Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 2 octobre 2025, n° 25/00032
CA Montpellier 20 février 2025
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CA Montpellier
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Acceptation des honoraires après service rendu

    La cour a estimé que le principe et le montant des honoraires avaient été acceptés par Madame [Z] [H] après service rendu, et a donc rejeté la demande d'irrecevabilité.

  • Rejeté
    Principe d'estoppel

    La cour a jugé que la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Madame [Z] [H] avaient été examinés, et que le simple défaut de réponse sur un fondement ne suffisait pas à caractériser une omission de statuer.

  • Accepté
    Erreur sur le montant déjà versé par Madame [Z] [H]

    La cour a reconnu que le montant versé par Madame [Z] [H] était effectivement de 32 302,13 euros, entraînant une modification du montant à rembourser.

  • Rejeté
    Erreur sur le caractère des prestations

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la réduction du pourcentage de l'honoraire de résultat était justifiée par le caractère des prestations.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00032
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/00032
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2025, N° 24/1770
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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