’expert a exclu sa responsabilité pour deux des trois désordres et qu’elle a réalisé des travaux pendant la mesure d’expertise pour y remédier.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, elle fait valoir qu’elle est impactée par la crise du secteur de la construction des maisons individuelles et qu’elle doit faire face à une diminution importante de son chiffre d’affaires sur l’année de 2024 et que cette baisse se poursuit en 2025. Elle ajoute qu’elle a été condamnée en première instance sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres intermédiaires sans qu’elle puisse bénéficier de son assurance décennale et de l’assurance de responsabilité contractuelle.
7. Elle soutient que la demande de consignation est fondée sur des circonstances nouvelles postérieures au jugement qui justifient que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour la S.A.S Collier et il existe un risque de non recouvrement des sommes en cas d’infirmation de la décision.
8. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 17 mars 2025, soutenues à l’audience, M. [J] [O] et Mme [X] [O] sollicitent que la S.A.S Collier soit déclarée irrecevable en ses demandes et condamnée aux dépens et à leur payer 5.000 ' sur le fondement de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ils font valoir que la S.A.S Collier n’a pas fait d’observation en première instance concernant l’exécution provisoire et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Ces dispositions lui sont bien applicables puisque le S.A.S Collier était au courant de l’audience en première instance et a fait le choix de ne pas constituer avocat.
10.Ils considèrent que la procédure est abusive en ce que la S.A.S Collier n’a jamais exécuté la décision dont appel, n’a jamais conclu dans la procédure d’incident pour radiation et les a assignés peu de temps avant l’audience d’incident devant le premier président.
Sur les conséquences manifestement excessives, ils considèrent que la S.A.S Collier présente un chiffre d’affaires bénéficiaire, qu’elle bénéficie de perspectives de nouveaux contrats et qu’il n’est pas démontré que le paiement des condamnations la mettrait en péril.
Ils ajoutent que la S.A.S Collier n’expose aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
11. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 20 février 2025, soutenues à l’audience, la S.A MMA IARD et la S.A MMA IARD Assurances mutuelle sollicitent qu’il soit donné acte à la S.A MMA IARD Assurances mutuelle de son intervention volontaire et qu’elles s’en rapportent à justice sur la décision à intervenir. A titre reconventionnel, elles sollicitent que la S.A.S Collier soit condamnée aux dépens et à leur payer 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que la S.A MMA IARD Assurances est co-assureur de la S.A MMA IARD Assurances mutuelle et qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
13. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
14. La S.A.S Collier n’était pas présente ni représentée devant le premier juge. Or l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant opposable qu’aux parties comparantes en première instance, ce défaut de comparution, fût-il volontaire, rend ces dispositions inapplicables en l’espèce, de sorte que sa demande sera déclarée recevable.
15. Les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire sont donc définies par l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu’il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
16. En l’occurrence, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire et des motifs du jugement, qu’en considérant d’une part, que la S.A.S Collier était soumise à une obligation de résultat à laquelle elle avait manqué en réalisant un bardage non conforme au DTU, du fait de l’utilisation d’un bois de type 2 et non de type 3, ce qui affectait le traitement de préservation du bois, et de l’absence de lame d’air de ventilation, à l’origine de la dégradation prématurée du revêtement, le défaut de mise en 'uvre au pied du mur ayant également contribué à l’apparition des désordres relevant de la responsabilité des maîtres d’ouvrage, et, d’autre part, que ces derniers avaient droit à la réparation intégrale de leur préjudice, pour en déduire que les préconisations réparatoires de l’expert, qui ne remédiaient pas aux causes de l’ensemble des désordres, devaient être écartées au profit de la réalisation d’un nouveau bardage et qu’il y avait lieu de retenir le devis de l’EURL Dumont, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de la cause, d’autant qu’au chiffrage du devis retenu par le tribunal judiciaire, la S.A.S Collier n’apporte à ce jour aucune contradiction sérieuse.
17. Par conséquent à défaut pour elle de rapporter la preuve d’un moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
18. Aux termes de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
19. Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
20. En l’espèce, la S.A.S Collier fait valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de M. [J] [O] et Mme [X] [O] en cas de réformation. Cependant, elle ne produit aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation.
21. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A.S Collier de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
22. La S.A.S Collier, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
23. Il apparaît conforme à l’équité que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, de sorte que la S.A.S Collier,
M. [J] [O] et Mme [X] [O], la S.A MMA IARD et la S.A MMA IARD Assurances mutuelle seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de la S.A.S Collier tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 22 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déboute la S.A.S Collier de la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 22 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux et des demandes tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées par cette décision,
Déboute la S.A.S Collier, M. [J] [O] et Mme [X] [O], la S.A MMA IARD et la S.A MMA IARD Assurances mutuelle de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S Collier aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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