Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2025, N° 24/1770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSVJ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 20 fevrier 2025 rendue par la cour d’appel de Montpellier n° 24/1770
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Maître [I] [P]
Avocat au barreau de Montpellier
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant,
et
D’AUTRE PART :
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 Juin 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 4 Septembre 2025 et prorogé le délibéré au 3 Octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
***
Par ordonnance du 20 février 2025, le premier président de la cour d’appel de Montpellier, statuant en contestation d’honoraires des avocats, a statué en ces termes :
— déclaré recevable l’appel interjeté par Madame [Z] [H] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre de [Localité 5] du 12 février 2024 ;
— déclaré recevable l’appel incident formé par Maître [I] [P] ;
— infirmé l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre de [Localité 5] du 12 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— taxé les honoraires de diligences de Maître [I] [P] restant dus par Madame [Z] [H] à la somme de 2 904 euros TTC ;
— taxé les honoraires de résultat de Maître [I] [P] dus par Madame [Z] [H] à 25 430,1 euros TTC ;
— constaté que Madame [Z] [H] a déjà réglé la somme de 35 569,96 euros ;
— ordonné à Maître [I] [P] de rembourser à Madame [Z] [H] la différence soit la somme de 7 235,86 euros TTC ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— laissé chaque partie supporter la charge de ses entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2025, Maître [P] a saisi la cour d’une requête en omission à statuer et en rectification d’erreur et omission matérielle et en retranchement.
A l’audience du 5 juin 2025, les parties ont déposé leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Maître [P] sollicite devant le premier président :
— A titre principal, de statuer sur sa demande qui a été omise dans l’ordonnance du 20 février 2025 à savoir de déclarer Madame [H] irrecevable en toutes ses demandes aux motifs qu’elle a accepté le paiement de ses honoraires, après service rendu, en leur principe et leur montant en toute connaissance de cause,
— De compléter l’ordonnance par lesdits paragraphes à la suite de l’omission de statuer,
— De statuer sur sa demande qui a été omise dans l’ordonnance du 20 février 2025 à savoir de déclarer Madame [H] irrecevable en toutes ses demandes en application du principe d’estoppel,
— De compléter l’ordonnance par lesdits paragraphes à la suite de l’omission de statuer,
— A titre subsidiaire, d’ordonner la rectification des erreurs et omissions matérielles contenues dans l’ordonnance du 20 février 2025, à savoir de remplacer la somme de 35 569,96 euros TTC déjà versée par la somme de 32 302,13 euros TTC,
— D’ordonner la rectification des erreurs et omissions matérielles contenues dans l’ordonnance du 20 février 2025, à savoir de remplacer la mention du caractère alimentaire des prestations obtenues par le caractère indemnitaire qui justifie le pourcentage de 15% de l’honoraire de résultat sollicité,
— D’ordonner la rectification des erreurs et omissions matérielles contenues dans l’ordonnance du 20 février 2025, à savoir de remplacer la somme de 28 334,1 euros TTC d’honoraires par la somme de 32 418,30 euros TTC, et ainsi d’ordonner à Madame [H] de lui verser la différence soit la somme de 116,17 euros TTC,
— D’ordonner la rectification des erreurs et omissions matérielles contenues dans l’ordonnance du 20 février 2025 à savoir remplacer dans le dispositif la mention des honoraires de résultat taxés à 25 430,1 euros TTC par celle de 29 514,3 euros TTC, et celle de la différence due de 116,17 euros TTC,
— A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner le retranchement des motifs de la page 12 à savoir de remplacer la somme de 35 569,96 euros TTC déjà versée par la somme de 32 302,13 euros TTC, et d’ordonner à Maître [P] de rembourser à Madame [H] la différence soit la somme de 3 968,03 euros TTC en lieu et place de la somme de 7 235,86 euros TTC,
— D’ordonner le retranchement du dispositif de l’ordonnance du 20 février 2025 par la mention suivante : " Constatons que Madame [Z] [H] a déjà réglé la somme de 32 302,13 euros. Ordonnons à Maître [I] [P] de rembourser à Madame [Z] [H] la différence soit la somme de 3 968,03 euros TTC. "
— Sur les autres demandes, d’ordonner que la mention de la décision à venir sera portée sur la minute de l’ordonnance rectifiée et copies qui en seront délivrées,
— Rejeter toutes autres demandes de Madame [H],
— Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Madame [H] sollicite que soit rejetée en totalité la requête de Maître [P], qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner en tous les dépens.
MOTIFS
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile autorise la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande à compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
La correction visée par cet article suppose que la juridiction n’ait pas répondu à l’ensemble des demandes présentées par une partie.
En l’espèce, Maître [P] fait valoir que le premier président a omis de statuer sur le chef de demande " déclarer Madame [H] irrecevable en toutes ses demandes aux motifs que Madame [H] a accepté le paiement de ses honoraires, après service rendu, en leur principe et leur montant en toute connaissance de cause ".
S’agissant des honoraires de diligences, le premier président a motivé en pages 6 et 7 " (') Si la majorité des factures de diligences ont été réglées et ne sont pas discutées, Madame [H] indique, dans l’exposé du rappel des faits de ses conclusions, contester la facture n°21-10-1074 du 15 octobre 2021 d’un montant de 6 000 euros TTC. Or elle ne développe aucun moyen dans le reste de ses écritures, et ne reprend aucunement cette demande dans son dispositif. Il y a lieu, en ce sens, de ne pas statuer sur la contestation de Madame [H] des honoraires de diligences de Maître [P] relative à la facture précitée. (') ". En ce sens, il n’a pas omis de statuer sur la recevabilité de la contestation des honoraires de diligences déjà réglés en ce qu’il a jugé qu’il n’avait pas à statuer sur ce point litigieux.
S’agissant des honoraires de résultat, le premier président a statué distinctement sur les trois factures en pages 9 et 10, à savoir :
— La facture n°20/03997 du 18 mars 2020 d’un montant de 15 520,43 euros TTC :
« (') Si la facture du 18 mars 2020 a été établie postérieurement aux diligences réalisées en ce qu’elle vise l’honoraire de résultat calculé sur les sommes fixées par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 21 janvier 2020, ce dernier a fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par arrêt du 14 octobre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué l’indemnité forfaitaire prévue de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, le réformant de ce chef, et, statuant à nouveau, a débouté les consorts [S] de leur demande d’indemnité forfaitaire. Par conséquent, l’honoraire de résultat n’étant exigible que par une décision définitive et irrévocable, il convient de rejeter la demande de taxation de l’honoraire de résultat calculé sur l’indemnité forfaitaire, les consorts [H] ayant été définitivement déboutés de cette demande. " En ce sens, en rappelant le principe selon lequel il résulte de l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 que seul un acte ou décision juridictionnelle irrévocable mettant fin à l’instance ouvrent droit à l’honoraire de résultat convenu au profit de l’avocat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le premier président a considéré comme recevable la demande de Madame [F] et statué sur cette demande en considérant que l’honoraire de résultat ne pouvait être réclamé.
— La facture n°20/41000 du 21 avril 2020 d’un montant de 16 781,7 euros TTC :
« (') Il convient de rappeler que si le juge de la taxe apprécie souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu. En l’espèce, la facture du 21 avril 2020 mentionne le libellé suivant ('). Elle a donc été établie postérieurement au service rendu en ce qu’elle vise l’honoraire de résultat calculé sur les sommes fixées par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 21 janvier 2020. En outre, la majoration de la rente n’a fait l’objet d’aucune demande de réformation devant la cour d’appel, de sorte que ce chef de jugement est définitif et irrévocable depuis la décision du 21 janvier 2020. Enfin, Madame [H] a librement réglé cette facture par virement bancaire du 22 avril 2020 tel qu’en atteste son mail daté du 22 avril 2020 par lequel elle indique « Vous trouverez en pièces jointes copie du virement bancaire d’un montant de 16 781,7 euros TTC effectué ce jour en règlement de votre facture d’honoraires de résultat n°20/041000 sur les majorations de rentes ». Dès lors, le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par la cliente après service rendu, Madame [H] ayant librement réglé la facture litigieuse. Il convient donc de rejeter la contestation de la facture du 21 avril 2020 et de faire droit à la demande de taxe de Maître [P] à hauteur de 16 781,7 euros TTC, sans qu’il n’entre dans les pouvoirs du juge de la taxe de réduire les montants des honoraires déjà réglés par la cliente. " Ainsi, en rejetant la contestation de Madame [H] au motif que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par la cliente après service rendu, le premier président n’a pas fait droit à sa demande de sorte qu’il n’est pas opportun de statuer désormais sur la recevabilité de celle-ci.
— La facture n°23-09-1304 du 20 septembre 2023 d’un montant de 22 967,45 euros TTC :
Cette facture n’avait pas été réglée par Madame [H], qui n’a donc pas accepté le paiement des honoraires de l’avocat après service rendu, de sorte que la demande d’irrecevabilité de la contestation, formulée par Maître [P], ne porte pas sur ce montant.
Cette première omission de statuer sera donc rejetée.
Maître [P] soutient également que le premier président a omis de statuer sur le chef de demande de " déclarer Madame [U] irrecevable en toutes ses demandes en application du principe d’estoppel ".
Or la recevabilité et le bien fondé des demandes de Madame [H] ont été examinés tel qu’exposé supra, outre que le dispositif de l’ordonnance de la cour d’appel infirme l’ordonnance déférée et déclare recevable l’appel interjeté par Madame [H], taxe les honoraires et rejette toutes les autres demandes, et par là même l’irrecevabilité présentée aux termes des conclusions déposées par Maître [P]. Or, seul est affecté d’une omission de statuer le jugement ou l’ordonnance qui omet de statuer sur une demande en justice. En tout état de cause, le simple défaut de réponse sur un fondement n’est pas suffisant pour caractériser une omission de statuer rectifiable.
Dès lors, n’est pas caractérisée d’omission de statuer. La requête ne peut donc être accueillie.
Sur la requête en erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, Maître [P] fait valoir que Madame [H] n’a pas versé la somme de 35 569,96 euros TTC mais celle de 32 302,13 euros TTC, ce qu’il justifie par le fait que l’acompte au titre de la facture n°23-09-1304 du 20 septembre 2023 d’un montant de 3 267,83 euros TTC est en réalité inclus dans la facture n°20/03997 du 18 mars 2020 d’un montant de 15 520,43 euros TTC (acquittée).
Il produit à ce titre un courrier électronique daté du 20 septembre 2023 (pièce n°5 demandeur) et adressé à Madame [H] dans lequel il indique « La cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant infirmé la décision du tribunal judiciaire de Marseille quant à l’indemnité forfaitaire, vous avez remboursé à la CPAM la somme de 18 154,62 euros. La somme de 3 267,83 euros TTC versée par vos soins à mon cabinet au titre de l’honoraire de résultat à ce titre est déduite des honoraires que vous devez à mon cabinet à ce jour. »
Madame [H] ne conteste pas utilement avoir versé en tout et pour tout la somme de 32 302,13 euros TTC ; en outre, il ressort effectivement des conclusions déposées par Madame [H] à l’audience du 5 décembre 2024 qu’elle sollicite « De constater qu’elle a déjà payé à ce titre la somme de 32 302,13 euros (') ». Il y a donc lieu de reconnaître que les sommes déjà versées par Madame [H] s’élèvent à la somme de 32 302,13 euros TTC, à savoir 15 520,43 euros TTC au titre de la facture n°20/03997 du 18 mars 2020 et 16 781,7 euros TTC au titre de la facture n°20/41000 du 21 avril 2020. En outre, cette rectification entraîne la modification du montant que Maître [P] a été condamné à rembourser à Madame [H], en ce que la différence entre les sommes déjà versées et les honoraires taxés n’est plus de 7 235,86 euros TTC mais de 3 968,03 euros TTC (32 302,13 euros TTC – 28 334,1 euros TTC).
Il convient en ce sens de rectifier la motivation de l’ordonnance et de remplacer la mention :
« Outre les honoraires afférents à d’autres factures déjà réglées et non contestées, qui ne font pas l’objet de la présente procédure, il est communément admis par les parties que Madame [H] a réglé au titre des factures précitées la somme de 35 569,96 euros TTC comme suit :
15 520,43 euros TTC au titre de la facture n°20/03997 du 18 mars 2020
16 781,7 euros TTC au titre de la facture n°20/41000 du 21 avril 2020
3 267,83 euros TTC d’acompte au titre de la facture n°23-09-1304 du 20 septembre 2023.
Il y a lieu, en ce sens, d’ordonner à Maître [P] de rembourser à Madame [H] la différence soit la somme de 7 235,86 euros TTC (35 569,96 euros TTC – 28 334,1 euros TTC). "
Par la mention :
« Outre les honoraires afférents à d’autres factures déjà réglées et non contestées, qui ne font pas l’objet de la présente procédure, il est communément admis par les parties que Madame [H] a réglé au titre des factures précitées la somme de 32 302,13 euros TTC comme suit :
15 520,43 euros TTC au titre de la facture n°20/03997 du 18 mars 2020
16 781,7 euros TTC au titre de la facture n°20/41000 du 21 avril 2020.
Il y a lieu, en ce sens, d’ordonner à Maître [P] de rembourser à Madame [H] la différence soit la somme de 3 968,03 euros TTC (32 302,13 euros TTC – 28 334,1 euros TTC). "
Et de remplacer dans le dispositif de l’ordonnance la mention :
« (') CONSTATONS que Madame [Z] [H] a déjà réglé la somme de 35 569,96 euros ;
ORDONNONS à Maître [I] [P] de rembourser à Madame [Z] [H] la différence soit la somme de 7 235,86 euros TTC (') "
Par la mention :
« (') CONSTATONS que Madame [Z] [H] a déjà réglé la somme de 32 302,13 euros ;
ORDONNONS à Maître [I] [P] de rembourser à Madame [Z] [H] la différence soit la somme de 3 968,03 euros TTC (') "
Maître [P] fait également valoir que la mention du caractère alimentaire des prestations obtenues, qui justifie la baisse du pourcentage de l’honoraire de résultat de 15 à 10%, est une erreur matérielle en ce que les sommes ont un caractère indemnitaire.
La baisse du pourcentage de l’honoraire de résultat sollicité a été motivée dans les termes suivants : " S’agissant du taux relatif à l’honoraire de résultat, il résulte de l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 que l’honoraire complémentaire de résultat peut être réduit par le juge s’il présente un caractère exagéré au regard du service rendu. Si Maître [P] fait valoir que l’objet du litige ne porte pas sur le pourcentage de l’honoraire de résultat, force est de constater que Madame [H] conteste les factures et l’honoraire même de résultat, de sorte qu’il entre dans les pouvoirs du juge de la taxe d’en réduire le montant sans porter atteinte à la détermination de l’objet du litige. Il ressort de la lecture des conclusions et des décisions intervenues que Maître [P] a nécessairement contribué au résultat obtenu définitivement par Madame [H] devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; toutefois, la nature de l’affaire et le caractère alimentaire des prestations obtenues justifient la réduction du pourcentage de l’honoraire de résultat de 15 à 10% telle qu’opérée par le bâtonnier. "
Il résulte des motifs qui précèdent que les termes de l’ordonnance prononcée par le premier président le 20 février 2025 sont clairs et précis quant aux motifs justifiant la réduction du pourcentage de l’honoraire de résultat retenu. Or, sous couvert de rectification, Maître [P] poursuit une révision de la décision et une modification de la solution retenue par le premier président que rien ne justifie.
Il convient, en ce sens, de rejeter la requête en erreur matérielle sur ce deuxième point comme étant infondée.
Sur les dépens
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement, conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile,
REJETONS la requête en omission de statuer de Maître [I] [P] ;
DISONS qu’il convient de rectifier l’ordonnance sur contestation d’honoraires d’avocats du conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 20 février 2025 et de lire :
« Outre les honoraires afférents à d’autres factures déjà réglées et non contestées, qui ne font pas l’objet de la présente procédure, il est communément admis par les parties que Madame [H] a réglé au titre des factures précitées la somme de 32 302,13 euros TTC comme suit :
15 520,43 euros TTC au titre de la facture n°20/03997 du 18 mars 2020
16 781,7 euros TTC au titre de la facture n°20/41000 du 21 avril 2020.
Il y a lieu, en ce sens, d’ordonner à Maître [P] de rembourser à Madame [H] la différence soit la somme de 3 968,03 euros TTC (32 302,13 euros TTC – 28 334,1 euros TTC). "
En lieu et place de :
« Outre les honoraires afférents à d’autres factures déjà réglées et non contestées, qui ne font pas l’objet de la présente procédure, il est communément admis par les parties que Madame [H] a réglé au titre des factures précitées la somme de 35 569,96 euros TTC comme suit :
15 520,43 euros TTC au titre de la facture n°20/03997 du 18 mars 2020
16 781,7 euros TTC au titre de la facture n°20/41000 du 21 avril 2020
3 267,83 euros TTC d’acompte au titre de la facture n°23-09-1304 du 20 septembre 2023.
Il y a lieu, en ce sens, d’ordonner à Maître [P] de rembourser à Madame [H] la différence soit la somme de 7 235,86 euros TTC (35 569,96 euros TTC – 28 334,1 euros TTC). » ;
DISONS qu’il convient de rectifier ainsi le dispositif de l’ordonnance sur contestation d’honoraires d’avocats du conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 20 février 2025 et de lire :
« (') CONSTATONS que Madame [Z] [H] a déjà réglé la somme de 32 302,13 euros ;
ORDONNONS à Maître [I] [P] de rembourser à Madame [Z] [H] la différence soit la somme de 3 968,03 euros TTC (') "
En lieu et place de :
« (') CONSTATONS que Madame [Z] [H] a déjà réglé la somme de 35 569,96 euros ;
ORDONNONS à Maître [I] [P] de rembourser à Madame [Z] [H] la différence soit la somme de 7 235,86 euros TTC (') » ;
REJETONS toutes autres demandes ;
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme l’ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
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