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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 juin 2025, n° 25/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N° 193
N° RG 25/03905 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIZL
Du 29 JUIN 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, François NIVET, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Léa CORTINOVIS, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel de Versailles
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [V] [U]
né le 11 Novembre 2005 à [Localité 5]
de nationalité Ivoirienne
Centre rétention administrative
[Localité 4]
assisté de Me Mathilde MARTINEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 160
DEFENDEUR
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date 24 juin 2025, notifié à M. [V] [U] le même jour à 16h35, et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 24 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire notifié le 24 juin 2025 à 16h35 ;
Vu la requête de ce préfet en date du 27 juin 2025 reçue le 27 juin 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre à 9h36 aux fins de prolongation de la rétention de M. [V] [U], né le 11 novembre 2005, de nationalité ivoirienne ;
Vu l’ordonnance du 28 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre disant n’y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Le 29 juin 2025 à 12h29 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 28 juin 2025 à 13h29 et qui a :
fait droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [V] [U],
dit n’y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [V] [U],
rappelé à ce dernier qu’il doit néanmoins quitter le territoire français
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger respectivement le 29 juin 2025 à 12h35.
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [V] [U] ne dispose pas de garantie de représentation effectives. En effet, il résulte du dossier qu’il ne dispose d’aucun document d’identité, qu’il ne justifie d’aucune adresse certaine et permanente, ni d’une activité professionnelle stable et de revenus officiels.
Il n’est en outre pas indifférent de relever que le placement de M. [U] en centre de rétention fait suite à une garde à vue au titre de faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants pour lesquels il a fait l’objet d’une convocation en justice ; que son casier judiciaire porte mention d’une convocation en justice ; que son casier judiciaire fait apparaître une condamnation à une peine d’emprisonnement de 9 mois assorti d’un sursis probatoire pendant 2 ans en septembre 2024 pour des faits de cambriolage ; que les faits qui lui sont cette fois reprochés sont commis pendant le délai de probation ; qu’il s’en déduit que l’intéressé ne tient pas compte des avertissements judiciaires et constitue ainsi une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 juin 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [V] [U],
Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 30 juin 2025 à 14h00, salle X1
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 29 juin 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, Conseiller et Léa CORTINOVIS, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
Léa CORTINOVIS François NIVET
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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